Accord d'entreprise SARL PASCAL BANOS
L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Début : 13/03/2026
Fin : 01/01/2999
Le 13/03/2026
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
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ACCORD D’ENTREPRISE ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL PASCAL BANOS |
Entre :
La société PASCAL BANOS
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 102 500,00 Euros
Dont le siège social est LOT N° 3 ZA du Mayne – 47 400 FAUILLET
Immatriculée au RCS sous le n° 402 495 519
Code APE : 4669 C - Numéro SIRET : 402 495 519 000 25
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur, en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et les représentants du personnel :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la société PASCAL BANOS inscrit à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation.
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
La société PASCAL BANOS ayant notamment une activité de vente et pose de film plastique pour serres et tunnels est soumise à des délais à respecter, se doit d'être particulièrement réactive pour maintenir sa compétitivité, gage d’emploi et de croissance, et résister dans un contexte économique évolutif.
Il apparaît qu’il y a un volume important d’heures supplémentaires est susceptible de varier en fonction des conditions météorologiques : lorsque les conditions climatiques permettent l’intervention sur les chantiers, l’activité s’intensifie et peut entraîner un recours accru aux heures supplémentaires, tandis que par temps défavorable, l’exécution des travaux peut être partiellement ou totalement suspendue, nécessitant une adaptation du planning de travail.
Afin de réagir de manière plus souple aux contraintes professionnelles et aux besoins de sa clientèle, tout en souhaitant préserver l’intérêt économique pour ses salariés, la Société PASCAL BANOS a souhaité augmenter la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord est donc conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Dans ce contexte, la Société PASCAL BANOS a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
Assurer la compétitivité de la Société PASCAL BANOS notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité et permettre une plus grande souplesse: durées maximales de travail journalière et hebdomadaire, contingent annuel d’heures supplémentaires
Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
Répondre aux aspirations du personnel et pérenniser à leur profit une contrepartie financière ou en repos leur permettant de concilier les intérêts de la Société en termes d’organisation du temps de travail et leurs intérêts privés.
Aussi, la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail tient compte de l’atteinte de plusieurs objectifs que sont :
Améliorer les performances, dont la compétitivité de l’entreprise, grâce à des gains de productivité et de qualité par une meilleure organisation et une meilleure adaptation du temps de travail effectif aux besoins de nos clients,
Rendre l’organisation du travail efficiente et optimiser les compétences disponibles de nos collaborateurs en fonction des différentes organisations de travail.
C’est en l’état de ces considérations générales que la société PASCAL BANOS a proposé le présent accord en vue de son approbation par le personnel dans les conditions prévues par la règlementation.
Il vient ainsi se substituer aux dispositions de l’accord de branche appliquée de façon directe et volontaire par l’entreprise et à toute autre disposition issues d’usage ou d’engagement unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société PASCAL BANOS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus, à l'exception des cadres ayant la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2
DATE D’EFFET – DUREE – DENOCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
2.1 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur :
- sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société PASCAL BANOS, attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;
- à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS ;
- pour une durée indéterminée.
2.2 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.
2.3 : Suivi de l’accord – Rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
CHAPITRE 2 – PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DURÉE DU TRAVAIL |
ARTICLE 1
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif s’entend à la date de signature du présent accord du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré, ni pris en compte dans le décompte de la durée du travail.
Sont également exclus du temps de travail effectif les temps de restauration et de trajet domicile / lieu de travail.
ARTICLE 2
DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, calculées dans le cadre retenu, selon l’aménagement du temps de travail applicable au service ou à la catégorie de salariés concernés.
Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.
Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.
Compte tenu de la nature de l’activité de la société PASCAL BANOS, et afin de répondre au mieux aux impératifs liés à son activité, les heures supplémentaires demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement avec majoration au taux de 25%.
ARTICLE 3
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL, REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE,
3.1 : Durée quotidienne maximale
Afin de répondre efficacement à la variation d’activité susceptible d’intervenir à la suite d’aléas techniques non prévisibles sur une journée, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.
Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10h à 12h par la société, notamment, en cas d’activité accrue, en cas d’aléas techniques imprévus nécessitant un temps d’intervention plus important ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.
3.2 : Durée hebdomadaire moyenne maximale
Si besoin, par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44h calculée sur une période de 12 semaine consécutive pourra être portée à 46h sur une période de douze semaines consécutives.
