Accord d'entreprise SAS CAEN MENUISERIES ISOLATIONS

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL N°2

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS CAEN MENUISERIES ISOLATIONS

Le 01/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE N°2
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
“ANNULE ET REMPLACE L’ACCORD DU 02 NOVEMBRE 2023”



Préambule

La société SAS CAEN MENUISERIES ISOLATIONS dont le siège social est situé ZA Porte de la Suisse Normande – 13 La Delle du Poirier – 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 795 043 249, code NAF 4332A, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’Employeur »,


Et

Les salariés ouvriers de l’entreprise, consultés en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail (ratification à la majorité des deux tiers du personnel des accords proposés par l’employeur),


Ont convenu de ce qui suit :



Préambule :


La société voulant offrir de la flexibilité dans l’organisation du temps de travail, il a été décidé de proposer aux salaries un aménagement du rythme de travail sur une repartition établie sur deux semaines consécutives representant en moyenne 39 heures de travail effectif par semaine.
Le present accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche ou d’entreprise, usages et engagement unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du present accord.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du Code du travail relatives :

  • à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
  • aux heures supplémentaires et au contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • à la journée de solidarité.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de :
  • Mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines pour les ouvriers de l’entreprise ;
  • Organiser le travail en deux équipes disposant chacune d’un planning prévisionnel distinct et stable ;
  • Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires de 500 heures par salarié ;
  • Définir les modalités de décompte des heures non effectuées et de calcul des retenues de salaire correspondantes ;
  • Fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, réalisée au sein de l’entreprise chaque année.

Article 2 – Champ d’application

  • Le présent accord s’applique :
À l’ensemble des salariés ouvriers de l’entreprise, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et occupant un emploi à temps complet.

  • Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les ouvriers à temps partiel ;
  • Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ;
  • Les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres ;
  • Ainsi que tout salarié dont le temps de travail serait régi par un dispositif de forfait (en jours ou en heures) ou un autre aménagement spécifique.

Article 3 – Durée, entrée en vigueur et ratification

3.1 Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er Janvier 2026.3.2 Ratification par les salariés:

Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, lorsque l’entreprise ne dispose pas de representant du personnel, un accord proposé par l’employeur peut être ratifié par référendum à la majorité des deux tiers du personnel.


L’employeur soumet donc le présent accord à la ratification des salariés concernés, dans les conditions suivantes :
  • Information écrite de l’ensemble des salariés concernés sur le projet d’accord, son objet, sa durée et ses effets, ainsi que les modalités de vote ;
  • Mise à disposition du texte intégral de l’accord au moins 15 jours avant la date de la consultation ;
  • Organisation d’un vote à bulletin secret, sur le temps de travail, garantissant la confidentialité.
  • L’accord est valablement conclu dès lors qu’il est approuvé par au moins les deux tiers des salariés concernés par son champ d’application.
3.3 Dépôt

Après ratification, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de l’autorité administrative compétente (DDETS) et du greffe du conseil de prud’hommes, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 4 – Aménagement du temps de travail sur deux semaines

4.1 Principe general de l’horaire collectif hebdomadaire de travail des ouvriers
La durée collective hebdomadaire du travail des ouvriers est fixée à 39 heures, soit 1787 heures par an ( y compris la journée de solidarité ).Le temps de travail des ouvriers est aménagé sur une période de deux semaines consécutives.
La durée du travail peut ainsi varier d’une semaine à l’autre, sous réserve que :
  • La durée moyenne de travail sur la période de deux semaines n’excède pas 39 heures hebdomadaires ;
  • Les maximums journaliers et hebdomadaires légaux soient respectés (10 heures par jour sauf dérogation, 48 heures sur une même semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;
  • Les règles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien) soient respectées.

4.2 Répartition de l’horaire collectif de travail

L’horaire collectif de travail est organisé sur deux semaines types, selon les plannings définis en Annexe 1 (Équipe 1) et Annexe 2 (Équipe 2).À titre indicatif, pour chaque équipe, le planning précise notamment :
  • Les jours travaillés (du lundi au vendredi ou du lundi au jeudi selon la semaine) ;
  • Les horaires de début et de fin de journée ;
  • Les temps de pause.

L’employeur s’engage à définir des horaires stables et prévisibles, répétitifs d’une période de deux semaines à l’autre, sauf adaptation exceptionnelle prévue à l’article 5.3.
4.3 Affichage et information des salaries

Les horaires collectifs par équipe sont affichés sur les panneaux d’information de l’entreprise et communiqués individuellement à chaque salarié lors de son embauche ou de son affectation à une nouvelle équipe.
Toute modification durable de l’horaire collectif fait l’objet d’un préavis d’au moins 7 jours calendaires, sauf situation d’urgence exceptionnelle liée à l’activité tels que :
  • maladie d’un salarié
  • travaux urgents, tâche exceptionnelle, campagne promotionnelle…

