Accord d'entreprise SARL RENZ

ACCORD INSTITUANT UNE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4.5 JOURS PAR SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2027

22 accords de la société SARL RENZ

Le 18/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UNE REPARTITION

DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4,5 JOURS PAR SEMAINE


Entre

La Société RENZ, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro B 302 476 213, dont le siège social 1 rue des Ecrivains - 57915 Woustviller, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant,


et

L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :



Préambule :

L’Entreprise a engagé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail qui l’ont amenée à ouvrir des discussions avec les organisations syndicales, afin d’envisager la mise en place d’une organisation du travail sur 4,5 jours pour une partie du personnel dans les conditions ci-après définies.

Le présent accord est conclu, à titre expérimental, en vue de permettre aux salariés qui le souhaitent et à l’Employeur une meilleure gestion du temps de travail et de concilier les attentes des salariés et les besoins de l’Entreprise.
Les objectifs sont multiples pour les salariés et l’Entreprise :

  • Améliorer l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle des salariés tout en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’activité ;
  • Fidéliser et impliquer les collaborateurs en poste dans un marché de l’emploi mouvant ;
  • Réduire l’absentéisme ;
  • Obtenir une meilleure productivité grâce à la satisfaction des salariés ;
Toutefois, afin de permettre à l’Employeur de conserver une nécessaire flexibilité en cas de surcroît d’activité ou d’absences, l’Entreprise pourra, ponctuellement ou sur une période donnée, demander la réalisation d’heures supplémentaires sur la demi-journée non travaillée.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés en CDI, CDD, CTT à temps plein dont le temps de travail est

décompté à l’heure sur la semaine et relevant des métiers support (Leader de Zone inclus). Ainsi, en sont exclus les salariés appartenant au service de production et de maintenance et les salariés en forfait jours.

Cette organisation du temps de travail ne pouvant correspondre aux différents rythmes d’alternance Ecole / Entreprise des apprentis, ces derniers sont également exclus du champ d’’application du présent accord.

Article 2 – Organisation


En raison des situations personnelles individuelles des salariés, les parties ont convenues qu’il appartiendra à chaque salarié de décider s’il désire répartir son temps de travail sur 4,5 jours ou s’il préfère conserver la répartition sur 5 jours.
Le salarié qui fait le choix d’une répartition hebdomadaire sur 4,5 jours se verra attribuer une organisation du temps de travail définie par l’entreprise (Alternative 1 et 2 ci-dessous).
En effet, pour des raisons liées à l’organisation du service, les demi-journées non travaillées sont fixées alternativement le mercredi après-midi et le vendredi après-midi.
Afin de permettre une continuité de l’activité sur 5 jours pleins au sein de l’Entreprise, deux alternatives sont proposées et mises en place pour les demi-journées non travaillées :

Alternative 1
Alternative 2

Semaine 1 : mercredi

Semaine 1 : vendredi

Semaine 2 : vendredi

Semaine 2 : mercredi

Semaine 3 : mercredi

Semaine 3 : vendredi

Semaine 4 : vendredi

Semaine 4 : mercredi

Semaine 5 : mercredi

Semaine 5 : vendredi

Semaine 6 : vendredi

Semaine 6 : mercredi

Etc. …

Etc. …

Les salariés éligibles et souhaitant accéder à la répartition sur 4,5 jours doivent formaliser une demande écrite auprès de leur responsable hiérarchique et du service RH.
Une réponse à la demande sera apportée sous un délai maximum de 30 jours calendaires (sauf circonstances exceptionnelles d’absence).
En cas d’acceptation, la demi-journée non travaillée et l’alternance en découlant seront fixées par le responsable du service qui tiendra compte des contraintes organisationnelles du service.
Pour les salariés ayant recours au télétravail, les demi-journées de télétravail seront positionnées sur les demi-journées travaillées des mercredis ou vendredis matin. (cf accord de télétravail)

Article 3 – Suspension et réversibilité

3.1. Réversibilité à la demande du salarié

La décision d’opter pour la répartition sur 4,5 jours par semaine est en principe définitive. Toutefois, en cas de difficultés, le salarié pourra solliciter la Direction pour revenir à une répartition sur 5 jours, libre à l’Employeur d’accéder ou non à cette demande.
Dans cette hypothèse, le salarié ne pourra plus faire de nouvelle demande de répartition du temps de travail sur 4,5 jours par semaine avant 12 mois.

