Accord d’entreprise relatif aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission d’intérim
Entre : La société
SARL SEVESTRE STEPHANE, dont le siège social est situé à 90 Avenue Jean Jacques Rousseau 81300 GRAULHET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Castres sous le numéro 514 057 02500025. et représentée par M en qualité de gérant,
Et
Les salariés de l’entreprise :
Eric PLAY
Marien PROVOST
François ABRAHAM
Paul Alexandre SEVESTRE
Jérémy SIGAL
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En premier lieu, les parties signataires rappellent leur attachement au principe selon lequel le contrat à durée indéterminée est la forme normale d’embauche, y compris dans le cadre de contrats de chantier, le recours aux contrats à durée déterminée (CDD) et aux contrats de mission d’intérim, dans les conditions prévues par la loi, restant un moyen de faire face aux fortes variations du carnet de commandes, induites notamment par la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Toutefois, dans cette crise sanitaire majeure qui a durement affecté le secteur du Bâtiment et, en particulier, notre entreprise la SARL SEVESTRE STEPHANE et qui impose désormais, après une sérieuse dégradation de l’activité liée au confinement des personnes, une reprise de l’activité, il convient de trouver pour l’entreprise des solutions lui permettant d’adapter au mieux ses besoins en main d’œuvre à sa nouvelle charge de travail qui reste aléatoire.
C’est dans cette perspective que le présent accord d’entreprise entend, conformément à la loi du 17 juin 2020 n°2020-734, assouplir et réguler les conditions d’utilisation du CDD et du contrat de mission d’intérim.
L’accord prévoit :
- de fixer le nombre maximal de renouvellements, - de déterminer :
les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats,
les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable,
Ces mesures s’appliquent aux contrats en cours lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou conclus après l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Mesures prises
Option 1 : Nombre maximal de renouvellements
Chaque contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’intérim pourra être
renouvelé 4 fois dans la limite de sa durée maximale.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats à durée déterminée conclus en application de l’article L 1242-3 du code du travail.
Ces dispositions ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Option 2 : Cas dans lesquels le délai de carence entre deux contrats sur le même poste de travail n’est pas applicable
Qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un contrat de mission d’intérim, le délai de carence applicable entre deux contrats sur le même poste de travail, prévu aux articles L 1244-3 et L 1251-36 du code du travail, n’est pas applicable lorsque l’un des contrats au moins est conclu :
1° pour accroissement temporaire d’activité notamment en raison de l'exécution de travaux urgents, liée aux intempéries et à une accumulation de chantier simultanée ; 2° pour assurer le remplacement d'un salarié dans les cas visés au point 1° des articles L 1242-2 et L 1251-6 du code du travail; 3° pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées au 4° des articles L. 1242-2 et L 1251-6;
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16/12/2020. Il est conclu pour une durée déterminée et s’applique aux contrats de travail conclus jusqu’au 31/12/2020.
Article 4 : Formalités
L’entreprise SEVETRE STEPHANE négociant directement avec les salariés, le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité [à l’exception de la ou des parties suivantes :….]
Article 8 : Révision de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16/12/2020 à Graulhet en 7 exemplaires.
Pour l’entreprise SARL SEVESTRE Stéphane :
Et
Les salariés de l’entreprise
Nom du salarié Date de signature Signature Eric PLAY 16/12/2020
Marien PROVOST 16/12/2020
François ABRAHAM 16/12/2020
Paul Alexandre SEVESTRE 16/12/2020 Jérémy SIGAL 16/12/2020