Les salariés souhaitent assouplir les dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN des transports concernant la prise du congé principal de 24 jours durant la période estivale. L’entreprise souhaitant de son côté déroger à l’obligation d’octroyer des jours de fractionnement induit par cette demande. Soucieux du dialogue social, il a été convenu :
Article 1 : Objet :
Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, et des dispositions figurant dans les annexes 1 à 4 de la CCN des transports, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (01/05 - 31/10 pour les employés et les agents de maîtrise et 01/06 - 31/10 pour les ouvriers et les cadres), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire (dit jours de fractionnement). Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de pose de congés payés pendant la période estivale et de définir les modalités de renonciation aux jours de fractionnement des congés payés par les salariés de l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 : Période de référence
Pour toutes les catégories professionnelles (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres, …) la période de référence pour les congés estivaux s’étendra du 01/06/N au 31/10/N.
Article 4 : Nombre de congés
Pour les salariés ayant cumulé au 31/05/N, entre 24 et 30 jours de CP, ils devront poser pendant la période, au minimum 18 jours de congés. Ainsi, il restera au salarié pour la période allant du 01/11/N au 31/05/N+1, entre 6 et 12 jours de congés à poser. Pour les salariés ayant cumulé au 31/05/N, entre 18 et 23 jours de CP, ils devront poser pendant la période, au minimum 12 jours de congés. Ainsi, il restera au salarié pour la période allant du 01/11/N au 31/05/N+1, entre 6 et 11 jours de congés à poser. Pour les salariés ayant cumulé au 31/05/N, entre 12 et 17 jours de CP, ils devront poser pendant la période, au minimum 6 jours de congés. Ainsi, il restera au salarié pour la période allant du 01/11/N au 31/05/N+1, entre 6 et 11 jours de congés à poser. Pour les salariés ayant cumulé au 31/05/N, entre 7 et 11 jours de CP, ils devront poser pendant la période, au minimum 2 jours de congés. Ainsi, il restera au salarié pour la période allant du 01/11/N au 31/05/N+1, entre 5 et 9 jours de congés à poser. Pour les salariés ayant cumulé au 31/05/N, entre 0 et 6 jours de CP, aucune pose de congés ne sera demandée. S’il le souhaite, le salarié pourra bien entendu poser ces congés payés.
Si le salarié doit poser pendant la période estivale 12 jours ou plus de congés payés, il faudra obligatoirement que 12 jours de ces congés soient posés consécutivement.
Article 5 : Délai de prévenance
Pour les congés estivaux (période 01/06/N au 31/10/N), les demandes doivent être réalisées sur le document dédié à la pose de CP et communiqué à la direction ou tout autres personnes désignées par la direction avant le 31/03/N. L’accord et ou le refus sera communiqué au salarié au plus tard le 30/04/N par le biais d’un affichage collectif.
Article 6 : Renonciation aux jours de fractionnements
En contrepartie de la possibilité de ne pas utiliser l’intégralité du congé d’été conventionnel, chaque salarié de la société renoncera au bénéfice des jours de fractionnement prévus par la loi.
Néanmoins, si le salarié se retrouve dans l’incapacité de poser et de prendre le nombre minimum de congés payés prévus par le présent accord du fait de l’employeur (refus de 3 choix de pose de congés durant la période estivale), l’entreprise octroiera un ou deux jours de fractionnement au salarié, conformément à la règle suivante :
- 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de l'une ou de l'autre des périodes ainsi définies est au moins égal à 6 ; - 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque ce même nombre est égal à 3,4 ou 5.
Article 7 : Non-respect de l’accord
En cas de non-respect du présent accord par le salarié, celui-ci sera reçu par la direction afin de fournir des explications sur cette situation. Si aucune solution n’est trouvée entre les deux parties, la direction se prononcera sur le non-respect de ce présent accord.
Article 8 : Seuil de CP restant
Si au 31/05/N+1, le salarié se retrouve avec un solde de CP restants de l’année N supérieur ou égal à 5 il leur sera demandé de placer 5 jours sur le PERCO et/ou les CP restants devront être posé à une date fixée avec l’employeur. Cette décision sera notifiée sur un document dédié et signé par les deux parties. En cas d’absence du salarié pendant la période fixée, alors les CP seront obligatoirement placés sur le PERCO, dans la limite de 5 jours, les CP restants seront à prendre dès le retour dans l’entreprise.
Article 9 : Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.
Article 10 : Révision de l’accord
En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de procéder à la révision du présent accord.