Entre la société à responsabilité limitée (SARL) Zoo de la Boissière du Doré, au capital social de 200 000€, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°450 702 824 000 19, dont le siège social est situé 2 La châtaigneraie, 44430 La Boissière du Doré, représentée par cogérant et cogérante,
D'une part,
Et les membres titulaires élus du Comité Social et Économique (CSE) de la société Zoo de la Boissière du Doré, à savoir :
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208841792 \h 3 Article liminaire : Champ d'application PAGEREF _Toc208841793 \h 4 Article 1 : Période de référence PAGEREF _Toc208841794 \h 5 Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc208841795 \h 5 Article 3 : Rémunération PAGEREF _Toc208841796 \h 5 Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc208841797 \h 7 Article 5 : Jours non travaillés (JNT) PAGEREF _Toc208841798 \h 7 Article 6 : Dépassement du forfait annuel PAGEREF _Toc208841799 \h 8 Article 7 : Forfait jours réduit PAGEREF _Toc208841800 \h 8 Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours PAGEREF _Toc208841801 \h 9 Article 9 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc208841802 \h 9 Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur la rémunération, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l'organisation du travail dans l'entreprise PAGEREF _Toc208841803 \h 9 Article 11 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc208841804 \h 10 Article 12 : Information du comité social et économique PAGEREF _Toc208841805 \h 10 Article 13 : Dispositions générales PAGEREF _Toc208841806 \h 10 Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt PAGEREF _Toc208841807 \h 10 Article 13-2 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc208841808 \h 10 Article 13-3 : Suivi PAGEREF _Toc208841809 \h 10 Article 13-4 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc208841810 \h 10
PREAMBULE PREAMBULE
L'entreprise Zoo de la Boissière du Doré est convaincue de l'importance et de l'interdépendance d'une performance économique et d'une performance sociale, en poursuivant dans ses orientations stratégiques le bien-être de ses salariés tout en continuant de structurer et développer économiquement l'entreprise. L'entreprise est soucieuse de développer une politique sociale pour les salarié(e)s et futurs salarié(e)s, qui puisse permettre d'attirer et de fidéliser ses talents en leur permettant de trouver un équilibre vie professionnelle/vie personnelle pleinement satisfaisant, tout en continuant d'assurer sa pérennité économique. L'entreprise se place donc dans une démarche d'amélioration continue des conditions de travail qui constitue une préoccupation permanente et perpétuelle de recherche de leviers indispensables à l'équilibre social et à la performance économique. Compte tenu de la diversité des activités du zoo, allant des soins aux animaux et urgences vétérinaires à la communication, la pédagogie, la restauration et l'hôtellerie, l'organisation et la planification du temps de travail peuvent s'avérer complexes et sujettes à des aléas. Dans ce contexte, la direction souhaite mettre en œuvre le dispositif du forfait annuel en jours et en définir le cadre juridique par le présent accord. L'application du forfait annuel en jours permettra une plus grande souplesse dans l'aménagement du temps de travail des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et dont l'emploi du temps quotidien est par nature imprévisible et variable. C'est notamment le cas pour les vétérinaires du parc, dont l'organisation de la journée de travail est directement liée à l'état de santé des animaux. Conformément aux dispositions légales qui entourent la négociation collective et dans la mesure où la société n’est pas dotée de délégué syndical, qu’après que les parties se soient mises d’accord sur les informations qui seraient communiquées préalablement à l’ouverture des discussions, des discussions ont eu lieu les 08/08/2025, 04/09/2025 et 17/09/2025 entre la direction et les élus du personnel, dans le respect des règles prévues à l’article L. 2232-29 du Code du travail, qui ont conduit à la signature du présent accord par les élus titulaires du CSE représentants la majorité des voix valablement exprimées lors des dernières élections professionnelles du 25/06/2024 (25 voix reçues sur 39 voix exprimées). Ces mesures se substituent de plein droit à l'ensemble des usages, décisions unilatérales et accords collectifs (branche et/ou entreprise) ayant le même objet. Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :
Article liminaire : Champ d'application Le présent accord s’applique à la SARL Zoo de la Boissière du Doré. Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés ayant le statut cadre ou non cadre disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et ce quelque soit la nature de leur contrat (CDD, CDI…).
