Accord d'entreprise SAS ACMGB

Accord sur la prise anticipée de congés payés - Selon l'Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'ugence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAS ACMGB

Le 20/04/2020


Accord sur la prise anticipée des congés payés avant le 15 mai 2020 – selon l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Entre les soussignés

LA SAS
SIRET :
NAF : 4329A

Dont le siège social est situé
Agissant par l’intermédiaire Monsieur , en sa qualité de Président.

Et


L’ensemble du personnel de tous les établissements de l’entreprise et par ratification de la majorité des 2/3 du personnel par consultation.

Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 1 - Champ d'application de l'accord


Le présent accord s'applique à tous les salariés et tous les établissements de l’entreprise.

Article 2 – Conditions de mise en œuvre

2.1 Fixation des dates de congés

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

2.2 Règles d'attribution des congés


L’employeur veille à répartir équitablement les jours de congés la prise des congés entre les salariés, en fonction de l’activité de la société

L’employeur doit respecter un délai de prévenance d'au minimum 2 jours avant la prise de congé pour chaque salarié, afin de permettre pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.

Article 3 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle


Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences de cette prise de ces congés anticipés.

Article 4 - Durée de l'accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter 21/04/2020, soit le lendemain de la date de consultation par les salariés.

Article 5 - Commission de suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’ensemble du personnel se réunira tous les quatre (4) mois afin de discuter de l’application du présent accord.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que, sur la demande de la majorité des salariés concernés, une réunion devra être organisée pour pallier aux difficultés rencontrées.

Article 6 – Révision


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions, soit à la demande de l’employeur, soit à la demande de la majorité des salariés de l’entreprise.

Article 7 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de CHERBOURG.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.




Article 8 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M. , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Coutances.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le Président

M.

Mise à jour : 2020-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas