Accord d'entreprise SARL ROULLEAU et ASSOCIES

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SARL ROULLEAU et ASSOCIES

Le 21/01/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROULLEAU & Associés, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 24 Passage de la Plée – 44115 BASSE GOULAINE, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 535 144 125,

Représentée par Monsieur Hervé MENARD, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Et

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord, étant précisé que le nombre de salariés est de 12 au total au 31/12/2019, réduit à 9,63 en équivalent temps plein


D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
En l'absence de représentant du personnel, la Direction de la Société

ROULLEAU & Associés a proposé, en concertation avec l'ensemble du personnel, la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail, et à la mise en place du Repos Compensateur de Remplacement (RCR).

L’approbation de la majorité des deux tiers du personnel est requise par l’article L2232-22 du Code du travail pour conférer à cet accord la valeur d'accord collectif.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d'instituer dans la Société un régime de Repos Compensateur de Remplacement à titre de contrepartie applicable à une partie des heures supplémentaires inhérentes à l’activité de la société.
Les dispositions de la Convention Collective des Cabinets d’Expertise Comptable applicables à l'entreprise en matière de durée du travail et de Repos Compensateur de Remplacement se sont révélées insuffisamment précises et inadaptées aux besoins de l'entreprise, d’où la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de prévoir des dispositions spécifiquement adaptées à l’activité de la société ROULLEAU & Associés, cabinet d’expertise comptable qui connaît une période de forte activité pendant « la période fiscale » correspondant chaque année, aux mois de février, mars et avril.
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux personnels du Pôle Comptabilité, cadres et non cadres.
Ces dispositions seront donc également applicables au personnel recruté sur ces catégories de poste postérieurement à la conclusion du présent accord.
Cet accord ne s’appliquera donc pas à l’ensemble du personnel de la société ROULLEAU & Associés.
Compte-tenu de la charge importante de travail pendant la période fiscale, de nombreuses heures supplémentaires sont réalisées pendant cette période par ces salariés.
L’objectif du présent accord est de prévoir une organisation de la durée du travail sur l’année par période annuelle courant du 1er février au 31 janvier de l’année suivante, et de mettre en place un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement pour une partie des heures supplémentaires réalisées pendant la période fiscale.


ARTICLE 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée collective hebdomadaire de travail applicable aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
- 44 heures de travail effectif pendant la période fiscale, en février mars et avril ;
- 39 heures de travail effectif pendant les autres mois de l’année. Toutefois, en cas de surcroît exceptionnel d’activité et/ou de personnel absent, cette durée hebdomadaire de travail pourra ponctuellement être augmentée jusqu’à 44 heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la société ROULLEAU & Associés au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.
La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).

ARTICLE 3 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires réalisées par les salariés feront l’objet :
  • d’une rémunération aux taux majorés en vigueur pour toutes les heures supplémentaires accomplies pendant toute l’année jusqu’à 39 heures de travail effectif hebdomadaire, ainsi que pour celles réalisées de manière exceptionnelle au-delà de 39 heures pendant la période non fiscale. Les taux de majoration sont de 25 % pour chacune des huit premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse), et de 50 % à partir de la 44e heure ;

  • d’un Repos Compensateur de Remplacement pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures pendant la période fiscale, selon les modalités décrites ci-après.



ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Article 4.1 – Définition du RCR

Conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et L.3121-37 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées par les salariés, peuvent ouvrir droit, à l’initiative de la société, à un Repos Compensateur de Remplacement qui se substitue à la rémunération majorée desdites heures.
Cette substitution donne lieu à un Repos Compensateur de Remplacement qui est porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (RCR) du salarié, en équivalent heures normales, après application du taux de majoration de 25% ou de 50 % qui aurait dû s’appliquer aux heures supplémentaires en cause.
Les heures supplémentaires donnant lieu à Repos Compensateur de Remplacement, avec la majoration y afférente, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 4.2 – Heures concernées par le RCR et modalités d’application

Les heures supplémentaires qui ouvriront droit au RCR (avec leur majoration) sont celles accomplies au-delà de 39 heures pendant la période fiscale (février, mars et avril de chaque année).
Le compte « RCR » du salarié sera donc crédité d’une heure et 15 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 25 % (heures supplémentaires entre la 40ème heure et la 43ème heure), ou de 50 % (à partir de la 44ème heure).
Il est expressément convenu par les parties au présent accord qu’une journée normalement travaillée est réputée correspondre à 8 heures de travail.

