Accord d'entreprise SARL TRANSPORTS VERRIAIS

Un accord d'entreprise relatif à la durée de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société SARL TRANSPORTS VERRIAIS

Le 12/04/2024








La société TRANSPORTS VERRIAIS








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL








ENTRE :



La société TRANSPORTS VERRIAIS

Société par actions simplifiée au capital social de 9.300,00 euros
Dont le siège social est situé 11 Rue du Moulin – 85130 LA VERRIE
Immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 438 165 649
Représentée par Monsieur XXXXX en qualité de Président

Ci-après dénommée la société « 

TRANSPORTS VERRIAIS », la « société », ou indifféremment l’« entreprise »


D’UNE PART,

ET :



Le personnel de l'entreprise, suivant le Procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise



D’autre part,



Ci-après dénommés les «

parties ».



Il est préalablement rappelé ce qui suit :



A titre liminaire, il est rappelé que la société TRANSPORTS VERRIAIS est régie par les dispositions de la convention collective Nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, IDCC 0016 (ci-après la « 

Convention Collective »).


Soucieux de définir un cadre juridique adapté aux besoins de l’activité de la société TRANSPORTS VERRIAIS et répondant aux attentes des salariés en veillant à concilier la vie professionnelle et familiale, il a été décidé de mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée de travail.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

A toutes fins utiles, il est précisé que l’accord d’entreprise est soumis à la ratification de l’ensemble du personnel.


-----------------------------------------------



La société TRANSPORTS VERRIAIS étant dépourvue d’Institution représentative du personnel, la Direction fait application de l’article L. 2232-23 du Code du travail et a proposé un projet d'accord aux salariés.

Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


DISPOSITIONS GENERALES

I - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de la société TRANSPORTS VERRIAIS, à l’exception des éventuels cadres dirigeants et des VRP qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée de travail, et des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée.

Il s’applique aux salariés à temps complet dans les conditions définies ci-après.

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

A noter que le personnel de l’entreprise est composé du « personnel roulant » et du « personnel sédentaire ».
Actuellement, le personnel roulant de l’entreprise n’est composé que du « personnel roulant courte distance ».

II - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet au plus tôt le

1er mai 2024, et en tout état de cause au plus tard à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.


III – REVISION – DENONCIATION
3.1.Révision
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.

Une réunion devra être organisée dans le délai de deux mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.

3.2.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les modalités prévues par la loi.

L’employeur pourra le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Le personnel de l’entreprise disposera également de la faculté de dénoncer le présent accord. La dénonciation prendra la forme d’un écrit, notifié collectivement par les salariés représentant les deux tiers du personnel, à l’employeur.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En toute hypothèse, la dénonciation devra être déposée auprès des services du ministre du travail.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l’accord continuera à s’appliquer pendant un délai d’un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d’un nouvel accord.


IV – COMMISSION DE SUIVI


La commission de suivi du présent accord est composée de :
  • 1 membre de la représentation du personnel, ou à défaut du personnel bénéficiant de la plus grande ancienneté ;
  • 1 membre de la Direction.

La commission pourra se réunir à la demande de l'une des parties.
Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.


DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

V- DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121-1 du Code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • 5.1.Le cadre juridique


La durée du travail des conducteurs routiers du transport routier de marchandises est régie par :

  • des dispositions communautaires figurant au règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 sur les temps de conduite, de pause et de repos dans le domaine des transports par route applicable aux conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T ;
  • des dispositions générales du code du travail s’appliquant dès lors qu’il n’existe pas de réglementation spécifique pour les salariés du secteur des transports ;
  • des dispositions spécifiques au transport routier dans la partie législative du code des transports portant application de la directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, et dans la partie réglementaire du code des transports qui codifient, à compter du 1er janvier 2017, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
  • des dispositions de la Convention Collective.

  • 5.2.Le temps de service


La législation ainsi que la Convention Collective appliquent un régime d’équivalence au Personnel roulant dénommé le « temps de service », permettant de tenir compte des périodes de moindre activité. L’article D. 3312-45 du Code des transports fixe la durée du temps de service à :

  • 43 heures par semaine pour les Grands routiers (35 heures + 8 heures d’équivalence) ;

  • 39 heures par semaine (35 heures + 4 heures d’équivalence), pour les conducteurs « courte distance ».

