Accord d'entreprise SAS ASTORIA FINANCE

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique ainsi qu'à l'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 23/11/2021
Fin : 23/11/2025

Société SAS ASTORIA FINANCE

Le 23/11/2021











Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique ainsi qu’à l’exercice du droit syndical






Entre les soussignées,


La SAS ASTORIA FINANCE, dont le siège social est situé 5/7, rue de Monttessuy à PARIS (75007), immatriculée sous le numéro 444 275 671 00089, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

Le Syndicat FO, représenté par Madame Anne WILL,


D'autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties » :


Préambule

Le Comité Social et Economique a pour mission d’assurer une expression collective et individuelle des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financières de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet :
  • D’une part, de déterminer le périmètre de mise en place de la représentation du personnel au sein de la SAS ASTORIA FINANCE ;
  • D’autre part de définir les modalités et moyens de l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique


L'entreprise est composée des établissements suivants :
  • Annecy
  • Auch
  • Biarritz
  • Bordeaux
  • Boulogne-Billancourt
  • Chambéry
  • Dax
  • La Madeleine
  • Lyon – Saxe
  • Lyon – Thiers
  • Mâcon
  • Marseille
  • Paris
  • Pau
  • Rueil-Malmaison
  • Saint Etienne
  • Tarbes
  • Valence

Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 – Délégation du CSE


Article 2.1 – Composition du CSE


Conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du Travail, la délégation du personnel au CSE est composée, au jour de la signature du présent accord, de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.

Les parties précisent que ce nombre pourra être amené à évoluer en fonctions des effectifs de l’Entreprise, lors du renouvellement de l’institution.



Il appartiendra au CSE de désigner, parmi ses membres titulaires : un Secrétaire et un Trésorier

Il appartiendra au CSE de désigner, parmi ses membres titulaires ou suppléants : un Secrétaire adjoint et un Trésorier Adjoint.

L’élection de ces membres a lieu lors de la réunion d’installation du CSE. Ils sont élus à main levée à la majorité des voix exprimées présente au CSE.

Ils assisteront aux réunions du CSE en l’absence des membres titulaires.

Article 2.2 – Présidence du CSE


Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Article 2.3 – Représentant syndical au CSE


Conformément à l'article L.2143-22 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Il assiste de droit à toutes les réunions du CSE avec une voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées par le Code du travail.

Conformément aux dispositions légales et au regard des dispositions légales, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Il bénéficie à ce titre de 20 heures de délégation par mois.

Lorsque le cumul de mandats est possible, celui des heures de délégation l’est également.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même CSE en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents


Le mandat du représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement des membres du CSE. 

Article 2.4 – Autres participants


Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du Travail, peuvent assister aux réunions du CSE :
  • Le médecin du travail ;
  • L’inspecteur du travail ;
  • Toute autre personne sollicitée par le CSE.






Article 3 - Crédit d'heures


Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé selon les dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Au titre du mandat actuel, les membres titulaires disposent, pour l’exercice de leur fonction, d’un crédit d’heures de délégation de 19 heures par mois.

Conformément aux dispositions des articles L.2315-8 et R. 2315-5 du Code du travail, les membres du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures dans la limite de 12 mois. Néanmoins, un éventuel report ne peut conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R.2315-3 du Code du travail.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Le temps de délégation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Pour les salariés rémunérés sur la base d’une rémunération fixe et variable, le taux horaire et/ou le prix de journée des heures de délégation tiendra compte des commissions dites « acquisition » générées annuellement.

Article 4 - Membres suppléants


L'article L.2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. En revanche, les membres suppléants ne seront appelés à assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
  • Chaque titulaire est tenu de signaler son absence, si elle est déjà connue, dans les 48 heures de réception de la convocation afin que le suppléant se rende disponible ;
  • En cas d’absence exceptionnelle, le suppléant sera informé 24 heures avant la tenue de la réunion.

Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail

Il est convenu entre les parties qu’au regard de l’effectif de la société et de la nature de l’activité, la mise en place d’une Commission de santé sécurité et des conditions de travail n’est pas nécessaire.

Article 6 - Autres commissions

Il est convenu entre les parties qu’au regard de l’effectif de la société et de la nature de l’activité, aucune autre Commission ne sera mise en place.

Article 7 – Référent harcèlement

Conformément aux dispositions légales, il sera désigné parmi les membres du CSE (élu titulaire, élu suppléant, représentant syndical au CSE) un référent de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Article 8 - Représentants de proximité (RDP)

Conformément à l'article L. 2313-7 du Code du travail, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.

Article 8.1 - Nombre de RDP

Sont mis en place 5 représentants de proximité au sein de l'entreprise au titre des 5 régions suivantes :
  • Hauts-de-France / Est
  • Ile-de-France
  • Rhône Alpes
  • Sud-Est
  • Sud-Ouest

Les RDP sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 8.2 - Modalités de désignation de RDP

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi les membres titulaires et suppléants. En l’absence d’élus volontaires au poste de RDP, des candidatures de collaborateurs non élus pourront être présentées.

