Accord d'entreprise SARL POMPES FUNEBRES OCEANES

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 14/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL POMPES FUNEBRES OCEANES

Le 13/10/2025



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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

SARL POMPES FUNEBRES OCEANES

SARL UNIPERSONNELLE
Au capital de 51 000,00 € Euros,
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro B 493 999 304, Dont le siège social est sis au 1 RUE DE L'ENTENTE 44350 GUERANDE, Représentée par XXXX agissant qualité de gérant.
Les cotisations de sécurité sociale de la société sont versées à l'URSSAF des Pays de Loire située 9 rue Gaëtan Rondeau - 44933 NANTES Cedex 9.

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

TEMPS PARTIEL ANNUALISE

SARL POMPES FUNEBRES OCEANES

SARL UNIPERSONNELLE
Au capital de 51 000,00 € Euros,
Immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro B 493 999 304, Dont le siège social est sis au 1 RUE DE L'ENTENTE 44350 GUERANDE, Représentée par XXXX agissant qualité de gérant.
Les cotisations de sécurité sociale de la société sont versées à l'URSSAF des Pays de Loire située 9 rue Gaëtan Rondeau - 44933 NANTES Cedex 9.



Les signataires
Les signataires
ENTRE :
L’entreprise

SARL POMPES FUNEBRES OCEANES, au capital social de 51 000, 00 €, et dont le siège social est sis au 1 RUE DE L'ENTENTE, 44350 GUERANDE, inscrite au RCS de SAINT-NAZAIRE le 26 janvier 2007 sous le numéro 493 999 304. Les cotisations sociales sont versées à l’URSSAF des PAYS DE LA LOIRE. Représentée par XXXX en qualité de gérant, et en vertu des pouvoirs dont il dispose.

D’une part,
ET :

L’ensemble des salariés, dont la ratification a été effectuée par référendum à la majorité des 2/3 des salariés.

D’autre part,
Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».
Préambule
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du temps partiel annualisé au sein de l’entreprise POMPES FUNEBRES OCEANES exerçant une activité dans le secteur des pompes funèbres.
L’organisation du temps de travail dans notre secteur repose sur des impératifs particuliers, liés à la permanence du service, à la nécessité d’intervention rapide, et à la prise en charge humaine et respectueuse des familles en deuil. Ces exigences impliquent une disponibilité étendue et une capacité d’adaptation constante, dans un cadre où la demande peut connaître des variations sensibles selon les périodes de l’année ou les aléas de l’activité.
Afin de concilier la continuité du service public funéraire avec le respect des droits des salariés, notamment ceux qui travaillent à temps partiel, l’entreprise a souhaité mettre en place une annualisation du temps partiel, permettant une répartition plus souple et adaptée de la durée de travail sur l’année.
Ce dispositif vise à apporter une meilleure visibilité aux salariés, à adapter leur emploi du temps aux variations réelles de l’activité, tout en respectant leurs temps de repos et leur vie personnelle, essentielle dans un métier où l’engagement émotionnel est fort.
Le recours au temps partiel annualisé répond ainsi à une double ambition :
Améliorer l’organisation collective du travail, en assurant une réponse efficace aux besoins opérationnels de l’entreprise ;
Préserver les équilibres individuels, en encadrant strictement les conditions de mise en œuvre, dans le respect du Code du travail et de la convention collective applicable.
Le présent accord a été élaboré dans un esprit de dialogue social constructif, en concertation avec les membres du personnel tant concernés que non concernés, et témoigne de la volonté partagée d’adapter l’organisation du travail aux réalités de notre métier tout en garantissant des conditions d’emploi justes et équilibrées pour les salariés concernés.

TABLE DES MATIERES



Table des matières
TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

4

Article 1.Objet - contexte4
Article 2.Champ d’application géographique4
Article 3.Bénéficiaires4
TITRE 2. DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

5

Article 4.Périmètre du temps de travail effectif5
Article 5.Durées minimales et maximales de travail (cf. CCN)5
Article 6.Repos quotidien et hebdomadaire6
TITRE 3. DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR
LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

6

Article 7.Définition, principe et explication du dispositif6
Article 8.Modalités d’exécution et d’organisation du temps partiel annualisé7
  • Durée du travail applicable7
  • Prise et exécution des heures complémentaires7
Article 9.Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés8
Article 10.Rémunération du temps partiel sur une période supérieure à la semaine8
Article 11.Aléa de la relation de travail (entrée-sortie, accident et maladie du salarié)9
Article 12.Garanties individuelles10
TITRE 4. DISPOSITIONS CONCLUSIVES