Exemple :
Le salarié qui effectue pendant le mois de février, mars ou d’avril, 44 heures de travail effectif par semaine, soit 9 heures supplémentaires (HS), sera rémunéré 4 HS, et verra son compteur RCR crédité de 6,50 heures en équivalent heures normales (4 HS au taux majoré de 25% = 5 + 1 HS au taux majoré de 50% = 1,50 / total 6,50) ce qui représente 6 heures et 30 minutes.
Si le temps de travail effectif est identique pendant 12 semaines civiles (au cours des mois de février, mars et avril), cela donnera lieu à 78 heures de RCR, correspondant à 9,75 jours de repos qui seront arrondis à 10 jours.

Article 4.3 – Période de référence et suivi du RCR

La période annuelle de référence retenue pour l’application du RCR sera du 1er février au 31 janvier de l’année suivante, et pour la première année du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
Les droits acquis par chaque salarié au titre du Repos Compensateur de Remplacement figureront sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.
Le Repos Compensateur de Remplacement sera pris selon les modalités exposées ci-dessous avant la fin de la période de référence de son acquisition.
Dans l’hypothèse où à la date du 31 janvier d’une année, un salarié n’aurait pas pu solder ses droits acquis au repos compensateur de remplacement au titre de la période annuelle antérieure, ce repos compensateur acquis donnera lieu, au profit du salarié, au versement d’une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte est créditeur à cette date.

Article 4.4 – Modalités de prise du RCR

Le repos compensateur doit obligatoirement être pris par journée entière.
sous forme d’un repos de 1 jour ou 2 jours consécutifs.

Il sera accordé :
  • par l’employeur à hauteur de 5 jours par an.

  • à la demande du salarié pour les autres jours.
La demande du salarié doit être adressée au minimum 14 jours calendaires avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.
La Direction dispose d’un délai de 4 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour y répondre, sachant qu’elle disposera toujours, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre.
A défaut de réponse dans le délai, la Direction est présumée avoir accepté la demande.

Le compteur du salarié sera débité du nombre d’heures moyen qu’il aurait réalisé s’il avait accompli son service pendant la journée où il aura été absent (8 heures pour une journée ).
Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que les journées de repos prises au titre du Repos Compensateur de Remplacement (à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié) :
  • Devront nécessairement être prises pendant la période courant de juillet à décembre,
  • Ne pourront être accolées aux congés payés sauf si la Direction a donné son accord exprès à cet accolement,
  • Ne pourront être reportées d’une année sur l’autre.

ARTICLE 5– DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5.1 – Approbation par les salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la Société ROULLEAU & Associés, conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.
Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 21/01/2020, le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Article 5.2 – Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2020 pour une durée indéterminée.

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.
Toute dénonciation partielle est nulle.
Le présent accord pourra être dénoncé :
  • Collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord (article L2232-22-1) ;
  • A l’initiative de l’employeur, au moins un mois avant la fin de la période annuelle en cours (soit au plus tard le 30 novembre pour la date d’effet du 31 janvier suivant).
La dénonciation doit être doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

Article 5.4 – Dépôt de l’accord

Dès lors qu’il aura été signé, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité Territoriale de LA LOIRE ATLANTIQUE ; et,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).
Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.

Fait à BASSE GOULAINE
Le 21 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)



Pour la société ROULLEAU & AssociésPour les salariés consultés

Monsieur Hervé MENARDLe PV de résultat de la consultation figure
Géranten annexe du présent accord

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