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.

Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif, durant lequel le conducteur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, à savoir :

  • les temps de conduite ;
  • les temps d’attente ;
  • les temps de travaux divers (nettoyage, plein d’essence, chargement, déchargement, etc…) ;
  • les temps de double équipage.

VI- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS CIVIL
6.1. Salariés concernés
La présente section s’applique au Personnel roulant dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus de l’application de la présente section, les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés en forfaits annuels en jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
  • Les VRP qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée de travail.

6.2. Décompte mensuel du temps de travail et des heures supplémentaires

Sous réserve d’une éventuelle mise en conformité avec l’article D. 3312-41 du Code des transports, conformément aux évolutions que la Société pourra constater dans son activité, la période de décompte de la durée du travail, pour le Personnel roulant, est le mois civil.

Le décompte mensuel de la durée du travail correspond, compte tenu de la variabilité du niveau d’activité, à la modalité d’organisation du travail la plus adaptée pour le Personnel roulant, dans le respect de l’article D. 3312-41 du Code des transports.

Les modalités de suivi de la durée du travail sont celles fixées par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.

  • 6.3. Déclenchement des heures supplémentaires


Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Conformément à l’article D. 3312-45 du Code des transports, la durée mensuelle du travail des conducteurs routiers, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 est de :

  • 186,33 heures pour les Grands routiers ;
  • 169 heures pour les conducteurs Courte distance.

Toutes les heures effectuées au-delà de ces durées mensuelles sont considérées comme des heures supplémentaires.

  • 6.4. Contreparties des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont :

  • soit rémunérées conformément aux dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables ;
  • soit compensées par un repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-après.

Pour rappel, les heures d’équivalence ne sont pas comptées comme des heures supplémentaires et peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.

  • 6.5. Incidences sur les salaires


L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle constante lissée sur la base de l’horaire fixé au contrat de travail, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures supplémentaires en ce qui concerne les salariés à temps plein.

En fin de période de référence, les heures éventuellement effectuées au-delà de la durée de travail mensuelle prévue au contrat de travail pour les salariés à temps plein donneront lieu à paiement ou à l’attribution de repos compensateur de remplacement (cf ci-après) selon le choix de l’employeur.

6.6. Absences, embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, sa durée mensuelle de travail sera proratisée en fonction de la durée qui aura été effectivement travaillée au cours du mois considéré, afin de déterminer la rémunération due.

Le cas échéant, une régularisation peut être opérée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé (durée proratisée, cf. ci-dessus), il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures effectuées et celle versée.

  • Si les sommes versées (sur la base de la durée de travail proratisée) sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite par l’employeur, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant l’embauche.

Les absences du salarié en cours de période de référence, qu’elles qu’en soient la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

VII- MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
6.1.Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement constitue une substitution d’un temps de repos au paiement d’une partie des heures supplémentaires, cette substitution s’effectuant sur la base desdites heures supplémentaires majorées aux taux conventionnels et légaux.

Ainsi, en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires concernées et leurs majorations donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à prendre ultérieurement dans les conditions fixées ci-après.

Les heures supplémentaires, récupérées dans le cadre du présent dispositif, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires en vertu de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
6.2.Heures concernées
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail mensuelle contractuelle seront concernées par la substitution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
6.3.Information des salariés
Chaque salarié concerné par l’application des présentes dispositions recevra chaque mois un relevé annexé à son bulletin de salaire lui permettant de connaître :

  • le nombre d’heures supplémentaires effectuées ;
  • le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises (portées à son crédit) ;
  • les heures de repos utilisées au cours du mois  (portées à son débit) ;
  • le solde d’heures de repos compensateur de remplacement à jour.

