ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre : La société SAS BRETAGNE ETANCHEITE, dont le siège social est situé Rue François Kergoat, P.A. de Kerdroual à Ploemeur, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro B 424 129 500 et représentée par la Directrice générale Et Les salariés de l’entreprise
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté. Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les conditions saisonnières, essentiellement liées à la luminosité et aux conditions climatiques, justifient la mise en œuvre de la modulation au sein de l’entreprise afin d’améliorer la productivité et les conditions de travail des salariés mettant en œuvre les systèmes d’étanchéité.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise à l’exception des salariés à temps partiel, des intérimaires, des ETAM et des cadres.
Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1790 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs. La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, incluant la journée de solidarité. Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail variera de la manière suivante :
Le temps de travail hebdomadaire des salariés sera de 37h45 durant les mois de janvier, février et décembre,
Durant la période d’avril à novembre inclus, le temps de travail hebdomadaire sera porté à 41h15.
En contrepartie, durant la période d’avril à novembre, un vendredi par mois sera libéré au titre de la récupération du temps de travail, excepté durant le mois d’août qui correspond au moment de prise des congés d’été. Les dates de ces vendredis libérés seront fixées par l’entreprise et portées à la connaissance des salariés à chaque début de période de modulation. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder : -10 heures par jour. -44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 4 semaines à l’avance. Toute modification de ces horaires sera portée à la connaissance des salariés au minimum 30 jours avant son entrée en vigueur par note de service remise en mains propres.
Article 3 : Heures supplémentaires
Durant la période d’avril à novembre, un vendredi par mois sera libéré au titre de la récupération du temps de travail, excepté durant le mois d’août qui correspond au moment de prise des congés d’été. Les dates de ces vendredis libérés seront fixées par l’entreprise. S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.
Article 4 : Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué. En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39 heures. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 8 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 15 novembre à Ploemeur, en 9 exemplaires. Pour l’entreprise : la Directrice Générale Et Les salariés de l’entreprise