ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LES 4ème ET 5ème JOURS D’ARRÊT MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LES 4ème ET 5ème JOURS D’ARRÊT MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
La Société SAS CONSERVES STEPHAN, n° SIRET : 436.950.026.00027, dont le siège social est sis Zone industrielle de Kerprat – 22200 GUINGAMP, représentée par , Directrice Générale de la SA Groupe LE GRAET, Présidente, elle-même représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part,
et
-
L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical,
d’autre part,
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule – Cadre juridique de l'accord
Un accord du 02 mai 2011 prévoyait le maintien de salaire, par l’employeur, pour les 4ème et 5ème jours du premier arrêt pour maladie ou accident non professionnels, de chaque année civile.
Par la suite, dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires du 14 mars 2017, un nouvel accord avait été négocié, portant cette prise en charge, dans les mêmes conditions, au deuxième arrêt pour maladie ou accident non professionnels, considéré sur la même année civile. Cet accord, signé en date du 24 mai 2017, entré en vigueur le 10 juin 2017. Ledit accord était conclu pour une durée expérimentale de 2 ans, dont l’échéance arrivait, en conséquence, le 09 juin 2019.
Considérant le suivi et les résultats de cet accord prévoyant ce maintien partiel durant la carence appliquées aux arrêts pour maladie ou accident non professionnels, il avait été convenu, au cours des négociations annuelles obligatoires, tenues le 23 avril 2019, que ce dispositif ferait l’objet de nouvelles négociations au titre d’un accord d’entreprise portant sur cet avantage social, une fois l’accord en vigueur forclos.
C’est dans ce contexte et à ce titre qu’il a été décidé d’engager une négociation relative à la conclusion d’un accord spécifique prévoyant la pérennisation de cet avantage au 2ème arrêt, intervenant au cours de l’année civile.
Conformément à l’article L 2221-1 et suivants du code du travail une négociation s’est donc engagée entre l’entreprise SAS CONSERVES STEPHAN et la délégation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical, et en présence de .
Ces négociations se sont déroulées lors de la réunion tenue le 20 décembre 2023.
A l'issue de cette négociation, il est convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application de l'accord – salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié travaillant dans la Société CONSERVES STEPHAN, quel que soit leur type de contrat de travail.
Article 2 : Mise en place du maintien de salaire par l’employeur les 4ème et 5ème jours de maladie chaque année civile
Il est accordé, par la SAS CONSERVES STEPHAN, à ses salariés, le maintien de salaire pour les 4ème et 5ème jours du premier et deuxième arrêts pour maladie ou accident non professionnel, de chaque année civile, dérogeant ainsi aux conditions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise (Convention Collective Nationale pour les industries de Produits Alimentaires Elaborés).
Dès lors, il est appliqué ce qui suit : - les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur, - les 4ème et 5ème jours sont pris en charge à 50% par la CPAM et l’employeur complète la rémunération en anticipant les conditions prévues par la convention collective à partir du 6éme jour, - à compter du 6ème jour, la CPAM continue de verser les IJSS à 50% et la prévoyance complète le salaire dans les conditions prévues par la Convention Collective et dans la limite du salaire net. En revanche, à compter des 3ème arrêts et suivants : la carence conventionnelle s’appliquera et le maintien de salaire ne sera appliqué qu’à partir du 6ème jour et ce, par l’organisme de Prévoyance.
Article 3 : Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt près la DDETS. Il sera effectif à compter du 01er janvier 2024 et créateur de droit à compter de cette date.
Le présent accord abroge tout acte antérieur portant sur ce même sujet, notamment l’accord du 02 mai 2011 relatif au maintien de salaire afférent au 1er arrêt pour maladie ou accident non professionnels sur l’année civile.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan de
ses conditions d’application et d’envisager, le cas échéant, les évolutions éventuelles susceptibles d’y être apportées.
Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités exposées ci-après.
Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans le mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut de révision, seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR, à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, en respectant un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties dans les trois mois suivant la notification de la dénonciation ; dans ce délai, une réunion se tiendra pour l’élaboration d’un nouvel accord,
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
A l’issue des négociations, sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de désaccord,
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à l’expiration du délai de préavis de dénonciation de trois mois, soit à la date postérieure à ce délai de trois mois qui en aura été expressément convenue.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois. Il est ainsi fait application du « délai de survie » prévu par les dispositions légales en vigueur à date. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel pouvant exister.
Article 4 : Signature - Publicité - dépôt de l’accord
En application de l’article L.2231-6 du code du travail et du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société CONSERVES STEPHAN.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., et remplira son obligation de déposer près la DDETS de SAINT BRIEUC en version sécurisée signé et en version anonymisée.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Guingamp, compétent géographiquement.
Article 5 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant son dépôt auprès de la DDETS de Saint Brieuc. Les effets seront considérés à compter du 01er janvier 2024.
Fait à Guingamp, le 20 décembre 2023, en 4 exemplaires originaux.