A la suite de la négociation annuelle obligatoire, qui s’est déroulée lors des rendez-vous des 13 décembre 2023, 10 et 18 janvier 2024, il a été convenu ce qui suit entre :
La société B.M.R.A., , d’une part,
et
La section syndicale CGT,
La section syndicale CFE-CGC,
La section syndicale FO, d’autre part
Préambule
Dans ce contexte nous avons conclu un accord de NAO permettant d’allouer une enveloppe d’augmentation individuelle annuelle de 3% et un ensemble d’autres mesures d’accompagnement. Les promotions, vecteurs de développement personnel et entrainant revalorisation salariale, viennent en supplément de cette enveloppe.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société B.M.R.A. et présent au 31 décembre 2023.
Article 2 – SALAIRES
Sont éligibles à une augmentation individuelle, les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2024.
Aucun salarié en CDI à temps plein ne pourra, à l’issue de sa période d’essai, avoir une rémunération brute mensuelle, inférieure à
1.890,00 euros pour 35 heures par semaine. Pour les salariés à temps partiel, la même règle s’applique au prorata du temps de travail hebdomadaire.
Une enveloppe d’augmentation individuelle annuelle est définie à hauteur de
3%, hors promotions, de la masse salariale annuelle des collaborateurs présents/présents de mars 2023 à mars 2024. Cette enveloppe ne saurait donner lieu à une augmentation individuelle de 3% de chaque collaborateur de la Société.
Se rajoutera l’augmentation mécanique de la prime d’ancienneté liée au changement de tranche (3-6-9-12-15 ans) pour les personnes concernées. Ceci représente
0.34% de la masse salariale annuelle.
Une explication individuelle sera apportée à chaque salarié.
Article 3 – TITRES-RESTAURANT
La valeur faciale du Titre-Restaurant sera portée de 7.50 à 8,50 euros au 1er septembre 2024, le nombre de Titres-Restaurant reste à 16 titres par mois. La part à la charge de l’entreprise est conservée à 60% (5.10€) et 40% à la charge des salariés (3.40€).
Article 4 – PANIER REPAS
Le panier repas pour les chauffeurs (non bénéficiaire des titres-restaurant) passera de 14,45 euros à 15,05 euros le 1er septembre 2024.
Article 5 – DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Le montant de remboursement maximum des frais de repas sera porté de 15,80 euros à 16,80 euros le 1er septembre 2024 sur présentation des justificatifs pour tous les salariés ne bénéficiant pas de la prime de panier.
Le barème de remboursement des indemnités kilométriques est conservé :
3-5 cv : 0.58 euros/kilomètre,
6-9 cv : 0.60 euros/kilomètre,
+ 9 cv : 0.66 euros/kilomètre.
Article 6 – CONTRIBUTION AU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La contribution employeur au budget des œuvres sociales du comité social et économique calculée sur la masse salariale, au sens de la Déclaration Annuelle des Données Sociales, demeure
à 0.650%.
Si la définition de l’assiette de calcul du budget des œuvres sociales devait être modifiée, les parties conviennent qu’un nouveau taux serait calculé pour maintenir la même dotation en euros.
Article 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Les augmentations de salaire seront portées sur la paie de mars 2024, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
Article 8 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.
Article 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Les managers ont la responsabilité d’informer leurs collaborateurs de leur augmentation avant la fin mars 2024. Un bilan détaillé des augmentations et non-augmentations sera fait avec les partenaires sociaux au cours du second trimestre 2024.
Les études menées par les signataires en 2023 et notamment les réunions de la commission égalité professionnelle le 21 juillet et 5 septembre 2023 qui seront poursuivies en 2024, le rapport de situation comparée présenté aux élus le 6 avril 2023, ont mis en avant la globale parité entre les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions. La commission égalité professionnelle veille chaque année, par de nombreux indicateurs, à suivre les objectifs définis. Par ailleurs l’index égalité professionnelle s’établit à 86/100 pour 2021, 87/100 pour 2022 et 88/100 en 2023. La société sera vigilante à maintenir ce bon niveau. Un bilan des indicateurs est présenté chaque année au comité social et économique.
Article 11 – MESURES VISANT A AMELIORER LA MOBILITE DOMICILE-TRAVAIL : FORFAIT MOBILITES DURABLES
Dans le cadre des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 les mesures suivantes mises en place en 2021
sont revalorisées en 2024 :
Indemnisation kilométrique des
trajets en vélo : montant de 250 euros par an en s’engageant sur l’honneur à utiliser ce mode de transport 100 jours par an.
Co-voiturage : montant de 175 euros par an pour le conducteur et 175 euros par an pour le passager en s’engageant l’un et l’autre à covoiturer 100 jours par an.
Prise en charge des abonnements mensuels ou annuels de location de vélo dans la limite de 200 euros par an.
Pour rappel, a été mis en place depuis septembre 2023 la plateforme Karos pour permettre à chacun d’optimiser ses déplacements domicile-travail.
Pour mémoire la société prend en charge 50% des abonnements mensuels ou annuels de transport en commun.
Article 12 – MESURE PREPARATOIRE A LA RETRAITE
Nous convenons qu’une des mesures de l’accord Génération signé pour la période 2016-2019 - la cotisation à 100% aux caisses de retraite aux collaborateurs travaillant à 80% les 3 dernières années avant leur retraite - soit conservée en 2024. Le surcoût de la cotisation salariale restera à la charge du collaborateur. L’employeur prendra à sa charge la quote-part patronale.
Article 13 – JOURS ENFANTS MALADES
Cette mesure s’inscrit dans notre démarche de qualité de vie au travail. Elle a été mise en place en mars 2015. Elle concerne l’ensemble des salariés ayant des enfants de moins de 13 ans.
Tout salarié, ayant à charge un enfant de moins de 13 ans, bénéficie en cas de maladie de cet enfant, justifiée par un certificat médical, d'un congé rémunéré maximum de 2 jours par année civile et par enfant.
Ces 2 jours se rajoutent au jour enfant malade rémunéré en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans accordé par la Convention Collective du Négoce de Matériaux de Construction.
Fait à Chambéry, le 19 janvier 2024.
Pour la société B.M.R.A.Pour la section syndicale CGTPour la section syndicale CFE-CGC
Directeur Général Délégué SyndicalDélégué Syndical