Les candidatures seront présentées lors d’une réunion ordinaire du CSE et seuls les membres du CSE désigneront, après un vote à main levée, les RDP.

Article 8.3 - Moyens des RDP

Dans l’hypothèse où les RDP sont des membres titulaires du CSE, ils seront amenés à utiliser le crédit d’heures qui leur a été alloué au titre de leur mandat.

Dans l’hypothèse où les RDP sont des membres suppléants du CSE ou des collaborateurs non élus, un crédit de 4 heures leur est alloué.

Article 8.4 - Attributions des RDP

Les RDP jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle en matière d’application de la réglementation du travail (réclamations individuelles ou collectives de leur région de rattachement).

Les représentants assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés. Ils seront le relais du CSE pour appréhender toute problématique relative notamment à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.

Ils pourront faire remonter les éventuelles réclamations individuelles et collectives ainsi que les problématiques relevées sur le terrain par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’au secrétaire du CSE pour la préparation des réunions du CSE.

La Direction s’engage à répondre par écrit dans un délai de 7 jours.

Article 9 - Durée des mandats

Article 9.1 – Durée du mandat


Conformément à l'article L.2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.




Article 9.2 – Fin des mandats


Conformément à l’article L.2314-33 du Code du travail, les fonctions des membres de la délégation du personnel prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible prévues à l’article 2314-19, al.1e).

Les membres de la délégation du personnel conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Enfin, les élus peuvent démissionner de leurs fonctions représentatives.


Article 9-3 – Remplacement des membres de la délégation du personnel


Conformément à l’article L.2314-10 du Code du travail, des élections partielles seront organisées par l’employeur :
  • Si un collège électoral n’est plus représenté ;
  • Si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus ;
  • Sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des représentants intéressés.

Sauf obligation de procéder à des élections partielles comme énoncées ci-dessus, le remplacement sera effectué selon les modalités ci-dessous :

Lorsqu’un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel cesse ses fonctions ou est momentanément absent, il ne peut être remplacé que par un adhérent du même syndicat (Article L.2314-37 du Code du Travail).

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu de même appartenance syndicale, le délégué titulaire est remplacé par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Le candidat retenu est celui qui vient immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

Il est convenu que ces règles seront également applicables aux élus sans étiquette syndicale.






Partie 2 - Fonctionnement du CSE


Article 10 - Règlement intérieur


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les parties rappellent que le CSE est tenu d’adopter un règlement intérieur. Ce dernier, rédigé par l’instance, fixe les modalités concrètes, organisationnelles et logistiques de son fonctionnement.

Le règlement intérieur du CSE ne peut en aucun cas prévoir des dispositions contraires au présent protocole.


Article 11 - Réunions plénières


Article 11.1 - Réunions ordinaires et extraordinaires


Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les deux mois soit six réunions par an.

Un calendrier annuel est convenu lors de la 1ére réunion du CSE en cas d’élection en cours d’année. Tous les ans, un nouveau calendrier prévisionnel est arrêté à l’issue de la 1ère réunion du CSE.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L.2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • À la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L.2315-28, alinéa 3 ;
  • Est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L.2315-27, alinéa 2.

Article 11.2 – Présence aux réunions


Sont présents aux réunions du CSE les personnes qui le composent, président et collaborateurs éventuels, élus titulaires et représentants syndicaux. Les membres suppléants du CSE n’assistant toutefois aux réunions qu’en l’absence du titulaire.






Article 11.3 – Ordre du jour et convocation


L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi et signé conjointement par le président (ou son représentant) et le secrétaire (ou le secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire) selon les modalités prévues par le code du travail.

Les titulaires, les suppléants, les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE.
Egalement, les personnes étrangères au CSE, mais dont la présence s’impose au vu de l’ordre du jour le seront également.

Conformément à l’article L.2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour sera communiqué :
  • Au moins 7 jours avant la tenue de la réunion ordinaire ;
  • Au moins 3 jours avant la tenue de la réunion extraordinaire.

Article 11.4 – Votes et délibérations


Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.

Article 11.5 – Formations


Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par décret.

Ils bénéficient, par ailleurs, de toutes les formations prévues par le code du travail.

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Les frais de formation seront intégralement pris en charge par le CSE.

Article 11.6 – Les procès-verbaux


Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Le Secrétaire est chargé de rédiger le procès-verbal dans un délai de 15 jours.

Le procès-verbal est transmis à l’employeur et aux membres du CSE. Le procès-verbal établi sera approuvé lors de la réunion suivante.

Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail.


Article 11.7 – L’affichage


Une fois approuvés, les procès-verbaux sont mis à la disposition de tous les salariés par le CSE sur les panneaux d’affichage.


Article 12 – Recours à la visioconférence


Afin de tenir compte de l’éloignement géographique de l’ensemble de ses membres, cette participation pourra intervenir par le biais de la visioconférence.
Les élus conservent la faculté d’assister aux réunions en présentiel.

Article 13 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.