Article 1 : Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1e janvier et expire le 31 décembre.
Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour un salarié présent pendant toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés plein, le plafond visé à l'article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés (CP), le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés légaux non acquis par le salarié sur la période de référence. Le nombre de jours de travail effectifs, hors CP, que le salarié devra effectuer sur la période de travail en année incomplète (entrée en cours de période), sera calculé par la formule suivante : center
JFp est le nombre de jours de travail effectifs que le salarié doit effectuer sur la période de travail en année incomplète hors CP ;
JFa est le nombre de jours du forfait jours convenu contractuellement sur une année civile complète lorsque le salarié a acquis tous ses droits à CP et les a tous pris (CP inclus) ;
25 est le nombre de CP ouvrés acquis par un salarié en année complète ;
JFOa est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur l'année civile complète ;
JCp est le nombre de jours calendaires sur la période de travail en année incomplète;
JCa est le nombre de jours calendaires sur l'année civile complète ;
JFOp est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur la période de travail en année incomplète.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Article 3 : Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération minimale garantie, correspondant au moins au salaire minimal prévu par la convention collectives des ZOOS, correspondant à la classification retenue pour le salarié concerné, majoré de 20 %. Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les absences (journée ou une demi-journée) sont valorisés par l’intérmediaire du calcul suivant :
(Salaire mensuel brut de base / 21.67) x nombre de jours ouvrés ou de demi-journées ouvrées d’absence
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ouvrés d'absence.
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, qui n’est pas présent pendant la totalité de la période de référence (qui correspond à l’année civile), du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, verra son compteur rémunération être arrêté afin de voir s’il a trop ou pas assez perçu de rémunération, pendant sa période de travail en année incomplète sur la période de référence. Le compteur rémunération sera arrêté de la manière suivante :
(Salaire mensuel x 12) / Nb jours ouvrés sur la période de référence x Nb jours ouvrés sur la période de travail en année incomplète
Avec, Nb de jours ouvrés sur la période de référence = JFa + 25 + JFOa + JNTa
JFa est le nombre de jours du forfait jours convenu contractuellement sur une année civile complète lorsque le salarié a acquis tous ses droits à CP et les a tous pris (CP inclus) ;
25 est le nombre de CP ouvrés acquis par un salarié en année complète ;
JFOa est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur l'année civile complète ;
JNTa est le nombre de jours non travaillés propres au forfait jours sur l’année complète.
Et, Nb de jours ouvrés sur la période de travail en année incomplète = JFpe + JCPp + JFOp + JNTp
JFpe est le nombre de jours de travail effectifs que le salarié a effectué sur la période de travail en année incomplète ;
JCPp est le nombre de CP pris par le salarié sur la période de travail en année incomplète ;
JFOp est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur la période de travail en année incomplète ;
JNTp est le nombre de jours non travaillés propres au forfait jours sur la période de travail en année incomplète.
A la somme ainsi obtenue, viendra s’ajouter, le cas échéant, l’indemnité compensatrice de congés payés.
Article 4 : Temps de repos des salariés en forfait jours Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
du repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés JNT (Jours Non Travaillés).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5 : Jours non travaillés (JNT) Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés titulaires d'une convention de forfait annuelle en jours bénéficient de jours non travaillés dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours de congés payés acquis, du nombre de repos hebdomadaires et de jours fériés tombant un jour ouvré.
En
cas d'année complète (salarié présent pendant toute la période), le nombre de jours non travaillés sera proratisé selon la formule suivante :
JNTa = JCa - 25 - JRHa - JFOa - JFa
JNTa est le nombre de jours non travaillés propres au forfait jours sur la période de travail en année complète ;
JCa est le nombre de jours calendaires sur la période de travail en année complète ;
25 est le nombre de CP ouvrés acquis par un salarié en année complète ;
JRHa est le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de travail en année complète ;
JFOa est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur la période de travail en année complète ;
JFa est le nombre de jours du forfait jours convenu contractuellement sur une année civile complète lorsque le salarié a acquis tous ses droits à CP et les a tous pris (CP inclus)
De plus, en
cas d'année incomplète (arrivée ou sortie en cours de période), le nombre de jours non travaillés sera proratisé selon la formule suivante :
JNTp = JCp - JRHp - JFOp - JFp
JNTp est le nombre de jours non travaillés propres au forfait jours sur la période de travail en année incomplète ;
JCp est le nombre de jours calendaires sur la période de travail en année incomplète ;
JRHp est le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de travail en année incomplète ;
JFOp est le nombre de jours fériés qui tombent un jour ouvré sur la période de travail en année incomplète ;
JFp est le nombre de jours de travail effectifs que le salarié doit effectuer sur la période de travail en année incomplète hors CP (calculé selon l’article 2).
