Accord d'entreprise SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

26 accords de la société SAS CLINIQUE DE L'ESPERANCE

Le 11/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES JOURS DE CONGE POUR ENFANTS MALADES

SAS CLINIQUE DE L’ESPERANCE

ACCORD ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017

Entre :


La SAS Clinique de l’Espérance,

Dont le siège social est situé 122 avenue du Docteur Maurice Donat, 06 250 Mougins,
Immatriculée au R.C.S. de Cannes sous le N° 696 421 304,

D’une part,

Et :


Pour la SAS Clinique de l’Espérance :

L’organisation syndicale CFDT


D’autre part,

Préambule

La démarche de mise en place du présent accord collectif d’entreprise s’est concrétisée par une concertation entre la direction, les membres de la Délégation Unique que leur délégué syndical, suivie d’une négociation avec les partenaires sociaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2017.

  • L’Article 61 de la convention collective applicable prévoit les dispositions suivantes pour les jours de congé pour enfants malades :
« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :

  • 1 ou 2 enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;

  • À partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.

Les 3 premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »

L’article L. 1225-61 du code du travail prévoit les dispositions suivantes :

« Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »

La convention collective étant plus favorable que les dispositions légales ci-dessus (12 jours par an dont 3 rémunérés), il est fait application des dispositions de la convention collective pour tous les salariés, quel que soit l’âge du ou des enfants et du nombre d’enfants à la charge du salarié.

Dans le cadre des Négociations Annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont demandé l’amélioration du dispositif pour les parents salariés ayant au moins 3 enfants à charge.

Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation, les parties ont trouvé un accord sur les dispositions prévues au présent accord.

Chapitre I – Champ d’application et objet du présent accord

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés par la Clinique de l’Espérance. Il s’agira, étant donné le projet de fusion / absorption en cours de réalisation :
  • Aux salariés de la Clinique de l’Espérance,
  • Aux salariés de la Clinique Plein Ciel dont le contrat de travail se poursuivra avec la Clinique de l’Espérance,
  • Aux salariés de la Clinique Saint-Basile dont le contrat de travail se poursuivra avec la Clinique de l’Espérance,
  • A tous salariés embauchés postérieurement, quel que soit le mode d’engagement (CDI, CDD, transfert du contrat de travail, …).

Chapitre II : Cadre juridique


Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues :
  • Par l’article L. 1225-61 du code du travail,
  • Par l’article 61 de la convention collective applicable

Chapitre III : augmentation du nombre de jours de congé pour enfant malade


Le nombre de jours de congé pour enfant malades rémunérés est augmenté dans les conditions suivantes :
  • Pour le salarié ayant 3 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 1 jour de congé rémunéré supplémentaire par année civile pour enfant malade ;
  • 1 jour de congé rémunéré supplémentaire par année civile par enfant à charge âgé de moins de 16 ans à partir de 4 enfants

Le nombre de jours de congé rémunéré pour enfants malades par année civile est donc porté à :
  • 3 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 4 jours
  • 4 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 5 jours
  • 5 enfants à charge âgés de moins de 16 ans : 6 jours
  • … etc.

Pour déterminer le nombre de jours de congés supplémentaires par année civile pour enfants malades, il faut tenir compte de tous les enfants âgés de moins de 16 ans et à la charge du salarié et exclusivement des enfants remplissant ces conditions.

Il est précisé que les dispositions ci-dessus n’ont pour effet d’augmenter d’autant le nombre de jours de congé total, rémunéré ou non, dont a droit le salarié pour enfants malades prévu par l’article 61 de la convention collective applicable.

Ce nombre de jours de congé total reste donc de 12 par année civile, seul le nombre de jours de congé rémunérés étant modifiés dans les conditions précisées ci-dessus.

Dans tous les autres cas, l'ensemble des dispositions prévues par l'article 61 de la convention collective de la Fédération de l'Hospitalisation Privée demeurent inchangées et restent applicables.

Chapitre IV – Dispositions finales


Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord devra se réunir une fois tous les 6 mois les 2 premières années suivant son entrée en vigueur, et une fois par an les années suivantes.

Elle aura pour rôle de dresser un bilan sur l’application de l’accord, recueillir les observations des différentes parties et proposer d’éventuels aménagements et améliorations qui donneront lieu, le cas échéant, à des avenants au présent accord.

La commission, en plus de ces réunions, pourra se réunir exceptionnellement à la demande écrite et motivée d’au moins 2 de ses membres.

Cette commission de suivi sera composée :

  • D’un représentant de l’employeur ;
  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;
  • De deux membres du Comité d’Entreprise (ou de deux membres de la délégation unique du personnel si cette forme d’Institution est mise en place au sein de l’entreprise) ;

Le représentant de l’employeur sera désigné par l’employeur.

A l’exception des représentants de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, les membres détenant un mandat représentatif seront désignés par l’Instance dans laquelle ils siègent.

Les représentants de la commission sont désignés pour la durée du présent accord.

A l’issue de chaque réunion un Procès-Verbal récapitulant toutes les observations émises au cours de celle-ci sera dressé et signé par tous les membres composant la Commission.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né ou à naître de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les sept jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa prise d’effet.

Il prendra effet le 1er janvier 2018.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2018, il sera effectué un bilan du nombre de jours d'absence pour enfants malades pris en 2017 en comparaison de l'année 2016, en vue de la reconduction éventuelle du présent accord d’entreprise. Il sera envisagé dans ce cadre la reconduction des dispositions du présent accord pour une durée indéterminée.

Clause de faveur

Les parties précisent que les règles relatives aux jours de congés rémunérés par année civile pour enfants malades instaurées par le présent accord sont considérées comme globalement plus favorables que celles éventuellement issues des dispositions de la convention de branche ou des accords professionnels conclus au plan national, accords auxquels il se substitue.
Révision
Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux jours de congé pour enfants malades, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai raisonnable à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

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Les membres des Délégations Uniques du Personnel des parties au présent accord seront informés du contenu de l’accord signé.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) :
  • Un exemplaire sur support papier signé
  • Un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :
  • Une copie des PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles de la :
  • Clinique de l’Espérance
  • Clinique Plein Ciel
  • Clinique Saint-Basile
  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

Fait à Mougins, le 11/12/2017 en 5 exemplaires originaux.

L’organisation syndicale CFDT de la SAS Clinique de l’Espérance



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