SARL Gandon voyages, représentée par ……………………………………….. en leur qualité de co-gérants dont le siège social est situé ……………………………………………………………………………………… Immatriculée sous le n° SIRET ………………………………………….. Et le code APE ……………………………………
Ci-après dénommée « la société »
d'une part,
Et
Monsieur ……………………………….., membre du CSE
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord. Article 1 – Préambule
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :
Recours à l’activité partielle exceptionnelle ;
Prise de congés payés.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les signataires du présent accord. Ces éléments figurent en annexe du présent accord. Ils ne feront l’objet d’aucune publication, mais serviront aux services de la DREETS afin d’étudier la demande de recours à l’APLD.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Ce diagnostic peut être résumé ainsi : Notre entreprise exerce deux activités principales : le transport de voyageurs dans le cadre de voyages organisés, et le transport scolaire. Au début de la crise sanitaire, nos deux activités ont été impactées puisqu’elles ont été réduites à néant, du fait de la fermeture des établissements scolaires, et de l’annulation des voyages organisés. Toutefois, nous n’avons pas sollicité le recours à l’activité partielle pour les salariés affectés à l’activité de transport scolaire, car nous avons perçu une indemnisation de la Région Pays de la Loire. A l’issue du premier confinement, les écoles réouvrant, nous avons pu reprendre notre activité de transport scolaire à hauteur de l’activité que nous avions avant la crise sanitaire ; cette activité s’étant poursuivie tout au long de l’année scolaire 2020/2021. En revanche, notre activité de transport de voyages est restée à un très faible niveau en raison des confinements et couvre-feu successifs, ainsi que des restrictions sanitaires. En effet, d’une part, l’organisation de voyages collectifs a été rendue difficile du fait du respect des mesures barrière et d’autre part, les clients de ce type de voyages ont préféré attendre la levée de l’ensemble des restrictions avant de s’engager dans un parcours de préparation de voyages. De ce fait, nous espérons une reprise progressive de notre activité au cours de l’année 2022.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.
Article 2 - Champ d'application Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la société.
Le présent accord concerne l'activité de transport de voyageurs et, par voie de conséquence, les salariés affectés à cette activité (conducteurs grand tourisme, relayeur, mécanicien,…).
Article 3 - Date de mise en œuvre et durée d'application du dispositif d’APLD
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er octobre 2021.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative. Le recours à l’APLD prendra fin, au plus tard, au 30 septembre 2024.
La société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société.
Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'APLD 4.1 Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Cette réduction s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation mensuelle et d'un suivi périodique.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'APLD
Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle 5.1 Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Les périodes d’activité partielle pourraient être utilisées à des fins de formation professionnelle, notamment destinées à maintenir les compétences des salariés dans leur emploi.
Article 5 bis - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il sera demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser les jours de congés payés acquis, pendant la mise en œuvre du dispositif.
Les conditions de mobilisation de ces jours sont les suivantes :
Les salariés devront prendre leurs congés payés en respectant les périodes de référence des congés payés définies dans le code du travail ;
Sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois calendaires, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés.
Article 5 ter - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
La société s’engage à faciliter les départs en formation des salariés dans le cadre de leur CPF, dès lors que l’activité de l’entreprise ne s’en trouve pas considérablement impactée.
Article 6 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d'une réunion collective. Ils pourront s'adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 7 jours à l’avance.
Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Il prend effet à compter du 1er octobre 2021. Article 8 - Suivi de l'accord Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 9 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Article 11 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la DREETS – UT 53, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
La DREETS notifiera à la société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de refus de validation par la DREETS, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
Article 12 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à LA BACONNIERE, le 18 octobre 2021 En 2 exemplaires originaux
Pour la société, Pour le CSE, Monsieur ……………………………………….Monsieur……………………………. Madame ………………………………………. Co-gérants