Accord d'entreprise SARL TOLSAU

Accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/12/2020

Société SARL TOLSAU

Le 15/07/2020


Accord d’entreprise relatif à la prise des congés payés
Entre :

La société, SARL TOLSAU dont le siège social est situé à 2 bis chemin de Candie 31120 PORTET SUR GARONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 432 545 200 et représentée par M.xxxxxxx en qualité de Président


Et les salariés de l'entreprise

Il a été convenu ce qui suit  :

Préambule


Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui une baisse sensible de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme en recourant à un contingent d’heures supplémentaires plus élevé.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Le présent accord collectif a ainsi également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés, conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Article 1  : Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.



Article 2  : Fixation des dates de congés payés


Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous  :
-six jours ouvrables
-le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté  :
-de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
-de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
-de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du

1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qui devraient être pris sur la période de prise du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, il pourra être demandé aux salariés  :


- si les jours de congés payés ont déjà été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020,

- si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés, de les prendre aux dates indiquées par la Direction, y compris avant le 1er mai 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés 5 jours francs avant leur départ.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à l’exclusion de l’article 2 relatif au report et/ou fixation des dates de congés payés dont les effets cesseront de plein droit au 31 décembre 2020.

Article 4 : Suivi de l’accord


Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.


Article 5  : Formalités, Dépôt et publicité

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «  TéléAccords  » accessible depuis le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagné des pièces prévues à l’article  D. 2231-7 du code du travail par  M.xxxxxxxxxxxx, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de  TOULOUSE.

Article 6  : Révision de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3  mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article  6 bis  - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3  mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de  Toulouse.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Fait le mercredi 15 juillet 2020 à PORTET SUR GARONNE,

en dix-sept exemplaires.

Pour l’entreprise  : Le Président,xxxxxxxxxx

Et Les salariés de l'entreprise

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