Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
1 FLAME HR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 99 Boulevard de Grenelle 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro SIRET 9038069900001, et représentée par Madame [Présidente], en sa qualité de Présidente ;
Ci-après la «
Société »
D’une part,
ET
L’ensemble des membres du personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers.
Ci-après les «
Salariés »
D’autre part,
Ensemble les « Parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
En raison de la nature spécifique de son activité, la Société doit ajuster les modalités d'organisation du temps de travail en fonction des contraintes organisationnelles qui sont les siennes.
Cela signifie combiner à la fois une nécessité de flexibilité répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qui sont inhérents à l'activité tout en donnant aux employés la possibilité de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail en raison de leurs responsabilités, de leurs méthodes de travail et de leurs aspirations personnelles.
Le présent accord (ci-après l’« Accord) vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Les Parties reconnaissent que, en raison de la nature des activités et de l'organisation particulière de LA Société, tous les cadres, quelle que soit leur catégorie et leur position conventionnelle, bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas prévoir leurs horaires de travail.
Dans cette optique, les Parties ont exprimé le souhait de redéfinir les modalités et les conditions de recours aux forfaits annuels en jours en vigueur au sein de la Société. L’Accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET PAGEREF _Toc155876708 \h 9
ARTICLE 8 - RÉVISION PAGEREF _Toc155876709 \h 9
ARTICLE 9 - CLAUSE DE DÉNONCIATION PAGEREF _Toc155876710 \h 9
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT PAGEREF _Toc155876711 \h 9
ANNEXE 1 : MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc155876712 \h 11
ANNEXE 2 : DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES POUR LE MOIS DE JANVIER 2024 PAGEREF _Toc155876713 \h 13
ARTICLE 1. CONDITION D’ACCÈS À UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1.1 – Les salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe,
et les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec relatif au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les Parties ont souhaité étendre le bénéfice du forfait jours à l’ensemble des salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Ainsi, par l’Accord, les Parties ont décidé que :
les salariés répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2.1 coefficient 105 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite « SYNTEC »),
et percevant une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours.
Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux salariés est au moins égale à 115% du minimum conventionnel de son coefficient.
Article 1.2 - Les salariés exclus de l’Accord
Ne sont pas soumis aux dispositions de l’Accord :
les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
Le nombre d’entretiens dont le salarié bénéficie.
Il est à noter que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié déjà en poste et n’est pas constitutif d’une faute. Un modèle de convention individuelle de forfait annuel en jours est disponible en annexe.
ARTICLE 3 – DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3.1 – Période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 – Nombre de jours compris dans le forfait
Au cours de cette période de référence, les Parties ont convenu que
la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait été présent sur la totalité de l’année civile et a acquis un droit à congés payés complet. La durée du travail comprend la journée de solidarité.
Article 3.3 – Prise de jours de repos
Les salariés bénéficient de jours dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre et du positionnement des jours chômés. Le nombre de jours de repos est calculé comme suit chaque année : 365 jours (366 les années bissextiles) desquels sont déduits :
X jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
X jours fériés tombant un jour ouvré ;
1 journée de solidarité
217 jours travaillés.
Total = Nombre de jours de repos
Par application de la formule ci-dessus, pour l’année 2024, le nombre de jours de repos est calculé comme suit : 366 jours (année bissextile) desquels sont déduits :
104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
10 jours fériés tombant un jour ouvré ;
1 journée de solidarité
217 jours travaillés
Total = 9 jours de repos
Le salarié au forfait jours acquiert 1/12 de ses droits à jours de repos sur l’année par mois (soit 0,75 jour par mois en 2024). Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels ou légaux (ex : congé pour événements familiaux) qui viennent s’imputer sur le plafond de jours travaillés.
Article 3.4 - Modalités de décompte des jours travaillés
La répartition des jours de travail, des jours de repos et des congés payés pourra se faire par journée ou demi-journée.
Article 3.5 – Embauche ou rupture en cours d’année
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement se fera sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 4 - LE FORFAIT JOURS RÉDUIT
Un forfait annuel en jours « réduit » peut être conclu avec un salarié en deçà de 218 jours par an. L’accès au forfait-jours réduit se fait à la demande des salariés intéressés éligibles au forfait-jours et sur accord de la direction. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée au prorata du nombre de jours de travail fixés dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité du service, le forfait peut fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés chaque semaine. Conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n’entraine pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
ARTICLE 5 - MAÎTRISE DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ENCADREMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 5.1 – Organisation du temps de travail et repos obligatoire
L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation du salarié en forfait annuel en jours qui assume la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de ses missions et s’engage expressément à respecter les dispositions légales inhérentes aux repos obligatoires définis aux articles L.3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail :
le repos quotidien de 11 heures consécutives,
le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures consécutives)
et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les Parties rappellent que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Les Parties conviennent que l’effectivité du respect par le salarié en forfait annuel en jours de ces durées minimales de repos implique que le salarié veille à ne pas exercer son activité professionnelle à l’intérieur de ces périodes de repos.
