Accord d'entreprise SAS BARROIDIS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 30/09/2024

28 accords de la société SAS BARROIDIS

Le 23/10/2023






PROCES VERBAL D'ACCORD


Entre les soussignés :

  • La Société BARROIDIS S.AS., au capital de 40 000 €uros dont le siège social est sis Centre Commercial de la Grande Terre 55000 BAR LE DUC, inscrite au registre du commerce de BAR LE DUC sous le n° B 513 254 920, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

d'une part,


et


  • Madame XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale C.G.T.,
  • Monsieur XXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical C.F.D.T.,

d’autre part,


La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de trois réunions entre la Délégation Syndicale C.G.T., la Délégation Syndicale C.F.D.T. et les Représentants de la Direction de l’Entreprise, les 6 octobre, 13 octobre et 20 octobre 2023.

A l’issue de ces rencontres, il a été conclu le présent accord.

Article 1er - Champ d'application

Le présent accord s'applique :

  • dans sa globalité à l'ensemble des salariés du collège "Employés", "Maîtrises" et "Cadres" (hors cadres dirigeants).

Article 2 - Salaires effectifs

L'augmentation des salaires sera la suivante :

  • augmentation des salaires du personnel à compter de la période de paie d’octobre 2023 :
  • 1,00 % pour le personnel comptant plus de 2 ans d'ancienneté dans l’entreprise au 1er octobre 2023.


Pour les personnels astreints au port d’une tenue vestimentaire et à qui il incombe de les entretenir, il a été décidé d’allouer annuellement, un bidon de lessive liquide de la Marque Repère ; la dotation intervenant au cours du mois de novembre 2023.




Article 3 - Durée effective du temps de travail

La durée effective du temps de travail ne subira aucune modification ; les demandes d’évolution individuelles continueront à être examinées avec bienveillance par la Direction, dans la mesure des possibilités engendrées par l’activité ou les mouvements d’effectifs et, conformément aux dispositions convenues dans le cadre de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Article 4 - Organisation du temps de travail

L’adaptation des horaires de travail du personnel aux contraintes de l’activité est pour l’essentiel accomplie et ne devrait subir que peu de modifications au cours des prochains mois.

L’intégration d’étudiants en CDI à temps partiel pour renforcer les effectifs de la ligne de caisse, les mercredis et les samedis, la conclusion de contrats de formation en alternance, types contrats de professionnalisation ou apprentissage, se poursuivront, permettant d’apporter ainsi davantage de confort aux personnels permanents de l’entreprise et pour notamment permettre d’accorder, dans la mesure du possible et par roulement, davantage de repos les samedis après-midi.

Article 5 – Ecart de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

La détermination des salaires repose en premier lieu sur la nature de l’emploi et la qualification des personnels.

La principale différence de traitement mise en avant dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes réside dans l’occupation des postes à temps partiel essentiellement dédiés aux femmes et dans le taux d’employabilité des personnels masculins, supérieur à celui des femmes dans leur ensemble.
Cf. : accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 6 – Epargne salariale

L’accord d’intéressement conclu le 24/06/2021 et qui s’applique à compter du 01/04/2021 et ce, jusqu’au 31/03/2024 est toujours d'actualité.

Article 7 – Prime d'assiduité

Dans le but d’éviter des désorganisations au sein de la société dues aux absences et retards de son personnel, la Direction, en présence des Délégués Syndicaux, a souhaité mettre en place un dispositif visant à inciter les salariés à observer la plus parfaite ponctualité afin de répondre aux attentes des clients et de l'employeur.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Afin de valoriser la présence effective des salariés et contribuer à la diminution de l’absentéisme, est mise en place, une prime d’assiduité versée de façon trimestrielle, et neutralisée dès le premier jour d'absence.

Pour obtenir la prime, le salarié doit être présent le trimestre civil complet de référence. Une personne entrant ou sortant des effectifs en cours de trimestre ne se verra pas attribuer la prime.

Le montant de la prime versée trimestriellement, pour une personne à temps plein (151h67), sera de 100 € brut.

Son montant est proratisé en fonction du temps de travail des salariés à temps partiel et n’est pas majoré pour les personnes effectuant des heures supplémentaires, complémentaires ou forfaitaires. Toutefois, les heures pour avenant effectuées au cours du trimestre de référence, seront prises en compte pour la proratisation du montant. Ce principe de proratisation vaut également pour les temps partiels thérapeutiques.

Les temps de pause ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail.

Dès un jour d’absence au cours du trimestre de référence, le salarié ne percevra pas de prime d’assiduité.

La prime d'assiduité est liée à la présence effective du salarié ; toute absence justifiée ou injustifiée, de quelque nature qu'elle soit, non assimilée à du temps de travail effectif telles que maladie, AT/MP, maternité, paternité, évènements familiaux, etc, entraînera

la réduction ou la privation du versement de la prime.

Sont considérés comme temps de présence au titre du calcul de cette prime, les congés payés, les heures de récupération (uniquement en cas de compteur positif) et les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

La prime d'assiduité est versée trimestriellement à terme échu, soit :
  • Sur le salaire de janvier pour le 4è trimestre de l'année N-1
  • Sur le salaire d'avril pour le 1er trimestre de l'année N.
  • Sur le salaire de juillet pour le 2è trimestre de l'année N
  • Sur le salaire d'octobre pour le 3è trimestre de l'année N

Elle fait l'objet d'une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

Afin de mesurer objectivement les effets du présent accord, un bilan de la montée en charge du dispositif sera réalisé à l'issue de l’année de sa mise en place. Au terme de cette année, les effets et conditions de mise en œuvre du présent accord seront analysés, afin d’apprécier l’opportunité de la maintenir.

Article 8 – Durée de validité

Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.

Il est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu'au 30 septembre 2024, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 9 – Publicité

Un exemplaire du présent procès-verbal sera remis à chaque signataire.
Le présent procès-verbal sera, à l’initiative du représentant légal de l’entreprise, adressé dans les huit jours au plus tard suivant sa conclusion, en version électronique en format pdf à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BAR LE DUC.


Fait à BAR LE DUC, le 23 octobre 2022


La Délégation SyndicaleLe Directeur,
(signatures)M. XXXXXXXXXXXXX
(signature)

Mme XXXXXXXXXXXXX
(Déléguée Syndicale C.G.T.)






M. XXXXXXXXXXXXX
(Délégué Syndical C.F.D.T.)

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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