ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre, d’une part :
La société
CONTROLE GESTION SECURITE (CGS), SAS dont le siège social est situé au 1 Allée des Etamines Bâtiment A 80000 AMIENS – R.C.S AMIENS 483 324 737 - Code APE 8010Z – relevant de l’URSSAF de Picardie sous le numéro 227000000801023233 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement ;
Et d’autre part :
L’organisation syndicale
CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (CFDT), représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical, collège employé/ouvrier, Madame X.
Préambule
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Les signataires du présent accord ont souhaité répondre à la volonté de la direction et des organisations syndicales signataire du présent accord de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise. Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
De faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise,
Dans cette optique, les dispositifs du compte épargne temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Il est exposé et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 – Champs d’application de l’accord
Tous les salariés de l'entreprise ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps, à l'exception des contrats sous alternance.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de variation d’activités où l’employeur peut exiger que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées afin de les utiliser en cas de baisse d’activité. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.
Article 4 – Alimentation du compte en temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.
4.1 Alimentation à l'initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires dans la limite de 25 heures ;
Le solde des heures de son compteur acquises en fin de période d’annualisation dans la limite de 15 heures.
La totalité du temps affecté ne pourra être supérieur à 30 jours par an.
4.2 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (en cas de variation d'activité)
En raison de la nature de l’activité de l’entreprise, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail. Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail pourront être affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 15 heures par an et de 7 jours au total. Les jours ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité.
Article 5 – Alimentation en argent
Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.
Article 6 – Abondement par l’employeur
Le compte épargne temps ne sera pas abondé par l’employeur.
Article 7 – Plafond
Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit 87 984 euros pour l’année 2023.
Article 8 – Modalités de conversion des éléments du CET
8.1 Modalités de conversion du temps en argent
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
8.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps
Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps ne sont pas réévalués. Ils peuvent être convertis en jours de congés selon les modalités suivantes : taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 9 – Utilisation du CET pour rémunérer un congé
9.1 Nature des congés pouvant être pris - Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé, une fois par an, pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé selon les modalités suivantes:
Durée
Délai de prévenance
Absence d’une durée de 1 à 5 jours ouvrés 15 jours ouvrés Absence d’une durée de 6 à 15 jours ouvrés maximum 30 jours ouvrés Absence d’une durée de 16 à 30 jours ouvrés maximum 60 jours ouvrés
9.2 Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales, y compris les primes d'intéressement et les sommes issues de la participation et du PEE qui ont été converties en jours de repos.
9.3 Retour anticipé du salarié
Le salarié ne pourra être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé. Cependant, il sera possible de convertir les droits non pris en argent.
Article 10 – Utilisation du CET pour se constituer une épargne
10.1 Les différentes affectations possibles
Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
Alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collective ;
Procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).
10.2 Délai d'utilisation du CET en vue de se constituer une épargne
Lorsque le compte épargne-temps est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d'un montant de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit 87 984 euros pour l’année 2023.
10.3 Procédure d'utilisation du CET
La liquidation de l'épargne ne peut intervenir qu’une fois par an et doit être sollicitée 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur doit répondre dans les 60 jours qui suivent la réception de la demande.
Article 11 – Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Il recevra le montant versé lors de l’affectation au CET.
Article 12 – Information du salarié sur l’état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.
Article 13 – Cessation et transfert du compte
13.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail ou mobilité intragroupe
En cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur. Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le compte épargne temps est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
13.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans toutes les situations. Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.
Article 14 – Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis, convertis en unités monétaires, ne peuvent excéder un montant de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage soit 87 984 euros pour l’année 2023. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 15 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 16 – Révision / dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la dénonciation ou la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Cette demande devra, pour la révision, comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans le cas d’une dénonciation la demande devra préciser les raisons pour lesquelles la dénonciation est demandée.
Dans un délai minimum de trois mois suivant la réception de cette lettre, demandant la dénonciation ou la révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’accord dénoncé restera applicable sans changement durant une année qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L2261.9 du code du travail.
Article 17– Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé à la DRIEETS et au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège de la Société CGS dans les conditions et règlementations en vigueur.
Fait à Amiens, le 26/06/2025
Le représentant de l’Entreprise Le représentant du personnel
M. XMme X
agissant en qualité de Directeur agissant en qualité de délégué syndical CFDT