10

Article 13.Application de l’accord aux salariés embauchés10
Article 14.Durée de l’accord10
Article 15.Révision, suivi et dénonciation de l’accord11
Article 16.Dépôt et publicité de l’accord11



TITRE PREMIER.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

TITRE PREMIER.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1.Objet - contexte
Article 1.Objet - contexte

Compte tenu des aléas inhérents à l’activité des pompes funèbres qui impliquent une forte variabilité et une imprévisibilité des besoins d’intervention, et dans le souci d’assurer une meilleure stabilité aux personnels intervenant de manière ponctuelle dans les services funéraires, l’entreprise a donc décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail permettant de mettre en place le temps partiel annualisé dans le cadre d’un accord d’entreprise.
A cet effet, la finalité de ce projet est donc, d’une part, permettre de répondre aux flux client, variable selon les époques de l’année et d’autre part, offrir aux salariés concernés une visibilité accrue sur leur volume d’activité global annuel.

Article 2.Champ d’application géographique
Article 2.Champ d’application géographique

Le présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la société, qu’ils soient existants à la date de signature du présent accord ou créés postérieurement, sur le territoire national.
En cas de création d’un nouvel établissement présentant des spécificités d’organisation du travail susceptibles d’influencer les modalités d’aménagement du temps de travail, une information et une consultation préalable du comité social et économique (CSE), lorsqu’il existe, seront organisées afin d’évaluer l’opportunité d’une adaptation locale de l’accord.
La direction s’engage à assurer une diffusion claire et accessible de l’accord à l’ensemble des salariés concernés, y compris dans les établissements nouvellement ouverts, dans un délai raisonnable suivant leur ouverture.

Article 3.Bénéficiaires
Article 3.Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.
Sont considérés comme effectuant un travail effectif à temps partiel, les salariés dont l’horaire est en deçà de la durée légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise.
A titre indicatif, la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures (35) par semaine. Ce faisant, sont exclus de ce dispositif :
  • les salariés à temps plein au regard de la règlementation en vigueur, ou soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait jours) ;
  • les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique qui dispose de modalités d’exécution du contrat de travail différentes de ceux à temps partiel.
À cet égard, toute modification ultérieure du contrat de travail intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord, et ayant pour effet d’instaurer une durée de travail à temps complet ou de mettre en œuvre un autre dispositif d’aménagement du temps de travail incompatible avec le présent

régime, entraînera la cessation automatique du bénéfice du dispositif prévu par le présent accord pour le salarié concerné.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature du présent accord et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein souhaitant passer à temps partiel seront assujettis à la répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail. A cet effet, un avenant au contrat de travail sera rédigé.

TITRE DEUXIÈME.

DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL

TITRE DEUXIÈME.

DES DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Article 4.Périmètre du temps de travail effectif
Article 4.Périmètre du temps de travail effectif


Conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », le temps travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif.
Les temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures complémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos.
Il est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel.
En tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.

Article 5.Durées minimales et maximales de travail (cf. CCN)
Article 5.Durées minimales et maximales de travail (cf. CCN)

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
Une amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.
Toutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles.
La durée minimale journalière et la durée minimale hebdomadaire sont fixées à 0 heure.
L’horaire hebdomadaire de travail peut, sur certaines ou sur chaque semaine, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 1 voire 6 jours pendant les périodes hautes.

La durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives : limites d’un temps complet.


Illustration

Une entreprise applique un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail fixant sa durée annuelle à temps complet à 1 607 heures.
Les salariés à temps partiel sont soumis à cette organisation.
La durée annuelle contractuelle de travail de l'un d'entre eux est fixée à 1 370 heures.
Bien que l'accord d'entreprise fixe le contingent des heures complémentaires à 20 % de la durée contractuelle de travail, soit dans ce cas à 274 heures complémentaires, l'intéressé ne peut pas en effectuer plus de 236 heures complémentaires, sauf à atteindre 1 607 heures de travail sur l'année. S'il effectue une 1 607e heure de travail, son contrat peut, dès ce jour-là, être requalifié en temps complet.
En revanche, s'il n'atteint pas ce seuil fatidique, sa durée hebdomadaire de travail peut être de 35 heures ou plus certaines semaines.

