ACCORD UES France 2024 NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LES DISPOSITIFS D'EPARGNE SALARIALE ENTRE: La société AKIOLIS Group La société ATEMAX France La société SOLEVAL France Ci-après dénommées l'UES France Représentées par M , Directeur des Ressources Humaines Groupe D'une part ET Le syndicat CFDT représenté par M Le syndicat CFTC représenté par M. Le syndicat CGT-FO représenté par M Le syndicat CFE-CGC représenté par M D'autre part Préambule L'année 2023 est une année au cours de laquelle les conditions de marché et l'environnement macroéconomique ont connu des évolutions marquées, mais hélas non surprenantes. L'inflation des coûts énergétiques a impacté fortement le 1er trimestre, avec une normalisation sur le reste de l'année, sans pour autant revenir au niveau des années précédentes. Le prix des graisses, après des hausses en 2021 et 2022 à des niveaux très élevés, et une inversion de tendance sur le 4e trimestre 2022 a continué à baisser de façon très importante sur 2023. Cette baisse a fortement impacté les résultats et n'a pas pu être répercutée en totalité sur les prix d'achats des matières premières. La fermeture de certains marchés en Asie a impacté les ventes de PAT et créé une baisse des prix par l'augmentation des stocks disponibles sur les marchés. L'épidémie de grippe aviaire a également eu un impact important sur la filière canard, les possibilités d'exportation vers l'Amérique du Nord s'étant très fortement réduites, après la décision de vaccination. Le niveau de service ATM dont l'objectif avait été relevé à 97.5% dans le cadre des nouveaux marchés mis en œuvre en 2022 n'a pas été atteint sur le troisième trimestre 2023, avec un risque fort de non atteinte sur le 4e trimestre. Les volumes de matières collectées ont continué à décroître d'environ 80/0 en ligne avec les tendances du marché et l'évolution des années précédentes, ce qui implique une nécessaire maîtrise des coûts fixes, en particulier salariaux. Le démarrage de nouveaux process innovants sur les sites de Rion des Landes et de Javené a rencontré des difficultés techniques et de mise au point ayant généré des dépassements des dates de démarrage et des budgets prévisionnels. L'ensemble de ces éléments ont fortement impacté les résultats, qui sont très largement inférieurs aux prévisions budgétaires, et en très net recul par rapport aux résultats exceptionnels enregistrés en 2022. Malgré cela et pour préserver les années futures l'année 2023 a vu la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie d'Akiolis et du déploiement des marques marchés à destination des clients ventes industries. La politique d'investissement se poursuivra en 2024, incluant le projet de cogénération biomasse, et doit inciter à une grande vigilance sur la maîtrise des coûts directs et indirects. Dans ce contexte, une négociation s'est engagée, en conciliant d'une part l'intérêt des salariés et d'autre part la nécessaire compétitivité de l'entreprise dans un contexte de forte baisse des résultats. C'est ainsi qu'au terme de la 3e et dernière réunion, les parties signataires sont donc convenues, pour l'année 2024 de ce qui suit: Article 1 : Champ d'application Le présent accord collectif est conclu en application des articles L .2242-15 et suivants du Code du Travail concernant la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des sociétés composant l'UES France (Akiolis Group, Atemax France et Soleval France). Article 2 : Objet Le présent accord a pour objet notamment la fixation des salaires effectifs, la durée effective du travail et l'organisation des temps de travail et des dispositifs d'épargne salariale. Article 3 : Salaires effectifs Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de procéder, pour les salariés non cadres, à une augmentation générale des salaires bruts mensuels de base de 3.5%. Il est convenu que ces augmentations seront applicables au 1er janvier 2024 et figureront sur les bulletins de paye du mois de janvier 2024. Il est par ailleurs précisé que l'augmentation mécanique de la masse salariale générée par la prime d'ancienneté est estimée à environ 0.3% de la masse salariale brute pour la population non cadre. Les parties conviennent par ailleurs que le personnel cadre bénéficiera d'une augmentation individuelle dont l i enveloppe globale sera d'au moins 3.5% des salaires bruts mensuels de base. Cette enveloppe sera utilisée pour distribuer des augmentations individuelles, conformément à la politique du Groupe Tessenderlo relative aux Cadres. Ces augmentations prendront effet au 1er avril 2024 et seront lisibles sur les bulletins de paye du mois d'avril 2024. La communication du résultat de la revue salariale, fera l'objet d'un entretien entre le cadre concerné et son N+l. Il est également précisé que, conformément aux dispositions légales, les minimas légaux et conventionnels seront respectés dès que les formalités d'extension auront été réalisées, de même que les engagements contractuels et les conséquences des promotions internes. Pour rappel, conformément à l'article 3 de l'accord NAO 2023, la revalorisation de la grille des minimas, sera effective selon l'évolution du SMIC jusqu'au 31 décembre 2025. Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail La durée du travail et les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein des entités composant I I IJES France ne sont pas modifiées par le présent accord. Article 5 : Egalité professionnelle H/F Un accord concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé avec les organisations syndicales le 1er mars 2022. Article 6 : Prime Partage de Valeur Le gouvernement a adopté des mesures dans le cadre de la loi Pouvoir d'Achat du 16 août 2022, qui a créé la prime de partage de la valeur (PPV) loi 2022-1158 du 16 aout 2022. Il est rappelé que la Loi 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a mis en place à son article 1 la Prime de Partage de la Valeur (PPV). Ce dispositif facultatif, permet aux entreprises de verser à leurs salariés une prime exonérée de l'ensemble des cotisations sociales, de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social lorsqu'elle est versée :
entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés o sous réserve de justifier d'une rémunération sur les 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 3 SMIC. Cette limite est ajustée à due proportion de la durée de travail.
des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social) lorsqu'elle est versée à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble des salariés quel que soit leur niveau de rémunération, Elle est également soumise à l'impôt sur le revenu dès cette date.
Les parties à l'accord ont souhaité dans ce contexte faire bénéficier le personnel d'une telle prime en complément des dispositions de nature salariale convenues dans le cadre des NAO (cf dispositions de l'article 3 de cet accord notamment). a. Conditions de versement de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur Pour bénéficier de la prime partage de valeur de l'UES France,:
les salariés éligibles sont les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime
avoir perçu entre décembre 2022 et novembre 2023 une rémunération annuelle brute d'un montant de 62 239,41 euros bruts au plus pour un salarié à temps complet ayant été présent
313 toute l'année. Ce plafond est proratisé en fonction de la durée de travail et/ou de la durée de présence effective du salarié pendant l'année 2023. b. Montant de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur Le montant de la prime partage de valeur de l'UES France est fixé, pour un salarié à temps complet à : 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 62 239.41 euros Le montant de la prime partage de la valeur est déterminé, le cas échéant, au prorata de la durée de présence effective pendant l'année 2023 et/ou, pour les salariés à temps partiel, au prorata de la durée de travail prévue au contrat de travail. Il est précisé que, conformément aux dispositions légales, la prime des salariés absents du fait de l'un des congés visés au Chapitre 5 du Titre Il du Livre Il de la première partie du Code du travail, ne peut être réduite en raison de cette absence. Sont concernées les périodes de congés maternité, paternité, adoption et de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale, de présence parentale. c. Modalités de versement de la prime exceptionnelle de Partage de Valeur La prime partage de valeur de l'UES France est versée en une seule fois, et figure sur le bulletin de salaire de décembre 2023. Article 7 : Prime de remplacement La prime de remplacement a été élargie dans le cadre de l'accord d'harmonisation article 2.17 signé le 13 janvier 2015, et est versée aux personnels de l'UES France assurant temporairement le remplacement du titulaire absent uniquement sur les postes suivants .
Responsable maintenance (usine et PL)
Responsable production
Responsable centre de collecte
Chef d'équipe (tous les chefs d'équipe)
Par accord NAO 2019 en date du 31 janvier 2019 la prime a été portée à un montant forfaitaire de 16€ brut par jour, pour le remplacement d'un Responsable maintenancež Responsable production ou Responsable de centre de collecte. Dans le cadre des NAO 2024, il a été conclu, que la prime pour le remplacement d'un Chef d'équipe est portée à 16€ brut par jour. Par ailleurs, il est précisé les éléments suivants .
La prime de remplacement ne se partage pas. Ainsi le remplacement quotidien du salarié absent n'est assuré que par une seule personne à la fois, qui est désignée par le Manager. C'est le manager qui confirme s'il y a nécessité ou pas de remplacer.