Article 4 bis – Suivi du temps de travail

Le temps de travail effectif des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un suivi individuel, conforme aux dispositions légales et réglementaires.
L’employeur met en place un système de suivi du temps de travail (feuilles d’heures, système de pointage, relevés d’heures sur chantier ou tout autre dispositif équivalent) permettant de connaître pour chaque salarié :
  • Les heures de début et de fin de travail ;
  • Le nombre total d’heures de travail effectuées par jour et par semaine ;
  • Le cas échéant, les heures supplémentaires réalisées.
Les salariés ont l’obligation de renseigner de manière exacte et sincère les supports de suivi qui leur sont confiés.
Les données ainsi collectées servent de base au décompte du temps de travail, des heures supplémentaires et des absences.
Elles sont conservées pendant la durée légale nécessaire pour permettre le contrôle par l’Inspection du travail et les organismes sociaux, et peuvent être communiquées au salarié qui en fait la demande.
L’employeur veille à ce que les dispositifs de suivi utilisés respectent les règles relatives à la protection des données personnelles.

Article 4 ter – Décompte du temps de travail conformément aux dispositions légales

Conformément aux dispositions des articles L.3171-1 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail des salariés concernés est effectué en heures, sur la base :
  • de l’horaire collectif applicable à l’équipe à laquelle appartient le salarié ;
  • des relevés individuels de temps de travail prévus à l’article 4 bis du présent accord.

L’employeur tient à jour, pour chaque salarié, un document permettant de comptabiliser :
  • le nombre d’heures de travail accomplies chaque jour ;
  • la répartition de ces heures dans la journée ;
  • le nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine ;
  • le cas échéant, les heures supplémentaires et leur taux de majoration.
Ces documents sont tenus à la disposition de l’Inspection du travail et des organismes de contrôle, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 5 – Organisation en deux équipes

5.1 Principe
Pour les besoins de l’organisation des chantiers et de la production, les ouvriers sont répartis en deux équipes disposant chacune d’un planning prévisionnel distinct :
  • Équipe 1 : horaires définis en Annexe 1 ;
  • Équipe 2 : horaires définis en Annexe 2.
Les deux plannings sont conçus de manière à assurer la continuité de l’activité de menuiserie et d’isolation, à garantir le respect de la durée du travail moyenne sur deux semaines et à permettre une répartition cohérente des chantiers.
5.2 Affectation des salaries
Chaque salarié est affecté à l’une des deux équipes par décision de l’employeur, en tenant compte des besoins de l’activité, de la qualification et, dans la mesure du possible, de contraintes personnelles connues.
L’affectation à une équipe est communiquée par écrit au salarié (avenant, courrier ou note de service signée).
5.3 Changement d’équipe
L’employeur peut, pour les besoins de l’organisation des chantiers, modifier l’affectation d’un salarié d’une équipe à l’autre.
Sauf urgence exceptionnelle, le salarié est informé de son changement d’équipe au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet du nouveau planning.

Article 6 – Heures supplémentaires, contingent annuel et décompte trimestriel

6.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, appréciée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Dès lors, chaque ouvrier percevra mensuellement le paiement des heures suplémentaires structurelles, soit 4 heures supplémentaires effectuées par semaine, soit 17,33 heures supplémentaires mensuelles majorées selon les dispositions légales et conventionnelles.

En sus, chaque ouvrier sera rémunéré des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée collective hebdomadaire de travail.
Dans le cadre de cet aménagement sur deux semaines, et conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires sont déterminées en fonction de la durée moyenne du travail et sont décomptées à l’issue de chaque période de référence définie ci-après.
6.2 Décompte des heures supplémentaires au trimestre
Le décompte des heures supplémentaires est effectué à la fin de chaque trimestre civil.
Pour chaque salarié concerné, l’employeur compare :
  • le nombre total d’heures de travail effectuées au cours du trimestre ;
  • à la durée collective de travail sur la même période (39 heures multipliées par le nombre de semaines civiles comprises dans le trimestre).
Les heures accomplies au-delà de cette durée collective de travail trimestrielle constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires ainsi identifiées au delà de la durée collective de travail, soit 39 heures de travail effectif par semaine, donnent lieu aux majorations légales ou conventionnelles en vigueur (25 %, puis 50 %).
6.3 Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires pour chaque salarié à temps complet concerné est fixé à 500 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de ce contingent suivent le régime légal et conventionnel applicable.
Les heures accomplies au-delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions prévues par le Code du travail.
6.4 Respect des durées maximales et de la santé des salaries
En tout état de cause, l’employeur s’assure du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, des temps de repos quotidien et hebdomadaire et de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 7 – Décompte des heures non effectuées et retenues de salaire

7.1 Décompte du temps de travail
Le temps de travail effectif est décompté en heures, sur la base des horaires prévus au planning pour la période considérée (deux semaines), des heures réellement effectuées par le salarié, déduction faite des absences non rémunérées, des retards non justifiés et, plus généralement, de toute période ne constituant pas du temps de travail effectif au sens du Code du travail.

7.2 Absences et heures non travaillées
En cas d’absence non rémunérée (maladie sans maintien, absence injustifiée, congé sans solde, etc.) ou de non-exécution du travail non assimilée à du temps de travail effectif, il est procédé à une retenue de salaire correspondant aux heures non travaillées sur le mois civil concerné.
Afin de garantir une neutralité et une proportionnalité de la retenue, celle-ci est calculée au réel sur la base du nombre d’heures qui étaient programmées au planning pour le salarié sur le mois considéré.7.3 Méthode de calcul de la retenue
La retenue pour heures non travaillées est calculée selon la formule suivante :
  • Retenue de salaire = (Rémunération mensuelle brute / Nombre d’heures théoriques du mois selon planning) × Nombre d’heures d’absence ou non travaillées
Où :

  • La rémunération mensuelle brute s’entend du salaire brut total correspondant à l’horaire contractuel, soit le salaire de base correspondant à 151,67 heures mensuelles et la remuneration des heures supplémentaires structurelles correspondant à 17h33 heures supplémentaires mensuelles (hors primes aléatoires, heures supplémentaires excédent la durée collective de travail (39h de travail en moyenne par semaine), etc., sauf dispositions conventionnelles spécifiques) ;
  • Le nombre d’heures théoriques du mois est celui résultant des plannings d’équipes applicables au salarié sur le mois ;
  • Le nombre d’heures d’absence est calculé à partir des horaires programmés les jours d’absence ou de non-exécution.
Cette retenue ne constitue pas une sanction disciplinaire mais la simple non-rémunération d’un travail non effectué.

Article 8 – Journée de solidarité : lundi de Pentecôte

8.1 Principe
Conformément aux dispositions des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Le présent accord fixe la journée de solidarité pour les ouvriers de l’entreprise au :
  • Lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé dans l’entreprise.


8.2 Modalités pratiques
Pour les salariés à temps complet, la journée de solidarité représente 7 heures de travail non rémunérées supplémentaires dans l’année.
Le lundi de Pentecôte est dès lors une journée travaillée selon l’horaire collectif prévu au planning.
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires dans la limite de 7 heures et ne donnent lieu à aucune majoration de salaire spécifique, tout en étant prises en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et des repos.
Au-delà de ces 7 heures, les heures éventuellement accomplies ce jour-là sont rémunérées et/ou majorées dans les conditions de droit commun.

Article 9 – Suivi de l’accord, révision et dénonciation

9.1 Suivi de l’accord
L’employeur assure un suivi annuel de la mise en œuvre du présent accord, notamment sur le recours aux heures supplémentaires, le respect des durées maximales de travail, les conditions de réalisation de la journée de solidarité et les éventuelles difficultés liées aux plannings d’équipes.En présence d’instances représentatives du personnel, un point pourra être inscrit à l’ordre du jour d’une réunion sur demande.
9.2 Révision
Le présent accord peut être révisé selon les mêmes modalités que celles de sa conclusion, en particulier par un projet d’avenant soumis à la ratification des salariés à la majorité des deux tiers.9.3 Dénonciation
L’employeur peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation donne lieu au respect des délais de préavis et de survie de l’accord prévus par la loi.


Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord :

  • Est déposé par voie dématérialisée auprès de l’administration compétente (DDETS), accompagné du procès-verbal de ratification par les salariés ;
  • Est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise ;
  • Est tenu à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment par affichage et/ou mise à disposition au siège de l’entreprise.
Article 11 Formalités

Fait à SAINT ANDRE SUR ORNE, le 1er décembre 2025.En 7 exemplaires,Après ratification par les salariés dans les conditions prévues à l’article 3.

Pour l’employeur :xx, Président.



Pour les Salariés :


NOM DU SALARIE

PRENOM DU SALARIE

DATE

SIGNATURE


























Annexe 1 – Planning prévisionnel Équipe 1


Organisation du temps de travail sur un cycle de deux semaines pour les salariés de l’Équipe 1 :Semaine 1 :
- Lundi à jeudi : 7h30 – 17h00, dont une pause de 30 minutes non rémunérée ;
- Vendredi : 7h30 – 13h30.
Semaine 2 :
- Lundi à jeudi : 7h30 – 17h00, dont une pause de 30 minutes non rémunérée ;
- Vendredi : jour non travaillé (repos).
Ce planning se répète à l’identique d’un cycle de deux semaines à l’autre, sauf modification exceptionnelle prévue par l’employeur dans le respect du préavis indiqué dans le présent accord.



Annexe 2 – Planning prévisionnel Équipe 2

Organisation du temps de travail sur un cycle de deux semaines pour les salariés de l’Équipe 2 (planning inversé par rapport à l’Équipe 1) :
Semaine 1 :
- Lundi à jeudi : 7h30 – 17h00, dont une pause de 30 minutes non rémunérée ;
- Vendredi : jour non travaillé (repos).
Semaine 2 :
- Lundi à jeudi : 7h30 – 17h00, dont une pause de 30 minutes non rémunérée ;
- Vendredi : 7h30 – 13h30.
Ce planning se répète à l’identique d’un cycle de deux semaines à l’autre, sauf modification exceptionnelle prévue par l’employeur dans le respect du préavis indiqué dans le présent accord.

Mise à jour : 2026-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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