Illustration

Une entreprise applique un accord d'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail fixant sa durée annuelle à temps complet à 1 607 heures.
Les salariés à temps partiel sont soumis à cette organisation.
La durée annuelle contractuelle de travail de l'un d'entre eux est fixée à 1 370 heures.
Bien que l'accord d'entreprise fixe le contingent des heures complémentaires à 20 % de la durée contractuelle de travail, soit dans ce cas à 274 heures complémentaires, l'intéressé ne peut pas en effectuer plus de 236 heures complémentaires, sauf à atteindre 1 607 heures de travail sur l'année. S'il effectue une 1 607e heure de travail, son contrat peut, dès ce jour-là, être requalifié en temps complet.
En revanche, s'il n'atteint pas ce seuil fatidique, sa durée hebdomadaire de travail peut être de 35 heures ou plus certaines semaines.
Dans tous les cas, la durée annuelle du salarié à temps partiel ne peut dépasser 1607 heures par an (journée de solidarité incluse).
La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 6.Repos quotidien et hebdomadaire
Article 6.Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).
Par ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire travailler un salarié plus de 6 heures de travail effectif consécutives.

TITRE TROISIÈME.

DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

TITRE TROISIÈME.

DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 7.Définition, principe et explication du dispositif
Article 7.Définition, principe et explication du dispositif

  • Définition et principe du dispositif
En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
L’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de

faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.

Par l’instauration du dispositif et sans préjudice des dispositions de l’article 3 du présent accord pris en application des articles 3121-27 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).



Article 8.Modalités d’exécution et d’organisation du temps partiel annualisé
Article 8.Modalités d’exécution et d’organisation du temps partiel annualisé

  • Durée du travail applicable

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée du
1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée de travail annuelle et contractuelle doit être inférieure à 1607 heures.

Illustration

Ainsi, pour l’année 2025 exclusivement, un salarié travaillant à 60,00 % du temps de travail d’un salarié à temps plein, soit 21 heures en moyenne par semaines, la durée annuelle contractuelle fixée sera de 1607x60,00% = 964,20 heures travaillées (hors congés et journée de solidarité incluse)

Illustration

Ainsi, pour l’année 2025 exclusivement, un salarié travaillant à 60,00 % du temps de travail d’un salarié à temps plein, soit 21 heures en moyenne par semaines, la durée annuelle contractuelle fixée sera de 1607x60,00% = 964,20 heures travaillées (hors congés et journée de solidarité incluse)
Le contrat de travail du salarié comportera les mentions obligatoires fixées par le Code du travail ainsi qu’une durée hebdomadaire de référence sera fixée dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er octobre 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.

  • Prise et exécution des heures complémentaires

Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail pour la totalité de la période de référence de 12 mois. Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.
Aussi, les heures complémentaires accomplies ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur et donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 12 % dans la limite du 1/3 de la durée du travail stipulée dans le contrat de travail ;

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Dans l’exemple du salarié travaillant en moyenne 21h par semaine, il ne pourra effectuer que 321,40 heures complémentaire par année de référence.
-1607 x 60,00% / 3 = 321,40 heures complémentaires
Ensuite, le salarié dont son taux horaire 12,00 €/h à effectuer 40,00 heures complémentaires sur l’année 2025. La rémunération perçue sera de : 537,60 €

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Dans l’exemple du salarié travaillant en moyenne 21h par semaine, il ne pourra effectuer que 321,40 heures complémentaire par année de référence.
-1607 x 60,00% / 3 = 321,40 heures complémentaires
Ensuite, le salarié dont son taux horaire 12,00 €/h à effectuer 40,00 heures complémentaires sur l’année 2025. La rémunération perçue sera de : 537,60 €
  • Décompte des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées en fin de période de référence conformément à l’article
8.1 alinéa 1 du présent accord et à l’exemple ci-dessus.

  • Limitation du recours aux heures complémentaires
Le dispositif instauré par les parties signataires est mis en place afin d’éviter tout recours aux heures complémentaires tout en offrant un cadre sécurisé des relations de travail. A cet égard, les heures complémentaires devront faire l’objet d’une autorisation expresse de l’employeur.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera cependant observé avant tout recours aux heures complémentaires, de sorte que le salarié puisse s’organiser et concilier au mieux sa vie privée et professionnelle.


En tout état de cause, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail fixée à 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse).