La prime de remplacement n'est versée qu'aux salariés non cadre, remplaçant le titulaire absent
La prime de remplacement n'est pas due pour les salariés occupant le poste d'Adjoint Responsable Centre de collecte (ARCC), dans la mesure où une partie de leur rôle est de suppléer le Responsable Centre de collecte. Elle n'est pas due également au salarié occupant le poste de RTC, en cas de présence sur le site des trois postes RCC, ARCC et RTC.
Si il y a un adjoint sur le site, le RTC ne remplace jamais le RCC pas de prime de remplacement RCC ARCC RTC Pasdeprime de remplacement entre RTC et ARCC. N'existe pas
la prime de remplacement peut être attribuée à un Relais Transport Centre (RTC), si et seulement si, il n'y a pas de poste de ARCC sur le site où le RTC et le Responsable Centre de collecte travaillent.
Une prime de remplacement peut être attribuée au RTC qui remplace le RCC en dehors du temps hebdomadaire qui fait partie de ses fonctions a) En cas de remplacement du RCC par le RTC, en dehors de son temps hebdomadaire, le RTC concerné par la prime de remplacement bénéficie par ailleurs du maintien de l'ensemble des éléments de rémunération afférentes à son poste habituel (primes, majoration, indemnité). Enfin, en cas de remplacement d'un des quatre postes précisés ci-dessus sur une longue durée (supérieure à un mois consécutif) les parties conviennent que ces situations ne donnent pas lieu à la prime précitée mais seront traitées au cas par cas. Les autres dispositions de l'article 2.17 de l'accord d'harmonisation de 2015 restent inchangées. Article 8 : Médaille du travail Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier l'article 2.38 de l'accord d'harmonisation 2015 ainsi que l'article 6 de l'Accord NAO 2021 et plus précisément les montants selon les modalités ci-dessous :
La médaille Argent est accordée après 20 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 180 euros auxquels s'ajoutent 30 euros par année de présence dans l'entreprise
La médaille Vermeil est accordée après 30 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 230 euros auxquels s'ajoutent 35 euros par année de présence dans l'entreprise
La médaille Or est accordée après 35 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 280 euros auxquels s'ajoutent 40 euros par année de présence dans l'entreprise
La médaille Grand Or est accordée après 40 années de service et son montant est fixé forfaitairement à 330 euros auxquels s'ajoutent 45 euros par année de présence dans l'entreprise
Les autres éléments de l'article 2.38 de l'accord d'harmonisation 2015 et de l'accord NAO 2021 restent inchangés. Article 9 : Prime de vacances Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier les dispositions prévues à l'article 7 de l'accord NAO 2021 signé le 28 janvier 2021, et relatif à la prime de vacances. En particulier, les parties conviennent, qu'à compter du 1er janvier 2024, le montant de la prime de vacances sera fixé à 740€ brut par an (pour l'année civile) et par bénéficiaire. Les modalités de proratisation et de versement applicables restent en revanche inchangées. Pour les salariés des sites/entités où la prime de vacances est versée en totalité au mois de Juin, il est précisé que le montant revalorisé s'appliquera au prorata des mois concernés sur l'année civile, soit - les mois de Janvier à Juin 2024 avec une valeur de 740€ et - pour les mois de Juillet à Décembre de l'année 2023 une valeur de 730€. Le montant théorique versé en juin 2024 sera ainsi de 735€. Article 10 : Prime panier Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier l'article 9 de l'accord NAO 2022 et de porter à 6,50€ nets par jour le montant de la Prime de Panier (Jour et Nuit). Les modalités pour en bénéficier restent inchangées à savoir (cf accord harmonisation 2015) ' La prime panier bénéficie aux catégories de salariés sédentaires travaillant dans les conditions d'organisation ou d'horaires de travail suivantes • l'ensemble des ouvriers postés, c'est-à-dire travaillant en équipes, ayant travaillé au minimum 6 heures en horaire continu , - Les ouvriers non postés travaillant en horaires décalés ou de nuit, et ayant travaillé au minimum 6 heures en horaires continu. Article 11 : Casse-croute 1 et 2 Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier l'article 8 de l'accord NAO 2022 et porter à 5€ nets par jour le montant de l'indemnité Casse-croute 1 pour le personnel Agent de collecte. Les modalités pour en bénéficier, prévues par l'accord d'harmonisation 2015, restent inchangées à savoir avoir démarré son activité avant 5 heures ou ayant travaillé au moins 4 heures au cours de la période comprise entre 22 heures et 7 heures. Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter à 6.50€ nets par jour le montant de l'indemnité Casse-croute 2 pour le personnel Agent de collecte. Les modalités pour en bénéficier restent inchangées et doivent être cumulatives, à savoir, avoir démarré son activité avant 5 heures, et
