Accord d'entreprise SARL SOCOLOIR

ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF

Application de l'accord
Début : 21/12/2020
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société SARL SOCOLOIR

Le 21/12/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET SUR LES MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DES SALARIES POUR L’ENTRETIEN RECAPITULATIF



ENTRE :



D’une part,

La Direction de SOCOLOIR, représentée par X, Directeur de site, mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « La Direction »

ET

D’autre part,

La déléguée syndicale CFDT, X, la déléguée syndicale CGT, X et la déléguée syndicale CFE-CGC, X dûment mandatées.

PREAMBULE


La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

La Direction et les organisations syndicales représentatives réaffirment leur attachement à l’entretien professionnel, qui constitue un moment important dans la relation de travail entre l’entreprise et le salarié concernant le déroulement de la carrière de ce dernier. Lors de cet échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi, cet entretien professionnel est l’occasion de :
  • Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées
  • Veiller à l’employabilité du salarié 
  • Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel 
  • Identifier les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet
  • S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle 
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences

Toutefois, les Parties reconnaissent que la périodicité de 2 ans prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail apparaît inadapté pour l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

  • La société dispose d’une structure hiérarchique permettant des circuits de communication courts associé à une proximité managériale. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie ou la Direction des Ressources Humaines pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre. Il en est de même pour les changements d’activité, ou pour les projets d’évolution professionnelle interne ;
  • Les entretiens professionnels menés depuis 2016 révèlent qu’une grande majorité des collaborateurs n’ont pas de demande particulière à formuler lors des échanges. Il est précisé que la structure de l’entreprise ne permet pas d’envisager de nombreuses progressions professionnelles internes ;
  • Les demandes de formation sont pour la plupart évoquées lors de l’entretien annuel d’évaluation ou au fil de l’année en fonction des besoins métier ;

C’est dans ce contexte que les Parties se sont accordées sur l’opportunité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité, conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 III. Lors de ces échanges, les Parties ont également précisé les modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif.

Au terme de leurs échanges, les parties ont donc convenu des dispositions qui suivent.

  • Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société SOCOLOIR.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la signature du présent accord.
  • Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels


Conformément à l'article L 6315-1 du Code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet de prévoir une périodicité différente.
Les parties conviennent une périodicité de l’entretien professionnel tous les trois ans, qui devra se dérouler dans l’année de cette date anniversaire.

Il est précisé que le bilan récapitulatif à 6 ans et l’entretien professionnel pourront se dérouler l’un à la suite de l’autre, chacun faisant l’objet d’un compte-rendu spécifique.

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le bilan récapitulatif 2014-2020 (Changement organisationnel, situation économique de la société, COVID), il a été convenu que pour cette période, un seul entretien professionnel était nécessaire pour établir ce bilan récapitulatif.

Tout salarié pourra, s’il le juge utile, demander à être reçu en entretien professionnel, par son responsable hiérarchique ou par la Direction des Ressources Humaines.

  • Modalités d’appréciation du parcours professionnel des salariés pour l’entretien récapitulatif


L’état des lieux récapitulatif sera réalisé tous les 6 ans, en appréciant deux des trois critères suivants :
  • La participation au minimum d’une action de formation
  • L’acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience
  • Une progression salariale ou professionnelle

Les Parties ont convenu de préciser l’appréciation du critère de progression salariale ou professionnelle dans le cadre de l’entretien récapitulatif.
  • La progression salariale vise les évolutions salariales collectives ou individuelles
  • La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier. A titre d’exemple au sein de la société :
  • Une promotion permettant d’accéder à un niveau hiérarchique supérieur
  • Un avancement dans la classification de branche
  • Un changement de poste
  • Une évolution des missions confiées au collaborateur : nouvelles missions périmètre d’action élargi, management d’un collaborateur (CDI, CDD, alternant, stagiaire)

  • Révision


Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilités à signer l’accord de révision.




  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

  • Dépôt


Le présent accord est remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé, à la diligence de l’entreprise :
  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans



Fait à Fleury les Aubrais, le 21/12/2020



Pour SOCOLOIR
X



Le Syndicat CFDT représenté par :
X






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