Accord d'entreprise SARL SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES

accord relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payes dans le cadre du COVID-19

Application de l'accord
Début : 30/10/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société SARL SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES

Le 29/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS EXCEPTIONNELLES APPLICABLES AUX CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre les soussignées :
La Société SOPHIA ANTIPOLIS ASSISTANCE ET SERVICES (SAAS),
SARL au capital de 38112,25 euros,
Représentée par Mme X, agissant en qualité de Présidente
ci-après dénomée « la société ou l’employeur »
d’une part,
et
les organisation syndicales représentatives :
-FO agissant par MX en qualité de délégué syndical
-UNSA agissant par MX en qualité de délégué syndical
D’autre part,

Préambule 



Le secteur d’activité de la société n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle du Covid-19.

Dans ce contexte inédit, la société connait des difficultés à maintenir pour tous ses salariés les capacités habituelles de travail du fait notamment d’une réduction des prestations chez les clients de la société, voire de la fermeture de certains de nos clients.

La société a ainsi été notamment contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle et de réduire une partie de son activité.

Dans la perspective d’une meilleure adaptation de l’organisation du travail pendant la crise sanitaire ainsi que du maintien des emplois et des rémunérations, les parties ont convenu de déroger temporairement à certaines dispositions légales relatives aux congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ainsi, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,

Article 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique au sein de la société à l’ensemble des salariés.

Article 2- Objet de l’accord


Dans ce contexte exceptionnel, les signataires du présent accord reconnaissent à la Direction la faculté :
  • d’imposer unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés et validés par la Direction ;
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise

    .






Article 3 – Période de prise des congés payés


La période de congés payés imposée ou modifiée par l’employeur en application du présent accord commencera au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent accord et s’achèvera au plus tard au 31 décembre 2020.

Article 4 – Modalités de fixation ou de modification des dates des congés payés

Au cours de la période visée à l’article 3 ci-avant, la Direction pourra pour chaque salarié :

  • fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés;

  • modifier les dates des congés payés déjà posés et validés par l’employeur ;

sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un

jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables.


Les congés payés concernés sont les congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, soit :

  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la fixation ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 5 – Congés payés des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise


L’employeur pourra fixer ou modifier les dates des congés sans être tenu d’accorder des congés simultanés à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 6 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Au-delà de douze jours ouvrables, le congé peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. (article L.3141-19 du code du travail).

Par dérogation aux articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Il est également convenu que le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Article 7 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020. A échéance, il cessera de plein droit.

Article 8 - Suivi de l'application du présent accord


En tout état de cause, les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 - Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

  • La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

  • L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


Article 11 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et,
  • remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Enfin le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs.


Fait à Sophia Antipolis, le 29 Octobre 2020

Pour la STE SAAS
La Présidente

Pour les organisations syndicales
FO
UNSA




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