En cas de contestation concernant ce décompte, il appartiendra à l’intéressé d’en informer par écrit et dans les meilleurs délais son employeur.
6.4.Nature juridique du temps de repos
Le repos compensateur de remplacement ne constitue pas un temps de travail effectif. Il est néanmoins assimilé à une période de travail effectif pour l’acquisition des droits et avantages sociaux du salarié dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.
6.5.Forme du repos et modalité d’application
Les heures de repos acquises ne pourront être utilisées que par journée entière ou demi-journée entière calculée selon le nombre d’heures que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Il sera possible, après accord préalable et exprès de l’employeur, de grouper plusieurs journées de repos consécutives.

La prise de ces heures de repos sera déterminée par accord entre les parties ou, à défaut, unilatéralement par l’employeur qui informera le salarié des dates dans un délai ne pouvant être inférieur à 1 jour sauf circonstances exceptionnelles.

Par principe et sauf disposition contraire, une journée de repos compensateur équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 3.5 h.

En toute hypothèse, le repos compensateur de remplacement devra être utilisé dans l’année civile durant laquelle le repos a été acquis, sauf accord exprès de l’employeur.

Si à l’issue de la période susmentionnée, les heures de repos ne sont pas prises effectivement ou dans l’hypothèse du départ d’un salarié, l’employeur se réserve la faculté d’imposer la prise des heures de repos de façon à ce que le compteur soit diminué voir ramené à zéro.

Pour le bon suivi de ce dispositif, les heures réalisées seront inscrites dans un document avec mention de la date, des heures de travail réalisées, des repos compensateurs pris et du calcul des repos compensateurs restant à prendre. Ce document sera complété et signé par le salarié concerné et l’employeur, le support de validation y demeurant annexé.

A défaut, les heures supplémentaires effectuées mais non récupérées donneront lieu à rémunération sur la base du taux horaire applicable à la date de leur réalisation.
6.6.Départ d’un salarié
En cas de départ d’un salarié, pour quelque motif que ce soit, le solde créditeur de repos compensateur de remplacement sera rémunéré, le cas échéant, à l’intéressé sur la base de son taux horaire en vigueur au moment du départ effectif de l’entreprise.
6.7.Calcul du repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent selon les modalités suivantes.

Le taux de majoration des heures supplémentaires étant de 25% ou de 50%, le repos compensateur de remplacement s’élèvera ainsi à :

  • 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 25%,
  • 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire, pour les heures majorées à 50%.


FORMALITES


Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire en version anonyme sera remis à la CPPNI.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.


***

Fait à LA VERRIE, le 12/04/2024
En quatre (4) exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.

Pour la société TRANSPORTS VERRIAIS

Monsieur XXXX









LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 12/04/2024



  • Paraphe de chaque page,

  • signature et datation de la dernière précédée de la mention "Bon pour accord"



SARL TRANSPORTS VERRIAIS

11 Rue du Moulin
85130 CHANVERRIE
SIRET : 438 165 649 00015

PROCES-VERBAL DE RATIFICATION


Objet : Procès-verbal de la consultation des salariés organisée le 12 avril 2024 concernant la ratification de l’accord d’entreprise relatif à la durée de travail au sein de la société TRANSPORTS VERRIAIS.

La question posée au personnel de la société était la suivante : « Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail porté à votre connaissance dans le cadre de la présente consultation ?»

Les résultats constatés par le bureau de vote constitué au sein de la société TRANSPORTS VERRIAIS le 12 avril 2024 sont les suivants :

  • nombre de salariés inscrits : 14 ;
  • nombre de bulletins : 10 ;
  • nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 ;
  • suffrages valablement exprimés : 10 ;
  • suffrages en faveur de la mise en place de l’accord :10 ;
  • majorité requise pour valider l’accord à la majorité des deux tiers du personnel : 10.

La majorité des deux tiers du personnel est ainsi atteinte, compte tenu du nombre d’inscrits.
Le personnel s'étant prononcé en faveur de la ratification de l’accord, ce dernier est valablement ratifié en date du 12 avril 2024.

A CHANVERRIE,

En deux exemplaires originaux,
Le 12 avril 2024.

Pour le Bureau de vote

Madame XXXXMonsieur XXXX

Monsieur XXXXX

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas