Accord d'entreprise SAS CLAUDON

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société SAS CLAUDON

Le 05/10/2023


accord d’entreprise conclu avec le délégué du personnel representatif du personnel


ENTRE

Les Ambulances CLAUDON, sise ZI du BOSSU PRE, 55600 MONTMEDY représentée par XXXXX, son directeur général.

ET


L’ensemble du personnel des ambulances CLAUDON sise ZI du Bossu PRE, 55600 MONTMEDY.


  • PRÉAMBULE

Le service au patient constitue l’objectif prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire, leur vocation même. Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique de leur part une disponibilité de tous les instants qui leur impose d’être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l’urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit.
Des nouvelles règles de calcul du temps de travail, la portée de la jurisprudence précitée de la Cour de justice des Communautés européennes sur la cohérence des équivalences dans leur application au secteur du transport sanitaire a également amené les partenaires sociaux à décider d’en programmer la suppression.
Les partenaires sociaux ont estimé, par ailleurs, nécessaire d’adapter les durées maximales de travail, en réaffirmant que cette adaptation ne saurait être à l’origine d’une quelconque dégradation des conditions de travail des personnels ambulanciers.
Dans cette perspective, les accords du 16 juin 2016 ont été publié le 27 juillet 2018 pour une application au 1er aout 2018.
Ce dernier encadre strictement la planification de l’organisation de l’activité et sa communication préalable par l’employeur aux personnels ambulanciers.
C’est ainsi que l’ensemble du personnel des ambulances CLAUDON, a ouvert des négociations avec leur employeur en vu de cette application.

  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les salariés s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

L’ensemble du personnel ne remet pas en cause la totalité des accords du 16 juin 2016.

Les négociations ont porté sur l’article 4 relatif au temps de travail effectif (D-1), l’article 5 relatif aux pauses et coupures.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, le présent accord d’entreprise sera soumis à la validation du délégué du personnel de l’entreprise.
Au regard de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par le délégué du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.

Article 2. Temps de travail effectif

D) limites maximales et minimales

1) limites maximales et minimales quotidiennes.

La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 03h00 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Article 3. Pauses et coupures
Sans faire obstacle à la législation du travail, il appartient à l’employeur ou aux salariés de prévoir les conditions d’exécution des pauses ou coupures.
Il a été convenu que lesdites pauses et coupures seront comptabilisées sur une base de 1heure, en moyenne, du lundi au vendredi.
En fonction des nécessités de service, ces dernières pourront être augmentées ou diminuées à l’initiative de l’employeur. Il a été convenu que pour le travail le samedi, l’ensemble du personnel aura une coupure plus longue pouvant aller jusqu’à 5 heures de pauses ou coupures.
En fonction des nécessités de service, ces dernières pourront être augmentées ou diminuées à l’initiative de l’employeur.

Article 4. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par le délégué du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.


Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de l’ensemble du personnel de la SAS CLAUDON et du Directeur général de la SAS CLAUDON

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord moyennant un préavis d’un mois cessera de s’appliqué et les accords du 16 juin 2016, publié le 27 juillet 2018 seront appliqués dans leur globalité.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la haute marne.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de quinze jours à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 6. Validité de l’accord
Sous réserve de l’article L.2232-22 du code du travail, si le projet d’accord est approuvé par le délégué du personnel, il sera considéré comme un accord valide et sera d’application le 1er jour du mois suivant.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la MEUSE.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • de l’extrait du procès-verbal du référendum d’entreprise ;


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BAR LE DUC

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

MONTMEDY, le 05/10/2023

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas