Accord d'entreprise SAS BERNARD CHABRUN

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société SAS BERNARD CHABRUN

Le 07/10/2019


Entre :


L’entreprise SAS B. CHABRUN dont le siège social est situé à 29, rue de la Libération – 53150 Montsûrs, immatriculée au Répertoire au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 30537615400012 et représentée par M. XXX Directeur général et Mme XXX en qualité de Présidente


Et


M.XXX, délégué du personnel titulaire


PRÉAMBULE :

Pour faire face à la concurrence et assurer la compétitivité de l’entreprise, l’Entreprise CHABRUN SAS a décidé de soumettre un projet d’accord d’entreprise dans le but également de prendre en compte la vie privée des salariés.
Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise vis-à-vis de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise CHABRUN SAS dépourvue de délégué syndical mais disposant d’un représentant du personnel et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés a décidé de soumettre ce projet d’accord d’entreprise.
En effet, l’article 9, V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 ratifiée par la Loi 2018-217 du 29 mars 2018, permet aux entreprises dépourvues de CSE de négocier des accords d’entreprise avec leur délégué du personnel comme c’est le cas au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise soit la Convention Collective Nationale du Bâtiment : ouvrier (plus de 10 salariés IDCC 1597) signée le 8 octobre 1990. 

Sachant que depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause du fait de l’annulation de ladite Convention collective en date du 27 février 2019.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1.1 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale au sein de l’entreprise, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires doivent répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.

Elles seront réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie, ou approuvées par elle de façon hebdomadaire.

ARTICLE 1.2 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2019 et en application de l’article L3121-33 du Code du travail qui dispose qu’une Convention ou un accord collectif d’entreprise définit le contingent annuel d’heures supplémentaires, les parties à la négociation décident donc de maintenir ce dernier à 360 heures par an et par salariés.

Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

ARTICLE 1.3 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

Il est rappelé qu’avec la réduction du temps de travail, seront considérées comme heures supplémentaires toutes les heures à compter de la 39ème heure.

ARTICLE 1.4 : INTEMPERIE – CANICULE – FORCE MAJEURE

Un aménagement des horaires sera accordé en cas d’intempéries, de période de canicule soit sur décision de la direction mais également sur proposition des salariés.

Dans ce cas de figure, les salariés pourront également faire des propositions après s’être concertés et arranger pour transmettre ces propositions et obtenir l’accord de la direction.

ARTICLE 2 : PETITS DÉPLACEMENTS

ARTICLE 2.1 : SALARIES CONCERNES

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 2.2 : ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire et donc en kilomètre.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

ARTICLE 2.3 : INDEMNITE DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

ARTICLE 2.4 : LES REPAS

Les repas sont pris en charge en intégralité par l’entreprise dans la limite d’un montant « raisonnable » pour tout salarié travaillant à l’extérieur du siège social de l’entreprise.

Afin de préserver la santé de chacun la pause déjeuner doit être obligatoirement d’une durée de 1h30.

ARTICLE 3 - LES GRANDS DÉPLACEMENTS

ARTICLE 3-1 : DÉFINITION DE L’OUVRIER OCCUPÉ EN GRAND DÉPLACEMENT

Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.

  • La situation de grand déplacement suppose une décision de l’employeur, qui a envoyé l’ouvrier en grand déplacement ; cette situation ne peut résulter d’une simple convenance personnelle de l’intéressé ; ainsi l’ouvrier qui déciderait de s’éloigner volontairement du siège de l’entreprise et se trouverait empêché de regagner son domicile ne pourrait-il plus revendiquer le régime des grands déplacements ;

  • Par conséquent il n’y a plus de référence au lieu de résidence déclaré par le salarié lors de son embauchage ou qu’il a fait rectifier ;

  • Les éléments pris en compte sont, non seulement les moyens de transport en commun mais également les moyens mis à sa disposition ainsi que les risques routiers ; cela permet à l’employeur de ne pas cautionner le fait que les salariés reviennent chez eux le soir, avec des véhicules professionnels ou personnels, en présence d’un risque routier ;

  • Il est expressément précisé, enfin, que le régime des grands déplacements suppose que les intéressés logent sur place.

ARTICLE 3-2 : COMPENSATION DES TEMPS DE TRAJETS ET DES FRAIS DE GRANDS DEPLACEMENTS

La CCN des ouvriers du bâtiment pose comme principe de verser une indemnité forfaitaire correspondant aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ses dépenses comprend :
  • Le coût d’un second logement ;
  • Les dépenses supplémentaires de nourriture, de vie à l’hôtel… ;
  • Les autres dépenses supplémentaires qu’entraine l’éloignement de son foyer.

Dans un souci d’équité et afin de prendre en compte la réalité des dépenses supportées, l’entreprise choisi et prend en charge l’intégralité des frais de grands déplacements (hôtel, restaurant, frais de route).

Par ailleurs, en ce qui concerne l’indemnisation des frais et temps de voyage, la CCN des ouvriers du bâtiment prévoit :
  • Le maintien de son salaire si le temps de trajet est compris dans son temps de travail ;
  • 50 % de sa rémunération, si le temps de trajet est en dehors de son temps de travail.

Dans un souci d’équité et de valorisation, que le déplacement se fasse pendant ou en dehors du temps de travail, l’entreprise décide de maintenir la rémunération tout en la majorant à hauteur de 25%.

ARTICLE 4 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 08/10/2019.

ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 - FORMALITÉS

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de 07/10/2019.


Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 - RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 7 octobre 2019 à Montsûrs, en 5 exemplaires.
Pour l’entreprise :


M. XXX, Directeur général Mme XXX en qualité de Présidente




Et



M.XXX, délégué du personnel titulaire





RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir