Accord d'entreprise SARL PASCO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES ET JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 12/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL PASCO

Le 12/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ET JOURS DE FRACTIONNEMEMENT

Entre


La SARL PASCO dont le siège social est situé 78 route de Paris, 24260 Le Bugue, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, en leurs qualités de gérants,
Et
La salariée de la présente société, consultée sur le projet d’accord, ci-après :
Mme XXX demeurant XXXX, XXX, en qualité de salariée de la société XXX depuis XXX,

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232–21 et suivants du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dans l’objet est défini ci-dessous.

Article 1 - Objet

Le présent accord vise à :
- modifier la période de référence d’acquisition des congés payés.
- permettre aux salariés de fractionner leurs congés.
Il est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et conventionnelles applicable au sein de l’entreprise en matière de congés payés.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.

Article 2 - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 - Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés

Initialement prévu du 1er juin au 31 mai, la période de référence d’acquisition des congés payés est désormais fixée entre le 1er janvier au 31 décembre.
Il en va de même pour les congés d’ancienneté.

Article 4 - Fractionnement des congés payés

Le présent accord permet aux salariés de demander à fractionner leurs congés sur l’ensemble de l’année.
Toutefois, une des périodes de congés doit comprendre au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire sauf pour les salariés ayant acquis moins de 12 jours ouvrables.
Le fractionnement ne donne alors lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.

Article 5 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées.

Article 6 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur sa mise en œuvre.
L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232–22 du Code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
- sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://accords-depot.travail.gouv.fr
- au greffe du conseil des Prud’hommes compétent.

Fait en 2 exemplaires XXXX, le 12 novembre 2024,

Pour la SARL XXXLa salariée

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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