Le positionnement des jours non travaillés par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve de respecter un délai de 15 jours minimum. Sous le délai de 15 jours, le salarié soumis au forfait annuel en jours est autorisé à modifier son planning, sous réserve de ne pas porter atteinte à la bonne organisation du service et sous condition de l’accord préalable de la direction. L'employeur peut demander le report de la prise de jours non travaillés en cas d'absences simultanées ou en cas d'événements exceptionnels nécessitant sa présence. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas prendre des jours non travaillés autres que les jours de repos hebdomadaires. Ces périodes devront faire l'objet d'un affichage en début d'année.
Article 6 : Dépassement du forfait annuel En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos. Dans ce cas un avenant annuel au contrat de travail sera conclu, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation et la majoration de la rémunération due au titre desdits jours de travail supplémentaires. Les jours de travail supplémentaires seront payés sur la base du salaire journalier du salarié, majoré de 20 %. Le montant de l’indemnisation des jours rachetés sera valorisé de la manière suivante, avant application de la majoration de 20 % :
(Salaire mensuel brut de base / 21.67) x nombre de jours ouvrés ou de demi-journées de repos rachetés.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. L'avenant est seulement valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Il devra être établi à la fin de l'année en cours.
Article 7 : Forfait jours réduit Si le salarié et l'employeur conviennent d'un nombre annuel de jours travaillés inférieur au nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 2 du présent accord, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait individuelle. Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait jours La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment : en quoi consiste les fonctions du salarié cadre ou non cadre et en quoi elles le conduisent à être autonome dans l’organisation de son emploi et de son temps de travail ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération afférente ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ainsi qu'une mention sur le droit à la déconnexion.
Article 9 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Chaque salarié en forfait jours devra mensuellement, sous le contrôle de l’employeur, renseigner ses jours travaillés, ses jours de repos hebdomadaires, ses jours de repos liés au forfait jours, ses jours de congés payés, ses jours d’absence (maladie…), l’amplitude des journées ou des demi-journées de travail, dans l’outil de suivi mis à sa disposition par l’entreprise. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 10 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur la rémunération, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle et sur l'organisation du travail dans l'entreprise Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, la rémunération, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient, en sus de l'entretien annuel, d'entretiens périodiques au plus tous les semestres. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou le responsable hiérarchique pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. De même, le salarié peut demander à l’employeur à tout moment un entretien sur ces sujets et notamment eu égard à sa charge de travail s’il l’estime nécessaire.
Article 11 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément à la charte diffusée dans I’entreprise.
Article 12 : Information du comité social et économique Chaque année, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale et conditions de travail, les membres du CSE sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Article 13 : Dispositions générales Article 13-1 : Entrée en vigueur et Dépôt L'accord entrera en vigueur au 01/10/2025 à l'exception des dispositions contenues dans l'accord ayant une date différente. Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa date de conclusion, conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail, à la diligence de la Société sous une version électronique anonymisée via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente. Un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du ressort du lieu de conclusion. Un exemplaire sera transmis (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public. Le présent accord sera communiqué au personnel et au CSE par le biais des canaux de communication habituels.
Article 13-2 : Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13-3 : Suivi Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des élus titulaires au CSE, et des membres de la direction (sans que le nombre de représentants de la direction soit supérieur à celui des élus CSE). Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord.
Article 13-4 : Révision et dénonciation Chaque partie peut demander la révision ou la dénonciation du présent accord conformément aux dispositions légales.
Fait à La Boissière du Doré, le 17/09/2025 en 3 exemplaires.
Pour la Société Zoo de la Boissière du Doré, , cogérant , cogérante