Accord d'entreprise SARL SILVAIN

Accord Aménagement de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL SILVAIN

Le 13/06/2025


accord d'entreprise RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre,
L'entreprise SILVAIN, SARL au capital de 7 623 € dont le siège social se situe 220 rue Foch 62860 Rumaucourt, relevant du code APE : 4391B, immatriculée sous le N° de SIRET 42244755700022, représentée par XXX agissant en qualité de gérant,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société SARL SILVAIN ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel dans le cadre d’un référendum,
D’autre part,
Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Préambule

La société a récemment examiné la question de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à la semaine de travail traditionnelle de cinq jours en mettant en place une semaine de quatre jours sans réduction du temps de travail.
Tant l'entreprise que les employés reconnaissent les avantages potentiels d'une telle transition, notamment en termes de réduction de la pénibilité, d'amélioration des conditions de travail et de la santé des employés, ainsi que de promotion d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Aménagement du temps de travail

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'adresse à tous les salariés de l’entreprise actuels ou futurs, quel que soit leur statut (ouvrier, ETAM, cadre) qu'ils aient un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Les intérimaires ainsi que les stagiaires seront dans l’obligation d’appliquer les horaires de travail de leur responsable.

Article 2 : mise en place de la semaine de 4 jours

A compter du 1er juillet 2025, la semaine de 4 jours sera appliquée ; le jour de repos hebdomadaire obligatoire restera cependant le dimanche.
Les parties au présent accord ont décidé d’organiser le travail hebdomadaire de la manière suivante :
  • Une semaine de 35 heures sur 4 jours ;
  • Une pause déjeuner de 30 minutes par jour, prise entre 12h00 et 12h30 ;
  • Les 4 jours travaillés seront du mardi au vendredi.
  • Horaires de travail :
  • Du mardi au jeudi : 7h30 – 12h00 / 12h30 – 17h00
  • Vendredi :7h30 – 12h00 / 12h30 – 16h00
La durée quotidienne de travail est de 9 heures les mardi, mercredi et jeudi et de 8 h les vendredis.
La date hebdomadaire de repos de chaque salarié est fixée par principe au lundi. Cependant, cette date est amovible et pourra être modifiée sur demande de la hiérarchie en raison des impératifs du service, moyennant un délai de prévenance de 3 jours.
Suivant les besoins de l’entreprise, l’employeur se réserve le droit de demander aux salariés de venir travailler en sus le « jour non travaillé » (lundi) suivant un délai de prévenance de 2 jours. Ces heures effectuées ce jour seront soit rémunérées et majorées conformément à la législation applicable et aux dispositions de la convention collective, soit récupérées.

Article 3 : rémunération

La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraine aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.

ARTICLE 4 : JOURS FERIES

Lorsqu’un jour férié correspond à un jour où le salarié ne travaille pas, aucune indemnité de jour férié ne sera versée. Ce jour ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

ARTICLE 5 : CONGES PAYES

Le décompte des semaines de congés payées reste inchangé, c’est-à-dire : 6 jours de retenue par semaine de congé.

Dispositions générales

Article 6 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société SARL SILVAIN afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre d’un référendum tel que prévu aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
Avant l’organisation du référendum, la société SARL SILVAIN laissera s’écouler un délai minimum de 15 jours entre la présentation du projet et la tenue du référendum. L’accord est validé s’il est approuvé à deux tiers du personnel.
A l’issue du référendum ayant validé à deux tiers du personnel l’accord, la société SARL SILVAIN déposera l’accord auprès de l’inspection du travail et du conseil des prud’hommes.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2025.
A compter de la ratification du présent accord, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L3121-43 du code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux clauses contractuelles individuelles relatives à la durée du travail.

Article 8 : Révision

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment, par voie d’avenant.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.

Article 9 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclu pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé soit par l’employeur soit par les salariés par le biais d’une notification collective écrite et signée par au moins 2/3 des salariés présents dans l’entreprise.
De plus, il est expressément précisé à l’article L.2232-22 du code du travail que la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette notification fait partir le délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation.

Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux sur support papier et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes Arras, et enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base des données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Enfin, le document sera tenu à disposition des salariés sur simple demande auprès de la Direction.
Fait à Rumaucourt, le 13 juin 2025

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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