Article 9. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés
Article 9. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, sauf accord exprès et notifié par écrit à son responsable hiérarchique.
Au même titre que pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée contractuelle du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative, qui fait l’objet d’un document écrit remis à chaque début de mois, comportant la durée et les horaires de travail de chaque journée travaillée.
La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 2 heures, sauf accord exprès et notifié par écrit à son responsable hiérarchique.
Le salarié doit informer la société par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes et leur répartition. Il en va de même en cas de modifications.
Lors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, l’employeur sera attentif à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de la société.
Sous réserve des durées maximales de travail, comme pour les salariés à temps plein, les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période par écrit sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 10.Rémunération du temps partiel sur une période supérieure à la semaine
Article 10.Rémunération du temps partiel sur une période supérieure à la semaine

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois (heures effectives d’absence)
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
Les heures complémentaires majorées sont rémunérées avec le salaire du mois de décembre, soit au terme de l’année de référence dudit accord fixé à l’article 8.1.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

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Pour un salarié dont la durée de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires en moyenne, soit environ 121,33 heures par mois, la durée de travail annuelle de référence sera fixée à 1 282,40 heures.

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Pour un salarié dont la durée de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires en moyenne, soit environ 121,33 heures par mois, la durée de travail annuelle de référence sera fixée à 1 282,40 heures.



Article 11.Aléa(s) de la relation de travail (entrée-sortie, accident et maladie du salarié)
Article 11.Aléa(s) de la relation de travail (entrée-sortie, accident et maladie du salarié)
  • Embauche en cours d’année
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de calcul débute à leur premier jour de travail et s’étend jusqu’au 31 décembre.

Illustration

Pour un salarié qui arrive au 1er janvier 2025 : la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour un salarié qui arrive le 1er mars 2025 : la période de référence s’étendra du 1er mars au 31 décembre.

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Pour un salarié qui arrive au 1er janvier 2025 : la période de référence s’étendra du 1er janvier au 31 décembre 2025. Pour un salarié qui arrive le 1er mars 2025 : la période de référence s’étendra du 1er mars au 31 décembre.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.
Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.
Toutefois, pour le calcul des heures complémentaires,

c’est la durée du travail annuelle définie contractuellement qui restera le seuil de déclenchement des heures complémentaires dans ces deux cas (embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence).

En cas de sortie en cours de période :
La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la Société seront rattrapées durant la période de préavis.
A défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives aux saisies des rémunérations.
Toutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur.

Incidence des absences pour maladies, accident du travail, congés parentaux et absences rémunérées et non autorisées
Incidence des absences pour maladies, accident du travail, congés parentaux et absences rémunérées et non autorisées

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.
Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Les absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.
En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures
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complémentaires. La correction consiste en fin de période à neutraliser ces heures non effectives du compteur individuel pour vérifier la moyenne annuelle des heures effectives travaillées par rapport au à la durée moyenne annuelle de travail du salarié à temps partiel, ce qui détermine le nombre des heures complémentaires.
Les absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.

Article 12.Garanties individuelles
Article 12.Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.
Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.

TITRE QUATRIÈME.

DISPOSITIONS CONCLUSIVES

TITRE QUATRIÈME.

DISPOSITIONS CONCLUSIVES
Article 13.Application de l’accord aux salariés embauchés
Article 13.Application de l’accord aux salariés embauchés


La mise en place, par le présent accord, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine destiné aux salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail pour les salariés concernés, nécessitant leur accord exprès.
Le programme indicatif de l’aménagement sera daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un double de l’exemplaire sera préalablement transmis à l’Inspecteur du Travail.
L’affichage comportera le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et mentionnera les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois.

Article 14.Durée de l’accord
Article 14.Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du vote par référendum, s’il est approuvé par le personnel.

A sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.



Article 15.Révision, suivi et dénonciation de l’accord
Article 15.Révision, suivi et dénonciation de l’accord
  • Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Dans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord.

  • Revoyure, suivi et interprétation de l’accord
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles et ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, soit au 7 RUE DU PALAIS 30200 ST NAZAIRE (Conseil de prud'hommes de SAINT- NAZAIRE) et fera de plus l’objet d’un d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ; une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques.
Il sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à GUERANDE, le 26 septembre 2025


En quatre exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes et une copie numérique remise à l’administration du travail.

Pour
SARL POMPES FUNEBRES OCEANE
Son gérant
XXXXX
Pour l’ensemble des salariés
Voir Listes d’émargement

Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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