Accord d'entreprise SARL PONCET PEINTURE
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Application de l'accord
Début : 16/07/2018
Fin : 15/07/2023
Début : 16/07/2018
Fin : 15/07/2023
Le 22/06/2018
accord d’entreprise relatif a la majoration des heures supplémentaires
ENTRE
La SARL PONCET PEINTURE Siret n° 37812562900022, dont le siège social est situé 36 avenue du Général De Gaulle 73200 ALBERTVILLE, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant.ET
Les salariés présents :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
PRÉAMBULE
- Conformément aux dispositions des articles L3121-22 et L. 3121-33 suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de majoration des heures supplémentaires.
- Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur à informé les salariés d’engager des négociations.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SARL PONCET PEINTURE dont le siège social est situé 36 avenue du Général De Gaulle 73200 ALBERTVILLE, à l’exception des salariés titulaires d’un contrat à temps partiel et des travailleurs intérimaires.
Quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, le présent accort règle les rapports entre l’employeur et les salariés de ladite société.
Article 2. Les principes directeurs de la majoration des heures supplémentaires
Article 2.1. La définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».Conformément à l’article L. 3121-27 et l’article L.3121-28 suivants du Code du travail, La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine, toute heure accomplie au-delà de cette durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Article 2.2. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 212-4 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».Sont considérés comme temps de travail effectif : les temps de trajets accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux unités de travail.
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
- Les temps de repas
- Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile
Conformément à l’article L.3121-22 et L.3121.33 suivant du Code du travail et à la réforme de ce dernier dite « loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » les modalités de majoration des heures supplémentaires seraient alors fixées par ce dit accord
au taux de 10%.
Article 4. Les conditions de mise en œuvre, durée, dénonciation et révision de l’accordArticle 4.1. Les conditions de mise en œuvre de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur sous condition de délivrance d’un récépissé de dépôt d’instruction déposé au préalable à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE)Article 4.2. La durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée légale de 5 ans, une fois le dépôt effectué et prendra effetau 16 juillet 2018.
Article 4.3. La dénonciation
Il pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle par titre, par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 132-8 du Code du travail.La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacun des autres signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du Travail et du secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Lorsque l'accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs et la totalité des signataires salariés, la dénonciation entraîne l'obligation pour tous les signataires et adhérents de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
L'accord continue de produire effet jusqu’à 12 mois à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Article 4.4. La révision de l’accord
Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra donner lieu :- A une information de toutes les parties signataires,
- A la remise d’un projet d’avenant de révision accompagnant cette demande,
- A l’engagement d’une négociation au plus tard dans les 6 mois suivant la demande de révision
A défaut d’accord dans un délai de 6 mois suivant l’engagement des négociations, l’accord initial demeurera en vigueur.
La conclusion d’un avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l’article L.132.7 du Code du travail.
Il pourra donc valablement entrer en vigueur, sous réserve de l’exercice d’un droit d’opposition, s’il est signé par la majorité des 2/3 des salariés.
Article 4.5. Le dépôt
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la diligence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) sur la plateforme téléAccords du service public ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes et une publication sur légifrance.Fait à Albertville, le 22 juin 2018
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Pour les SalariésPour La SARL PONCET PEINTURE
Monsieur
Gérant
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Mise à jour : 2018-07-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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