Accord d'entreprise SAS AVENIR LAND

UN ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DES JOURS FERIES DES JEUNES MINEURS

Application de l'accord
Début : 09/09/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SAS AVENIR LAND

Le 30/07/2024


Accord d’entreprise relatif au travail
des jours fériés des jeunes mineurs

ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Avenir Land, Société par actions simplifiées au capital de 914 694,10 Euros, dont le siège social est situé Le grand marais, 38630 LES AVENIERES, immatriculée sous le numéro R.C.S de VIENNE sous le numéro 311285068
Représentée par agissant en qualité de directeur général

D’une part,

ET

Monsieur en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles,

Madame en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.

D’autre part,

Préambule :
La société exerce son activité sous le code APE : 9321Z – Activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes et est soumise aux dispositions de la convention collective nationale « Espaces de loisirs, d’attractions et culturels » (IDCC 1790). Plus précisément, la société exploite un parc de loisirs ouvert les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de Paques, d’été, de Toussaint et de Noel (sauf 25 décembre et 1er janvier).
La société SAS AVENIR LAND bénéficie d’une dérogation permanente de droit concernant le travail dominical, au titre de la catégorie d’établissement « Centres culturels, sportifs et récréatifs, parcs d’attractions » pour toutes les activités et commerces situés dans son enceinte et directement liés à son objet, conformément à l’article R.3132-5 du code du travail.
Compte tenu de la nature de l’activité et de son caractère saisonnier, les clients / visiteurs sont plus nombreux en fin de semaine, ainsi que pendant les jours fériés. Pour satisfaire la demande, la société souhaite pouvoir faire travailler les jeunes mineurs les jours fériés, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail.
Du fait de la forte demande de la part de jeunes mineurs pour travailler pendant la saison estivale et de la nécessité de travailler le week-end et les jours fériés, l’entreprise souhaite offrir une première expérience professionnelle aux jeunes au sein du parc WALIBI.
Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les conditions de dérogation au travail des jours fériés des jeunes travailleurs.
Il a donc été défini ce qui suit, dans le respect des articles L.3164-2 et L. 3164-8 du code du travail.

1 – Champ d’application
Le présent accord s’adresse aux mineurs de plus de 16 ans révolus, employés au sein de la société AVENIR LAND en qualité de saisonnier sans condition d’ancienneté.
2 – Travail des jours fériés
En principe et conformément à l’article L. 3164-6 du code du travail, les travailleurs mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés. Toutefois, l’article L. 3164-8 du code du travail permet de déroger à ce principe si les caractéristiques particulières de l’activité justifient le besoin de devoir travailler durant les jours fériés.
Compte tenu de la nature de l’activité décrite en préambule, il a été décidé que les salariés mineurs peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés intervenant durant la saison d’ouverture du parc.
Le travail des jours fériés ne peut entraîner la réduction du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine et ne donne pas lieu à modification du temps de travail hebdomadaire des mineurs, qui est de 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine (art. L. 3162-1 du code du travail).
3 – Contrepartie au travail des jours fériés
L’entreprise rappelle que les salariés mineurs ont droit à un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs par semaine. Les deux jours de repos hebdomadaire seront fixés par l’employeur, en fonction de l’activité de l’entreprise et du planning établi.
Les seuls jours fériés concernées par le dispositif du présent accord sont les suivants : Lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint.
Sont exclus du présent accord : Les 1er janvier, 1er mai , 11 novembre et 25 décembre.
En contrepartie, la société n’appliquera pas de minoration sur la rémunération des jeunes de moins de 18 ans, afin de respecter l’équité avec les autres salariés.
4 – Volontariat des salariés
Le travail des jours fériés est basé sur le volontariat.
L’accord des salariés mineurs pour travailler les jours fériés sera demandé à la signature du contrat de travail. Le refus du salarié de travailler les jours fériés ne peut constituer une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut être considéré comment un critère de refus de recrutement.
5 – Dispositions finales

5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Cet accord se substitue également à toute pratique, usage ou coutumes relevant du champ d’application du présent accord.
5.2 Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie du présent accord pourra séparément faire l’objet d’éventuelles révisions en fonction des nécessités et des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles, sans pour autant modifier le reste de l’accord.
5.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
6– Exécution et dépôt légal
Conformément aux articles D.2231-2 et D2231-4 du code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) de l’Isère. Cet envoi numérique sera complété de l’envoi d’un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme compétent à cet effet.

Fait à Les Avenières Veyrins-Thuellin, le 30 juillet 2024
En 3 exemplaires

Directeur Général

d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles


en sa qualité d’élue titulaire au CSE non mandatée, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles

Mise à jour : 2024-09-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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