Article 14 - Budgets du CSE

Article 14.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 0,50 % de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera au plus tard au 31 janvier de l’année N+1 par virement sur le compte bancaire du CSE.

Article 14.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.




Le versement s’effectuera au plus tard au 31 janvier de l’année N+1 par virement sur le compte bancaire du CSE.

Article 14.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.


Partie 3 - Attributions du CSE

Article 15 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 15.1 - Périodicité des consultations récurrentes

Chaque année, le CSE sera informé sur ces 3 thématiques.

Article 15.2 - Modalités des consultations récurrentes

Conformément à l'article R.2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Conformément à l'article L.2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L.2312-16 du Code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Le CSE dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à deux mois lorsque le comité fait appel à un expert, et à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d’un ou plusieurs établissements.

En l’absence d’avis rendu dans ces délais, le comité sera réputé avoir rendu un avis négatif.

Article 16 - Expertises du CSE.


Le CSE peut faire appel à plusieurs types d’experts : expert-comptable, expert « habilité », expert dit « libre » …

Article 16.1 - Financement et modalités des expertises


Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du Code du travail.
Seules les expertises libres diligentées par le CSE pour la préparation de ses travaux demeureront à sa charge.

A compter de la désignation d’un expert, les membres du CSE établissent un cahier des charges et le notifient à l’entreprise.

L’expert doit notifier à l’entreprise le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

Conformément aux dispositions légales, l’expert pourra demander à l’entreprise, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation, l’ensemble des informations qu’il jugera nécessaires. L’entreprise sera tenu de lui répondre dans les 5 jours.

Article 16.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes

Le CSE peut notamment se faire assister, tous les 3 ans, par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Article - 16.3 Délais d'expertises

Le délai maximal dans lequel l’expert remet son rapport au CSE correspond aux délais énoncés à l’article R.2315-47 du Code du travail.



Partie 4 - BDES

Article 17 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du travail.

Elle sera présente sur notre SIRH (Eurecia) et pourra également être mise à disposition sur notre Intranet après sa mise en place.

Article 18 - Fonctionnement de la BDES

La BDES est accessible aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Il est convenu entre les parties que la société alimentera la BDES avec l’ensemble des informations nécessaires prévues par le Code du travail.

Au regard de la nature des données mises à disposition dans la BDES, les parties reconnaissent que les données revêtent un caractère confidentiel.




Partie 5 - Les acteurs du droit syndical

Article 19 - Cadre d’implantation des sections syndicales


Le niveau d’implantation pour la constitution des sections syndicales d’entreprise est celui du Comité Social et Economique.


Article 20 - Les crédits d’heures


En application des dispositions légales, chaque DS dispose d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de ses fonctions, calculé comme suit :

  • 12 heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 heures par mois dans les établissements de 151 à 499 salariés.

Ces crédits d’heures sont considérés comme du temps de travail et payé comme tel.


Article 21 – Déplacements


Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants syndicaux peuvent se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.




Le temps de déplacement d’un site à l’autre dans l’exercice des mandats est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation.

Pour tenir compte de l’éloignement géographique de certains sites au sein d’un même établissement, les parties conviennent que l’entreprise prenne en charge les frais de déplacement des représentants syndicaux directement liés à l’exercice de leurs missions pendant leurs heures de délégation sur la base d’un billet de train en 2ème classe.

Cette prise en charge est assurée dans la limite d’un déplacement par mois.


Article 22 - Local syndical


Chaque section syndicale dispose d’une ligne téléphonique ainsi que du matériel informatique standards fournis et entretenus par l’entreprise. Ces équipements sont placés sous la responsabilité de l’organisation syndicale.

Compte tenu de l’éloignement géographique des sites de la société, il est convenu entre les parties qu’aucun local syndical n’est mis à la disposition de la section syndicale. Toutefois, il est laissé la possibilité à la section syndicale de réserver des salles de réunion au siège social.


Article 23 - Moyens d’information et de communication


En application des dispositions du Code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur des panneaux réservés à cet usage au sein de chaque établissement. Les panneaux réservés aux communications syndicales sont distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.


Article 24 – Eviter tout entrave à l’exercice des mandats et toute discrimination.


La charge de travail et les objectifs professionnels doivent prendre en compte l’exercice du ou des mandats afin de les rendre compatibles.


Partie 6 - Dispositions finales

Article 25 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place à compter de l’exercice 2021.


Article 26 - Durée de l'accord


L’accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de l’élection du CSE et cessera de produire ses effets au terme du mandat des élus prévu pour la même durée.

Article 27 - Suivi - Interprétation

Un comité de suivi composé de 2 représentants maximum par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et de représentants de l’employeur est mis en place. Il veillera à la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de l’accord et à la résolution des éventuelles difficultés constatées.

Ce comité se réunira 1 fois par an.

Article 28 - Révision


A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou de l’employeur, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.


Article 29 – Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis d’une durée de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 30 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par Monsieur Malcolm VINCENT, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le ________23/11/2021________________




ASTORIA FINANCE





Représentée par :




Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



FORCE OUVRIERE





Représentée par :



Mise à jour : 2025-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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