Article 5.2 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Article 5.2.1 – Suivi des jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date :
des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés,
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. Un exemple du document de suivi du forfait en jours pour le mois de janvier 2024 est disponible en annexe de ce document. Chaque année, le document de suivi est fourni par l’employeur aux salariés concernés au format Excel pour l’ensemble des mois de l’année.
Article 5.2.2 – Entretiens individuels annuel
Deux entretiens annuels seront organisés entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Les entretiens peuvent avoir lieu lors d’un entretien spécifique ou être une partie formalisée d’un autre entretien. Ils abordent les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié ;
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
le respect des durées maximales d’amplitude ;
le respect des durées minimales des repos ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
la déconnexion ;
la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci et à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, les entretiens individuels peuvent être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. Les entretiens annuels feront l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique. Par ailleurs et en plus de ces entretiens individuels, le salarié pourra à tout moment signaler par tout moyen, tout dysfonctionnement lié au temps de travail. Cette alerte donnera lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique dès que possible et au plus tard, dans les 8 jours ouvrés qui suivent l’alerte.
Article 5.3 – Droit à la déconnexion
Les Parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours doit respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions de l’Accord sont applicables aux salariés de la Société.
ARTICLE 7 - DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 26 janvier 2024.
ARTICLE 8 - RÉVISION
L’Accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE DÉNONCIATION
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. La dénonciation peut être limitée à certaines dispositions de l’Accord, auquel cas elle doit viser expressément les dispositions concernées. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 10 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure »du Ministère du travail en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans éléments confidentiels en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Enfin, les termes de l’Accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par mail.
Fait à Paris, le25 janvier 2024, en 1 exemplaire électronique,
Pour la Société
[NOM]
Pour les salariés
[NOM]
[NOM]
ANNEXE 1 : MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
(À intégrer dans un contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail)
ARTICLE X : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
X.1. Compte tenu du niveau de responsabilités qui est le sien et du degré d'autonomie dont il/elle dispose dans l'organisation de son emploi du temps, il est convenu que Monsieur/Madame XX soit soumis(e) à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours en date du XX. Par conséquent, en application de l'article L.3121-58 du Code du travail, la durée de travail de Monsieur/Madame XX sera décomptée en jours. La durée de travail de Monsieur/Madame XX a été fixée à 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, ce nombre étant fixé dans les limites de l'accord susvisé, par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail. Cette durée annuelle a été arrêtée d’un commun accord entre les parties, en fonction de la mission confiée à Monsieur/Madame XX et de la charge de travail qu’elle génèrera. Monsieur/Madame XX a estimé pouvoir, sauf impondérable, accomplir cette mission dans le cadre du forfait annuel en jours ainsi arrêté. Compte tenu de la liberté d’organisation qui est la sienne, Monsieur/Madame XX s’engage à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le jour de repos hebdomadaire. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
X.2. La période de référence du forfait annuel est l’année civile.
X.3. Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L'organisation du travail du salarié fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Ce contrôle est opéré au moyen d’un document individuel auto-déclaratif. Monsieur/Madame XX doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet. Il conviendra notamment de préciser la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc. Monsieur/Madame XX doit préciser s’il/elle a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n'a pas été en mesure de le faire, il/elle doit préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Le dit formulaire doit être adressé chaque mois à l’entreprise de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec Monsieur/Madame XX afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
X.4. Un bilan individuel sera effectué au moins une fois par an pour vérifier l’adéquation de la charge de travail de Monsieur/Madame XX au nombre de jours travaillés et évoquer l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, et l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’amplitude de ses journées d’activité. En dehors de cet entretien, si Monsieur/Madame XX constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, ou qu’il/elle rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il/elle peut demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions de Monsieur/Madame XX, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.
ANNEXE 2 : DOCUMENT DE SUIVI DES JOURS TRAVAILLES POUR LE MOIS DE JANVIER 2024