3.2. Réversibilité à la demande de l’Employeur

La Direction peut décider la suspension temporaire ou définitive de la semaine sur 4,5 jours, pour répondre aux impératifs opérationnels.
Cette suspension est possible sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés en cas, par exemple :
  • Diminution du taux de satisfaction client ou diminution de la productivité (Augmentation du temps de traitement de dossier et de réponse client),
  • L’organisation en 4,5 jours ne permet plus un fonctionnement satisfaisant de l’activité du service ou de l’Entreprise
  • Incompatibilité avec l’organisation du travail (absence d’un ou de plusieurs salariés du service, formation, …),
  • Evènements imposant la présence du salarié sur l’ensemble de la journée (action de formation, rendez-vous, …)
Les 2 dernières hypothèses sont susceptibles de générer des heures supplémentaires

Cette réversibilité pourra être individuelle ou collective (par service ou pour toute l’Entreprise). En cas de suspension collective, une information préalable des membres du CSE sera réalisée par tout moyen.

Article 4 – Durée du travail sur la semaine et impact sur la rémunération

4.1. Durée du travail


Pour les salariés ayant opté pour cette nouvelle organisation du travail, la durée du travail sera répartie sur 4,5 jours, sans que leur durée hebdomadaire de travail n’en soit modifiée.

Seule la durée quotidienne de travail effectif est modifiée comme suit :

  • Salariés à 35 heures, soit une durée quotidienne de :
  • 7 heures 45 minutes pour les jours pleins
  • 4 heures pour la demi-journée (matin)

  • Salariés à 37 heures, soit une durée quotidienne de :
  • 8 heures 15 minutes pour les jours pleins
  • 4 heures pour la demi-journée (matin)

  • Salariés à 39 heures, soit une durée quotidienne de :
  • 8 heures 45 minutes pour les jours pleins
  • 4 heures pour la demi-journée (matin)

4.2. Incidences en matière de rémunération

La mise en place de la semaine sur 4,5 jours n’entraîne aucune réduction de la durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence, aucune baisse de rémunération pour le personnel concerné.

4.3. Gestion d’évènements particuliers

Certains évènements particuliers peuvent survenir mais ceux-ci n’affecteront en rien les modalités de l’article 2 du présent accord.

En effet, les demi-journées non travaillées sont attribuées au fur et à mesure des semaines selon le rythme défini et affecté au salarié. Elles ne peuvent être ni stockées, ni reportées, ni rachetées.
Exemples d’évènements particuliers :
  • Absences, CP
  • Suspension de contrat de travail
  • Jour férié
  • Jour de formation
  • Etc …

Lorsque le salarié doit être présent pour des raisons professionnelles un jour dont la demi-journée n’aurait pas dû être travaillée (hors nécessité de réaliser des heures supplémentaires), le manager pourra décider, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, de répartir exceptionnellement la durée hebdomadaire de travail du salarié sur 5 jours .

Les jours de congés d’un salarié travaillant sur 4,5 jours sont décomptés de la même façon que pour un salarié travaillant sur 5 jours, c’est-à-dire qu’une semaine de CP correspond à 5 jours (et non à 4,5 jours).
Par conséquent, la prise d’un congé lors du mercredi ou vendredi matin lorsque seul le matin doit être travaillé est décompté à hauteur d’1 jour entier.
De même, et afin de garantir une situation fairplay entre l’Employeur et le salarié, il ne sera possible de combiner CP et CET sur une absence d’une semaine calendaire.

4.4. Heures supplémentaires

Afin de permettre à l’employeur de conserver une flexibilité en cas de surcroit d’activité, d’absences ou d’évènements exceptionnels, l’Entreprise pourra imposer au salarié de travailler sur la demi-journée normalement non travaillée, sans que celui-ci puisse le refuser.
Ces hypothèses sont susceptibles de générer des heures supplémentaires en application des dispositions légales ou conventionnelles.

4.5. Rappel des règles relatives à la durée du travail

Il est rappelé que la mise en place de la semaine sur 4,5 jours s’effectuera dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos suivantes :

-la durée quotidienne de travail effectif ne pourra pas, en principe, excéder 10 heures ;
-la durée maximale hebdomadaire de travail est, en principe, de 48 heures ;
-la durée maximale hebdomadaire est, en principe, de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, tout en respectant la durée de 42 heures sur une période quelconque de 24 semaines consécutives ;
-le repos quotidien est au moins égal à 11 heures consécutives ;
-le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimum consécutives de repos quotidien

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu de manière expérimentale pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur au 1er juin 2024.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage sur la valeur ajoutée afin de déterminer les suites à donner au présent accord.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Forbach.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Woustviller, le 18 avril 2024


Délégué Syndical FOGérant

Mise à jour : 2024-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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