Accord d'entreprise SAS BRAY TRANSPORTS

ACCORD D'ENTREPRISE DÉROGEANT AUX DISPOSITIONS

Application de l'accord
Début : 25/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société SAS BRAY TRANSPORTS

Le 25/04/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Entreprise SAS TRANSPORTS BRAY
Représentée par XXX agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
  • XXX
Les membres du CSE,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés si ce nombre est inférieur à 6 jours.
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins quatre jours francs avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à MERICOURT le 25 Avril 2020
Les signataires
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