avoir terminé son activité avant 13h, et n'ayant par conséquent pas droit à l'indemnité repas. Le casse-croute 1 et le casse-croute 2 ne sont pas cumulables. Article 12 : Indemnité repas Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de modifier l'article 7 de l'accord NAO 2017 et de porter à 14.50€ net par jour, le montant de l'indemnité repas. Les modalités pour en bénéficier, prévues par l'accord d'harmonisation 2015, restent inchangées, à savoir que le bénéfice de cette indemnité repas est ouvert à l'ensemble des chauffeurs - dont l'amplitude de travail, au cours de laquelle le salarié a effectué une pause repas, couvre entièrement la période comprise entre 11 heures et 13 heures ou entre 18h et 20h - qui ont effectué une pause repas d'une durée minimale de 45 minutes Article 13 : Congés payés exceptionnels pour enfants malades Les parties conviennent de modifier l'article 6 de l'accord NAO 2020, qui stipule que l'ensemble du personnel des entités de l'UES France bénéficie d'un congé payé exceptionnel d'une durée d'un jour en cas d'enfant malade âgé de moins de 16 ans révolus. Il a été décidé que cette limite d'âge ne s'applique plus tant que l'enfant reste fiscalement à charge. Les parties conviennent également de modifier l'article 6 de l'accord NAO 2019 sur les congés payés exceptionnels pour évènements familiaux qui stipule qu'un salarié pourra bénéficier de 2 jours en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, Il a été décidé que cette limite d'âge ne s'applique plus tant que l'enfant reste fiscalement à charge. Les autres éléments des articles 6 des accords NAO 2020 et 2019 restent inchangés. Article 14 : Congé_proche aidant Les parties conviennent d'octroyer un jour de congé payé exceptionnel par salarié et par an pour congé événement familiaux pour un proche aidant. Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsqu'il intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne au profit de l'une des personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d lautonomie
La personne avec qui le salarié vit en couple.' Mariage, Pacs ou concubinage (union libre)
Son ascendant.' Personne dont on est issu : parent, grand-parent, arrière-grand-parent,..., son descendant: Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...)
L'ascendant, le descendant ou le collatéral.' Frères, sœurs d'une personne et enfants de ces derniers (collatéraux privilégiés) ainsi qu'oncles, tantes, cousins, cousines (collatéraux ordinaires) jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. Le congé est fractionnable en demi-journée. Le salarié avertit son employeur au moins 48h (sauf cas N
d'urgence) avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. La demande de congé de proche aidant est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, ainsi que des pièces justificatives du handicap ou de la perte d'autonomie. Article 15 : Suivi de l'accord Les parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l'objet d'un suivi lors de réunion ordinaire du Comité social et économique central (« CSE Central »). Les parties continueront à se réunir chaque année, conformément aux dispositions légales, afin de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et d'envisager les éventuelles adaptations du présent accord. Article 16 : Durée et révision de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions concernant la prime de partage de valeur (article 6) sont à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024. Le présent accord peut être révisé par les parties conformément aux dispositions des articles L, 22617-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. Toute demande de révision, est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Article 17 : Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l'article L, 2261-9 du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l l accord et fait l'objet d'un dépôt auprès des services du Ministère chargé du Travail (DIRECCTE). Article 18 : Dépôt de l'accord Chaque partie signataire conserve un original de cet accord. Le présent accord est par ailleurs :
notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non;
déposé par la Direction en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ;
NAO
un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la Direction de la société Akiolis Group ;
publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que, les articles ou extraits d'articles identifiés comme ne devant pas faire l'objet d'une publication (préambule), sur la base de données nationale.
Fait au Mans, le 7 décembre 2023 en 7 exemplaires originaux.