Accord d'entreprise SARL TEC3H

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SARL TEC3H

Le 06/02/2025






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
FORFAIT ANNUEL EN JOURS






  • ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société TEC3H

Société par actions simplifiée au capital de 60.000 €
Immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro : 803 491 968
Dont le siège social est situé : Avenue du Phare de la Balue - 35520 LA MEZIERE

Représentée par, agissant en qualité de Président, et, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée : « la Société ou l’Entreprise »

D’UNE PART



ET :


Le personnel de la Société TEC3H statuant à la majorité des deux-tiers selon annexe jointe



D’AUTRE PART

SOMMAIRE

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc189676518 \h 3

Article 1 - Salariés concernés PAGEREF _Toc189676519 \h 4

1.1 - Cadres autonomes PAGEREF _Toc189676520 \h 4
1.2 - Non-cadres autonomes PAGEREF _Toc189676521 \h 4

Article 2 - Durée annuelle du travail en jours PAGEREF _Toc189676522 \h 4

Article 3 - Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc189676523 \h 5

Article 4 - Garanties PAGEREF _Toc189676524 \h 5

Article 5 - Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc189676525 \h 6

Article 6 - Jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc189676526 \h 7

6.1 - Acquisition et gestion des JNT PAGEREF _Toc189676527 \h 7
6.2 - Prise des JNT PAGEREF _Toc189676528 \h 7

Article 7 - Rémunération PAGEREF _Toc189676529 \h 8

Article 8 - Absences PAGEREF _Toc189676530 \h 8

Article 9 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc189676531 \h 9

9.1 - Suivi régulier en cours d’année PAGEREF _Toc189676532 \h 9
9.2 - Entretien annuel PAGEREF _Toc189676533 \h 9
9.3 - Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc189676534 \h 9

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc189676535 \h 10

Article 11 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos PAGEREF _Toc189676536 \h 10

Article 12 - Suivi médical PAGEREF _Toc189676537 \h 10

Article 13 - Dispositions finales PAGEREF _Toc189676538 \h 11

13.1 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc189676539 \h 11
13.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc189676540 \h 11
13.3 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc189676541 \h 11
13.4 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc189676542 \h 12
13.5 - Communication et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc189676543 \h 12

PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la Société TEC3H un régime de décompte de la durée du travail suivant un forfait en jours sur l’année pour les salariés bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, en application des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des différentes réformes législatives intervenues en matière de négociation collective et d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord d’entreprise a ainsi pour objet de retranscrire les résultats des discussions et négociations intervenues.

Les parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de :

  • Remplir les attentes des salariés concernés en termes d’organisation du temps de travail et de prise des repos ;

  • Permettre une organisation souple du temps de travail eu égard aux exigences de l’activité de l’entreprise ;

  • Simplifier et mieux organiser le décompte et le suivi de la durée du travail ainsi que celui de la charge de travail.

La Société TEC3H a un effectif inférieur à 20 salariés. Elle est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel (carence aux dernières élections). Par conséquent, elle a organisé un référendum à l’issue duquel le présent accord a été approuvé à la majorité des deux-tiers du personnel.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques - Cabinets d’ingénieurs-conseils - Sociétés de conseils (SYNTEC) ayant le même objet.


EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



Article 1 - Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

1.1 - Cadres autonomes

Seront considérés comme autonomes, les salariés qui sont libres de s’organiser pour mener à bien les missions qui leur sont confiées et qui ne peuvent suivre de ce fait l’horaire collectif du service qu’ils dirigent ou auquel ils appartiennent.

Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les cadres qui :

  • Disposent d’un pouvoir de décision dans leur domaine de compétence, ou
  • Sont responsables d’une activité ou d’objectifs à réaliser ou d’un service, ou
  • Exercent une fonction d’encadrement et d’animation d’une équipe.

1.2 - Non-cadres autonomes

Seront considérés comme autonomes, les salariés non-cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le forfait annuel en jours pourra notamment concerner les salariés non-cadres occupant des fonctions itinérantes.


Article 2 - Durée annuelle du travail en jours

Les salariés relevant du champ d’application du présent accord ne sont pas soumis à l’horaire hebdomadaire collectif de l’entreprise dès lors qu’ils concluent un avenant à leur contrat de travail ou un contrat de travail portant sur la convention de forfait annuel en jours.

La durée de travail des salariés concernés sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés par année de référence complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacré à la journée de solidarité.

Il sera également possible de conclure des conventions de forfait réduit (c’est-à-dire prévoyant un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 218).

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :

  • Au décompte de la durée du travail en heures,
  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif,
  • À la durée hebdomadaire maximale de travail effectif,
  • À la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement, etc.).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

  • Au repos quotidien (11 heures consécutives),
  • Au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien),
  • À la législation sur les congés payés.


Article 3 - Convention individuelle de forfait

La forfaitisation annuelle de l’activité sera prévue dans le contrat de travail des salariés concernés. Les salariés concernés dont le contrat de travail est en cours au jour de la signature du présent accord se verront proposer la signature d’un avenant à leurs contrats de travail.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

  • Le principe du forfait annuel en jours,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
  • La période de référence du forfait,
  • Le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.


Article 4 - Garanties

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des fonctions répondant aux critères fixés à l’article 1 ci-dessus.

Pour autant, les parties, si elles reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, entendent définir, au profit des salariés concernés, des garanties permettant à ceux-ci de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les salariés concernés disposent d’une large autonomie, ils devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  • Le repos quotidien soit effectivement pris (soit 11 heures consécutives de repos) ;

  • L’amplitude de travail demeure raisonnable ;

  • Les jours de travail soient effectués en priorité sur des jours ouvrés dans l’entreprise ;

  • Les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris en respectant le repos minimum hebdomadaire (soit 35 heures consécutives : 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives) ;

  • Les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris sur des jours ouvrés dans l’entreprise et selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Les salariés concernés bénéficient également d’un droit à la déconnexion en dehors des périodes travaillées.

En tout état de cause et de manière générale, les salariés concernés devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ils doivent impérativement, durant ces temps de repos :

  • Ne pas exécuter de tâches liées à leurs fonctions au sein de l’entreprise ;

  • Ne pas solliciter ou répondre à des sollicitations de salariés ou de partenaires de l’entreprise en lien avec leurs fonctions salariées ;

  • Se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir par tout moyen et sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.


Article 5 - Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif pour chaque salarié concerné, sous le contrôle de la Direction.

Le salarié concerné devra utiliser et renseigner l’outil de contrôle mis à sa disposition à cet effet par l’employeur.

Devront être identifiés :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, JNT, congés payés, jour férié, congé conventionnel…) ;

  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos (afin de pouvoir contrôler la prise effective des repos quotidien et hebdomadaire).
Article 6 - Jours non travaillés (JNT)

6.1 - Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait-jours ne pouvant dépasser, sans leur accord, 218 jours par an (incluant la journée de solidarité), ces derniers bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos, appelés « jours non travaillés » (JNT), pouvant varier d’une année sur l’autre selon les aléas du calendrier (et, le cas échéant, en fonction de la réduction du forfait annuel).

Le nombre de « jours non travaillés » (JNT) accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (soit 365 jours calendaires ou 366 jours calendaires les années bissextiles) :

  • Le nombre de jours de repos hebdomadaire,
  • Les congés payés (25 jours ouvrés),
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire,
  • Le forfait de 218 jours ou le forfait réduit (incluant la journée de solidarité).

A titre d’illustration, pour la période de référence courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, un salarié titulaire d’un forfait annuel de 218 jours et bénéficiant d’un droit à congés payés complet a droit à 6 « jours non travaillés » (JNT), calculés de la façon suivante :

365 jours calendaires
  • 105 samedis et dimanches
  • 25 jours ouvrés de congés payés (5 semaines)
  • 11 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
  • 218 jours travaillés (forfait annuel incluant la journée de solidarité)
6 JNT

6.2 - Prise des JNT

Les salariés en forfait-jours ne sont pas soumis à un horaire de travail précis. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Les jours de repos (JNT) doivent être pris au cours de la période de référence, courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, par journée ou demi-journée.

En cas de prise d’une demi-journée de JNT, le salarié travaillera soit le matin, soit l’après-midi. Dans le cas contraire, il sera déduit une journée de JNT.

Compte tenu du niveau de responsabilité des salariés concernés par ce type de forfait et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu de laisser à ces derniers le choix dans la détermination des dates de prise des journées ou demi-journées de repos, sous réserve que ces dates soient compatibles avec l’exercice normal de leurs fonctions et avec le bon fonctionnement de la Société.

Pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable de la Direction au moins 15 jours à l’avance, sauf situation exceptionnelle.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Toutefois, en cas de force majeure et si aucune solution n’a été trouvée, ce délai pourra être réduit à 2 jours francs.


Article 7 - Rémunération

La rémunération des salariés visés par le présent accord a été établie en tenant notamment compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.


Article 8 - Absences

Toutes les absences seront décomptées à hauteur du nombre de demi-journées ou de journées d’absence.

Les jours d’absences indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absences non-indemnisées et autorisées ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait sera réduit d’autant. Dans ce cas, il sera opéré une retenue sur le salaire à hauteur du nombre de demi-journées ou de journées d’absence.

La valorisation de la journée de travail se fera de la façon suivante :

Valeur d’une journée de travail = Rémunération annuelle du salarié
Nombre de jours rémunérés dans l’année*

* Nombre de jours rémunérés dans l’année = 218 jours travaillés ou forfait réduit + 25 jours ouvrés de congés payés + jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire

A titre d’illustration, nombre de jours rémunérés au cours de la période de référence courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 = 218 jours travaillés + 25 jours ouvrés de congés payés + 11 jours fériés chômés = 254 jours

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède.


Article 9 - Suivi des conventions de forfait annuel en jours

9.1 - Suivi régulier en cours d’année

Le supérieur hiérarchique du salarié relevant d’une convention de forfait annuel en jours assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié concerné et de sa charge de travail.

S’il est constaté que le repos quotidien ou le repos hebdomadaire n’est pas respecté, le salarié sera convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien aura lieu sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

Par ailleurs, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

9.2 - Entretien annuel

Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l'organisation du travail dans l’entreprise.

9.3 - Dispositif d’alerte

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutisse


à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L’employeur transmet une fois par an au comité social et économique (CSE), s’il existe, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.



Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Pour les salariés en forfait-jours embauchés au cours de la période de référence, la période d’application du forfait-jours s’étendra du jour de l’embauche au 31 mai suivant. Le nouvel embauché ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés en forfait-jours qui sortent de l’effectif au cours de la période de référence, la période d’application du forfait-jours s’étendra du 1er juin jusqu’à la date de sortie.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait-jours sera ainsi revu prorata temporis.


Article 11 - Faculté de renonciation à une partie des jours de repos

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours pourront proposer à la Direction de renoncer à une partie de leurs jours de repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail.

Cette renonciation ne pourra toutefois pas avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à plus de 235 jours de travail dans l’année. La demande de renonciation devra être faite par écrit.

L’accord de la Société sur la renonciation devra être entériné par écrit, via la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant entre les parties comportera impérativement le nombre de jours auquel le salarié renonce, ainsi que le montant de la majoration de salaire correspondante.

Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé se verra appliquer une majoration de salaire de 10 %.

L’avenant conclu entre les parties sera valable uniquement pour l’année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

Le paiement des jours de repos auxquels le salarié aura renoncé, en accord avec la Société, au titre d’une période de référence courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sera effectué au plus tard avec la paie du mois de juin de l’année N+1.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ne seront pas pris en compte pour apprécier si le plafond annuel de 218 jours est dépassé.


Article 12 - Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.



Article 13 - Dispositions finales

13.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2025.

13.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de faire un bilan de l’accord tous les 2 ans.

Seront abordés lors de ce bilan l’état et l’évolution d’application du présent accord, les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord ainsi que la question de la révision éventuelle de l’accord.

13.3 - Révision de l’accord

Au cours de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord collectif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

A la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

13.4 - Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

13.5 - Communication et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt et de publicité seront effectuées par la Direction.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquelles le présent accord pourra être consulté par le personnel. Le texte de l’accord sera remis aux salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à LA MEZIERE,

Le

06/02/2025



POUR LA SOCIETE TEC3HPOUR LE PERSONNEL

DE LA SOCIETE TEC3H

Président(cf. procès-verbal des résultats joint)

Directeur Général

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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