Avenant Accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail
ENTRE :
CARRIQUIRY SECURITE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 20 avenue Vignancour – 64000 Pau, représentée par Madame ---------------, dûment habilitée à l’effet du présent accord en leur qualité de Directrice générale,
Ci-après dénommée « CARRIQUIRY » ou « la Société »
D’une part,
ET
Monsieur ------------------------ en qualité de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société CARRIQUIRY SECURITE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommé « le représentant du personnel »
D’autre part,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
PREAMBULE
La Société CARRIQUIRY SECURITE (ci-après, « La Société »), est une société spécialisée notamment dans la fabrication et la pose de portes et parois blindées, de rideaux roulants avec porte embarquée, de tout type d’automates bancaires, de coffres forts et de chambre forte. Elle connaît aujourd’hui un développement important encouragé notamment par les commandes à destination du secteur bancaire qui connaissent une croissance significative. Les prestations réalisées pour ces clients sont de plus en plus importantes et exigent, compte tenu de la nature de leur activité, une réactivité et la nécessité d’accomplir les missions qui sont confiées à la Société dans des délais restreints.
Le marché économique dans lequel évolue la Société connait une instabilité croissante et ainsi une incapacité renforcée pour la Direction d’évaluer les charges de travail. Dans le but de maintenir l’emploi tout en garantissant une gestion optimale et efficace du temps de travail, il a été proposé de concert avec la délégation du personnel d’adapter la gestion du temps de travail selon les termes définis dans le présent avenant. Plusieurs discussions ont été engagées lors des dernières réunions avec le CSE et c’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a été conclu.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L.3111-2 du code du travail, dans la mesure où compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Article 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Conformément à la loi, l’organisation du temps de travail se fait classiquement sur la base d’un décompte hebdomadaire. Toutefois, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise, le législateur permet également que le temps de travail soit apprécié sur une période supérieure à la semaine.
Aussi, au regard des besoins organisationnels de l’entreprise, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, il est prévu d’organiser la durée du travail sur un cycle de travail de plusieurs semaines.
Article 2.1 : La période de référence et le personnel concerné
En application de l’article L. 3121-44 du code du travail, il est mis en place un aménagement du temps de travail sur des périodes de références appelées « cycles ». Le cycle fait référence à une période de plusieurs semaines au sein de laquelle la durée du travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre important d’heures de travail et celles comportant un nombre faible d’heures de travail se compensent.
La durée des cycles retenue est de douze semaines.
A l’exception des salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours, tous les salariés peuvent être concernés par une organisation du temps de travail par cycle. Le personnel concerné par une organisation du temps de travail par cycle est :
Technicien chantier
Technicien atelier
Article 2.2 : La durée du travail au sein du cycle
Il est précisé que la durée moyenne du travail au sein d’un cycle est fixée à 39 heures.
Si la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée légale du travail à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles. Ainsi, toute heure de travail effectif effectuée au-delà de la moyenne de 39 heures calculée sur la période de référence du cycle constitue une heure supplémentaire et en suit le régime (cf article 2.5).
Article 2.3. : Modalités de communication et de modification de la réparation de la durée et des horaires de travail
Les plannings d’un cycle entier sont communiqués par courriel en respectant un délai de prévenance au moins égal à 7 jours civils, avant leur entrée en vigueur, sauf contrainte d’ordre technique (notamment une panne de machine ou un manque d’énergie) , économique (notamment une perte de clients ou une commande urgente), ou social (notamment pour permettre au regard du calendrier, de dégager des journées ou demi-journées de repos) justifiant une réduction de ce délai.
Article 2.4 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la période à raison d’une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
En fin de période de décompte chacune des heures qui excède le décompte moyen de 39h ouvre droit à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires. Conformément à notre accord du 14/11/2022 les salariés pourront récupérer les heures supplémentaires sous forme de repos compensateur selon la procédure en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période de décompte s’il apparait que les périodes de haute activité n’ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne pourra être réduite. Les heures dues au titre du cycle précédent seront répercutées sur le cycle suivant et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires car déjà payées sur le cycle précédent.
Les heures reportables seront limitées à 100 heures.
Article 2.5 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et des départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble du cycle.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire à due proportion de leur durée, étant précisé qu’il est pour cela tenu compte de la durée initialement prévue au planning.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de cycle, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.
Article 3 – Entré en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prend effet le 7 avril 2025.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet prévues par :
Le code du travail
tout accord de branche
tout usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit.
En particulier, les dispositions de l’article 3 du présent accord se substituent pour l’avenir à l’usage selon lequel le temps de déplacement professionnel entre le domicile et le lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif.
Article 4 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.