Accord d'entreprise SARL TRAD

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés société TRAD

Application de l'accord
Début : 12/05/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société SARL TRAD

Le 12/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

SOCIETE TRAD




ENTRE


La Société TRAD dont le siège social est 907 voie l’Occitane, 31670 LABEGE représentée par……………………, en qualité de gérant.



d'une part,



ET


Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés.



d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés afin de permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation ou modification de la prise de jours de congés payés

Si nécessaire, l’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié.
Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux congés en cours que ceux pour la période à venir.
Article 4 – Nombre de jours de congés visés
Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours par salarié entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 5 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins trois jours francs.
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par mail.

Article 6 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés


Suite à ces mesures, il est entendu que pour la fixation des dates des congés restants, seront appliquées les mêmes règles qu’habituellement à savoir : demande d’absence à faire à son manager via la fiche « demande de congés », validation ou demande d’ajustement du manager pour assurer le bon fonctionnement du service, mise à jour du planning de présence avec les dates de congés validés.
Pour accorder les congés il sera tenu compte :
  • De la situation familiale du salarié et notamment de la présence d’un ou plusieurs enfants fréquentant l’école
  • De l’ancienneté du salarié dans l’entreprise
  • Du fait que le salarié travaille pour plusieurs employeurs
  • De la situation du conjoint dont l’entreprise ferme à une période donnée.

Cependant, par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Dans la mesure du possible et tout en garantissant la bonne marche des services, les managers feront preuve de souplesse quant aux demandes de congés hors période principale (1er mai-31 octobre). Ainsi le fractionnement du congé principal n’entraînera pas l’attribution de jours de congés supplémentaires (jours de fractionnement)

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur dès sa signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt


Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail et adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Labège, le 12/05/2020, en 3 exemplaires.


Pour la société TRAD
Monsieur……………….
Le gérant




Pour le titulaire collège ETAM du CSE
Madame ………………………………..





Pour le titulaire collège cadre du CSE
Monsieur ………………………………..


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