Il est précisé que conformément à l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h.
3.3 : Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, et en application de l’article L.3131-2 et de l’article D.3131-4 du Code du Travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures dans les cas suivants : en cas de surcroît d'activité, pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié, pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production ainsi que pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport.
Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire. Si cette attribution n’est pas possible une contrepartie financière équivalente sera versée au salarié.
3.4 : Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives (sauf dérogation au repos quotidien).
ARTICLE 4
HEURES SUPPLEMENTAIRES - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
4.1 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 500 heures par an et par salarié.
Le contingent sera calculé sur une période de référence allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.
4.2 : Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis des représentants du personnel lorsqu’ils existent.
4.3 : Taux de rémunération des heures supplémentaires
Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 35 heures par semaine sera rémunérée et majorée à 25 %, quel que soit le nombre d’heures supplémentaires effectués.
4.4 : Mise en place d’un repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et (ou) des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
Le repos compensateur équivalent est pris à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Toutefois, lorsque l’entreprise se voit imposer des contraintes d’ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures.
Le droit à repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos peut être pris par demi-journée complète, par journée entière.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos est pris dans un délai maximal d’un an suivant l'ouverture du droit.
Le repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
— le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
— le nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
— le solde d'heures de repos dû.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
4.5 : Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE |
ARTICLE 1
SALARIES CONCERNES
Tous les salariés à la production (CDD, CDI) sont susceptibles d’être concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.
ARTICLE 2
PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE – PROGRAMMATION ET MODIFICATION DE L’HORAIRE
La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l'activité.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés, ou individualisés.
La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi en période de haute activité.
La durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :
- durée minimale : 0 h
Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.
- durée maximale : 48h sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines
La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures (à titre exceptionnel 12 heures)
durée du repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures
Durée annuelle maximale de travail effectif : 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité
ARTICLE 3
CALENDRIER PREVISIONNEL ET DELAI DE PREVENANCE
En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.
La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :
Absence imprévue d’un salarié
Surcroit ou baisse d’activité
Commande imprévue
Cas de force majeure
Evènement climatique
Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.
ARTICLE 4
DECOMPTE DES HEURES – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre ainsi défini, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite ci-dessus fixée feront l’objet d’un paiement dans les deux mois suivants la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 5
REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.
La même somme sera versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit 151.67 heures par mois.
En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.
Sont donc exclus du décompte :
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les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;
les congés circonstanciels.
Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.
Lorsque l’employeur constate la réalisation d’un volume important et récurrent d’heures supplémentaires, un dispositif d’avance sur heures supplémentaires peut être mis en place pour les catégories de salariés concernées.
Cette avance est versée mensuellement à titre provisionnel, sans reconnaissance définitive d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont régularisées en fin de période de référence, par comparaison entre les heures effectivement réalisées et celles ayant donné lieu à avance, dans les conditions prévues par le présent accord.
Le dispositif peut être ajusté ou supprimé en fonction de l’évolution du volume d’heures supplémentaires constaté.
ARTILCE 6
ABSENCES
En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte et ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Si le volume ne peut être déterminé elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne 7 heures par jour.
ARTICLE 7
EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
La rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.
Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 8
MODALITES SPECIFIQUES POUR LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.
Pour les contrats à durée déterminée à terme imprécis (les contrats de remplacement ou saisonniers) comme pour les autres contrats à durée déterminée, les heures de compensation éventuellement cumulées en fin de contrat font partie intégrante du contrat de travail, ces heures étant la contrepartie des heures effectuées pour la réalisation de l'objet du contrat en fonction de l'organisation du travail mise en place.
La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.
La rémunération du salarié est calculée sur la base de 35 heures par semaine.
ARTICLE 9
INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.
Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.
Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES |
ARTICLE 1
DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Le présent accord accompagné des pièces requises sera déposé sur la plateforme du ministère du travail (Teleaccords) permettant le dépôt de façon dématérialisée et la transmission de l’accord auprès de la directe concernée à savoir la DREETS NOUVELLE AQUITAINE –DDETS (PP) Lot et Garonne. Un exemplaire sera également adressé auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
ARTICLE 2
APPROBATION REFERENDAIRE
Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collective qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-21 et suivants.
Fait à FAUILLET
Le 13/03/2026
Pour la Société PASCAL BANOS
Monsieur
Le représentant du personnel
Mise à jour : 2026-03-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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