Accord d'entreprise SARREL

Accord Prévoyance Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SARREL

Le 25/02/2025






Entre, d’une part

SARREL SAS,

ci-après dénommée L’Entreprise,

Et d’autre part

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par , Délégué Syndical,

Il a ete convenu des dispositions suivantes

PREAMBULE
L’organisation syndicale représentative et la Direction ont décidé de modifier le régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et le régime collectif et obligatoire de frais de santé institués dans l’entreprise par l’accord d’entreprise signé le 23 Juin 2008 portant sur la mise en place d’un régime de garanties collectives prévoyance (décès, incapacité, invalidité) et frais de santé complémentaire ainsi que l’avenant n°1 signé le 27 Janvier 2014, afin de tenir compte des évolutions intervenues en matière de protection sociale complémentaire, issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 et de modifier la répartition des cotisations du régime Frais de santé dit Non-cadres Famille tel que défini par l’accord du 02 avril 2024 portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024.
L’organisation syndicale représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance et au régime de frais de santé.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’accord portant sur la négociation annuelle obligatoire 2024 signé le 02 Avril 2024, et après information et consultation du Comité Social et Economique.


Il a été convenu des dispositions suivantes :

  • OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024.





  • SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale et des obligations prévues par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 Févier 2022 :
  • le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC ;
  • Sont concernés les salariés relevant des emplois classés au moins C6 à compter du 1er Janvier 2024 ;
  • le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, et, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas ;
  • Sont concernés les salariés relevant des emplois classés de A1 à C5 à compter du 1er Janvier 2024.


  • CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

3.1 Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.


L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié
doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Concernant le régime de prévoyance des salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :




  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
  • Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

3.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisée :

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

  • Régime de prévoyance

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

  • Régime Frais de Santé

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.






  • Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

5.1 Dispenses d’affiliation au régime Frais de Santé

5.1.1 Dispenses « de droit »

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;




  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
  • au moment de l'embauche,
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

5.2 Autres dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ;
  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

5.3 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation

Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.

A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


  • Cotisations
6.1. - Taux, répartition, assiette des cotisations au 1er janvier 2024

PREVOYANCE – RISQUE « DECES-INCAPACITE-INVALIDITE »


Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque “décès-incapacité-invalidité” seront prises en charge par la Société et les salariés, dans les conditions suivantes :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC :

Assiette

Part patronale

Part salariale

TOTAL

Tranche 1 (*)
2.64 %

95 %

0,14 %

5 %

2,78 %

100 %

Tranche 2 (*)
2.48 %

60%

1.66%

40 %

4,14 %

100 %




Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC :

Assiette
Part patronale
Part salariale
TOTAL
Tranches 1 et 2 (*)

1,225 %

50 %

1,225 %

50 %

2,45 %

100 %


(*) T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel sécurité sociale
(*) T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.



FRAIS DE SANTE

Les cotisations servant au financement du contrat disposant de garanties collectives "Frais de Santé" seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC :

Assiette
Type de cotisation
Part patronale
Part salariale
TOTAL
PMSS (*)

Famille

2,85 %

60 %

1,90 %

40 %

4,750 %

100 %








Salariés ne relevant pas des 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC :

Assiette
Type de cotisation
Part patronale
Part salariale
TOTAL
PMSS (*)

Isolé

1,61 %

54 %

1,36 %

46 %

2,97 %

100 %


Famille

1,61 %

43 %

2,13 %

57 %

3,74 %

100 %


PMSS =Plafond Mensuel de Sécurité Sociale
PMSS 2024 = 3 864 Euros


6.2. – Modification et évolution des cotisations


6.2.1. – Modification de la répartition des cotisations du régime Frais de Santé pour les salariés ne relevant pas des 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC affiliés aux cotisations du régime Famille à compter du 01/01/2025
L’accord d’entreprise SARREL en date du 02 Avril 2024 concernant la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2024 annonce la volonté de l’employeur de modifier sa participation au financement des cotisations du régime Frais de Santé des non-cadres planifiée sur deux ans à partir du 1er Janvier 2025 comme suit :
  • 55% Part Salarié – 45% Part Employeur ;
  • 50% Part Salarié - 50% Part Employeur.

Le présent accord relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance et frais de santé acte cette nouvelle répartition comme suit :
  • A compter du 1er Janvier 2025, pour les cotisations relatives aux frais de santé pour les salariés ne relevant pas des 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC et affiliés à la cotisation type « famille » du dit régime seront définies comme suit 55% Part Salarié – 45% Part Employeur ;


  • A compter du 1er Janvier 2026, pour les cotisations relatives aux frais de santé pour les salariés ne relevant pas des 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017 et intégrés par agrément APEC et affiliés à la cotisation type « famille » du dit régime seront définies comme suit 50% Part Salarié – 50% Part Employeur ;


6.2.2. – Evolution des cotisations du régime Frais de santé

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord après mise en œuvre du paragraphe 6.2.1 du présent accord.




  • Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


  • Création d’une population fermée avec la mise en place des nouvelles catégories objectives

8.1. – Contexte

Avec la mise en place de la nouvelle convention collective de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024, une nouvelle classification a vu le jour dont l’impact n’a pas été négligeable pour certains salariés.
En effet, la classification définissant de nouvelles catégories objectives, des salariés se sont vu changer de catégorie. Pour certains, positivement tant financièrement qu’en matière de couverture sociale. Mais pour d’autres, l’impact financier tant sur les cotisations que sur les garanties est conséquent. La réglementation actuelle ne permet pas de déroger à la règle en vigueur. Aussi, afin de maintenir le principe antérieurement appliqué pour ces personnes, l’entreprise SARREL a décidé de constituer à titre exceptionnel une population dite fermée.

8.2. – Principe

Ne pouvant leur appliquer les anciens taux pratiqués tant en prévoyance qu’en frais de santé, le seul moyen de leur garantir le maintien du montant des cotisations est de compenser cette perte financière par un montant brut soumis à charges sociales qui prendra l’appellation suivante : « garantie différentielle ».

8.3. – Fonctionnement de la garantie différentielle

A compter du 1er Janvier de chaque année, il sera procédé à un recalcul de l’impact des cotisations de prévoyance entre la situation présente et la situation telle qu’elle était avant le passage à la nouvelle classification initiée par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

La rubrique de salaire brut dénommée « garantie différentielle » visera à compenser la perte financière - nette avant le calcul du prélèvement à la source - comme détaillée précédemment. Elle sera donc réajustée notamment dans le cadre de la modification de la répartition des cotisations de frais de santé sur les parts salariales et patronales dans la mesure où contextuellement





l’employeur prend à sa charge une part financière plus conséquente. En tout état de cause, la garantie différentielle n’a pas vocation a favorisé une hausse de salaire.

8.4. – Extinction de la garantie différentielle

La garantie différentielle pour chaque salarié concerné disparaîtra dans les cas suivants :
  • La perte financière de la situation générée par le changement de classification n’existe plus ;
  • Le(la) salarié(e) a quitté l’entreprise.

Dans le cas très exceptionnel d’un retour d’un(e) salarié(e) ayant quitté l’entreprise pour tout motif quel qu’il soit, la garantie différentielle ne s’appliquera pas sur le nouveau contrat de travail.

  • Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée sur le régime de prévoyance et sur le régime des frais de santé, établies par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.


  • Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er Janvier 2024.

Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
L’organisation syndicale de salariés habilitée à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.






  • Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans (72).


Fait à Marolles les Braults, en quatre exemplaires, le 25 Février 2025


Directeur GénéralDélégué Syndical Force Ouvrière




Mise à jour : 2025-04-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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