Accord d'entreprise SARL SADPAH

Accord de modulation du temps de travail des salariés au sein de l'entreprise SADPAH

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SARL SADPAH

Le 21/10/2019


Accord de modulation du temps de travail des salariés au sein de l’entreprise SADPAH

Entre les soussignées :

La société SADPAH, société à responsabilité limitée au capital de 20 000 €uros, ayant son siège social situé à Saint-Yrieix-La-Perche (87 500), 4, Avenue général De Gaulle, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 492 312 343, et à l’URSSAF du Limousin sous le n°747 901491 331 possède une agence à Limoges. L'établissement SADPAH Limoges, est situé au 2 RUE FRANCOIS PERRIN à LIMOGES (87000), c’est un établissement secondaire de l'entreprise SARL SADPAH, et représentée par son Directeur, Monsieur XXX,


Et


Mme XXX, déléguée du personnel titulaire élue ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés,
Et
Mme XXX déléguée du personnel titulaire élue ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés,


Vu le titre II du livre 1er du Code du travail,
Vu la convention collective nationale des services à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, applicable à l’entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


L’activité de l’entreprise SADPAH est soumise à des variations qui alternent des périodes hautes et des périodes basses.
La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail permet ainsi de satisfaire les critères de qualité des services à la personne exigée par nos bénéficiaires, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou au chômage partiel.

S’agissant d’un accord d’entreprise, le présent accord instituant la modulation de la durée de travail est négocié dans le respect des dispositions de la convention collective nationale du service à la personne du 20 septembre 2012, étendue par arrêté du 3 avril 2014, applicable à l’entreprise.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 3122-2 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
La signature du présent accord s’inscrit dans la mise en œuvre au niveau de l’entreprise des dispositions conventionnelles de branche. Il a pour objet de mettre en place la modulation du temps de travail de tous les salariés à temps plein ou à temps partiel dans la cadre de l’article L3122-2 et suivants du Code du travail.
Il est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée au sein de l'entreprise SADPAH, société à responsabilité limitée au capital de 20000 €uros, ayant son siège social situé à SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE (87500), 4 avenue Général de Gaulle, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° 492 312 343, et à l’URSSAF du Limousin sous le n°747 901491 331 possède une agence à Limoges. L'établissement SADPAH Limoges, est situé au 2 RUE FRANCOIS PERRIN à LIMOGES (87000), c’est un établissement secondaire de l'entreprise SARL SADPAH,
Si l’entreprise est amenée à exercer une activité complémentaire ou additive à celle des services à la personne, les salariés concernés seront traités dans le cadre de cet accord.


Article 2 – Dispositions communes aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel

2.1. Modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés de l’entreprise est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l'année N et le 31 décembre de l'année N. La première période de modulation commencera le 1er janvier 2020 pour se terminer le 31 décembre 2020.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, et basses.

Un planning prévisionnel déterminant les horaires attribués à chaque semaine sera communiqué pour avis à chaque salarié concerné la semaine précédant la semaine travaillée.

2.1.1. Salariés à plein temps

Il est convenu que pour les salariés à plein temps, les horaires de travail soient compris dans les limites suivantes :

  • Les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieurs à 35 heures et dépassées 42 heures hebdomadaires,
  • Les semaines considérées comme basses ne pourront être inférieurs à 28 heures et dépassées 38 heures hebdomadaires,

2.1.2. Salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera modulé sur le mois, dans le respect du temps de travail inscrit dans le contrat de travail et conformément à la convention collective de branche.

2.2. Planning individualisé


Les salariés à plein temps ou à temps partiel travaillent selon un planning individualisé. Ce planning indique la répartition du temps de travail sur la semaine et sera communiqué aux intéressés au moins 7 jours avant le début de chaque semaine travaillée.

Chaque semaine il sera remis à ces salariés le planning prévisionnel pour la semaine prochaine.

Dans l’hypothèse où un salarié serait par ailleurs titulaire d’un contrat de travail dans une autre entreprise, celui-ci doit indiquer impérativement ses jours de disponibilités afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration du planning.

Dans tous les autres cas, chaque salarié à temps partiel devra indiquer ces jours d’indisponibilité afin qu’il en soit tenu compte pour l’élaboration du planning.

Un récapitulatif mensuel des heures travaillées arrêté à la fin du mois est annexé au bulletin de paie.

2.3. Modification des horaires collectifs ou individuels de travail


Afin de faire face à des variations d’activité liées principalement à des changements imprévus ou des demandes supplémentaires des bénéficiaires, et sous réserve d’un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 3 jours, il est possible de modifier le planning indicatif de l’entreprise après consultation des délégués du personnel.

Par ailleurs, il est possible de modifier le planning individuel d’un salarié selon les modalités de prévenance ci-dessus après avoir recueilli l’accord de l’intéressé.





Article 3 – Modalité de décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail procède d’une quantification préalable de l’ensemble des missions confiées. Cette durée est fixée au contrat de travail de chaque salarié.

Article 4 – Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation.

En cas d’impossibilité de respecter le planning prévisionnel de l’entreprise en raison d’une baisse d’activité, la société SADPAH pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si l’activité ne permet pas d’assurer l’horaire minimal de 10 heures par mois pour les salariés à temps partiel et de 28 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Par ailleurs, le chômage partiel est possible s’il apparait que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

SADPAH recherchera tous les moyens possibles pour limiter ou pour éviter le recours au chômage partiel. Les délégués du personnel seront informés au préalable de tout recours au chômage partiel.

Article 5 – Rémunération
La rémunération sera lissée mensuellement pour tous les salariés sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée de travail fixée dans leur contrat de travail, de façon à ce que chacun puisse disposer d’une rémunération stable.
Le remboursement des frais professionnels (frais kilométriques…) et les majorations du dimanche et des jours fériés ne feront pas l’objet d’un lissage.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de l’horaire prévu sur le planning individuel ou à défaut de planning individuel sur la durée contractuelle moyenne. Il s’agit des salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour plusieurs raisons (maladie, formation).
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heure d’absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Article 6 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation, suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise et prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régulée sur la base des horaires effectivement travaillés :

-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie.

-les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail seront indemnisées aux taux contractuels.

Toutefois si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 – Régime spécifique aux salariés à temps partiel modulé

7.1. Prestations additionnelles pour surcroit d’activité et remplacement d’un salarié

Au-delà du plafond de modulation, c'est-à-dire au-delà du nombre d’heures contractuelles mensuelles ou hebdomadaires multipliés par 1,33, les parties reconnaissent la possibilité à titre exceptionnel de procéder à des prestations additionnelles au contrat de travail du salarié à temps partiel modulé.
Article 8 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée de modulation. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 9 - Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relative au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 10 : Entrée en vigueur de l'accord
En cas d’exercice du droit d’opposition par les syndicats majoritaires, les dispositions du présent accord ne pourraient entrer en application d’aucune façon. L’intégralité de ce texte sera donc réputée nulle et non avenue.
Article 11 : Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès des services de la Directions régionales des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECTE) d’une part et d’autre part au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Limoges, en application de l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à limoges, en 6 exemplaires le 21 octobre 2019

Signatures :

M. XXX Mme XXX Mme XXX
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