Accord d'entreprise SAS CONTROLE GESTION SECURITE - C.G.S.

Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires annuels 2025 CGS /CFDT

Application de l'accord
Début : 11/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS CONTROLE GESTION SECURITE - C.G.S.

Le 25/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELS 2024

CGS / CFDT

Entre, d’une part :

La société

CONTROLE GESTION SECURITE (CGS), SAS dont le siège social est situé au 15 Avenue du Great Eastern – 80330 LONGUEAU – R.C.S AMIENS 483 324 737 - Code APE 8010Z – relevant de l’URSSAF de Picardie sous le numéro 227000000801023233 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement ;


Et d’autre part :

L’organisation syndicale

CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (CFDT), représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical, collège employé/ouvrier


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1ER – PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
À cet effet, les parties se sont rencontrées les 13, 29 janvier 2026 et 26 février 2026 au sein de l’entreprise CGS.

Les délégations syndicales ont été composées par les organisations syndicales comme suit :
déléguée syndicale CFDT

La délégation patronale a été composée comme suit :
Directeur de la Société CGS

Conformément aux obligations légales, la négociation a notamment porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, durée effectif et organisation du temps de travail.

Conformément à l’article L2242-4 du Code du travail, les parties ont consignées, ci-après, le bilan de la négociation annuelle obligatoire. A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, un accord entre les parties a été trouvé sur les points suivants :

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société CGS présent dans les effectifs au jour de la signature dudit accord.

ARTICLE 3 – LES SALAIRES EFFECTIFS 

L’organisation syndicale CFDT réclame :
  • L’édition des plannings le 20 du mois
  • Le paiement des salaires le 5 du mois
  • La mise en place d’une prime d’assiduité

La délégation patronale affirme que l’édition des plannings sera bien traitée le 20 de chaque mois.

La délégation patronale se voit dans l’obligation de répondre négativement à la demande de paiement des salaires le 5 du mois. En effet, il s’agit d’un processus défini au niveau du Groupe et impliquant également notre prestataire externe. Il est matériellement impossible de procéder au virement à cette date, les paies ne pouvant être établies avant. Le processus interne requiert en effet de multiples vérifications, dont les délais ne peuvent être raccourcis.

L’organisation syndicale CFDT a formulé une demande visant à instaurer une prime d’assiduité destinée à récompenser la régularité et la ponctualité des agents.

La délégation patronale a étudié cette revendication, mais ne peut y donner une suite favorable pour plusieurs raisons.

Nous rappelons que l’entreprise fonctionne dans un cadre économique contraint, les rémunérations des agents sont encadrées par les contrats commerciaux conclus avec les clients, souvent à marges limitées. Instaurer une prime d’assiduité représenterait un surcoût direct pour l’entreprise, sans possibilité de refacturation aux clients, et mettrait en péril l’équilibre financier et la compétitivité de la société.

Les contrats de travail des agents prévoient déjà une certaine souplesse opérationnelle, incluant ponctuellement l’adaptation des horaires ou le remplacement d’un collègue. La régularité et la ponctualité relèvent de l’exécution normale du contrat de travail. Dès lors, il n’existe pas de justification objective pour une rémunération supplémentaire spécifique.

La Direction demeure toutefois attentive à la reconnaissance de l’implication et du parcours professionnel des agents et se tient ouverte à l’étude de dispositifs compatibles avec les contraintes légales, conventionnelles et économiques de l’entreprise.

Nous souhaitions également rappeler que l’Accord collectif triennal du 25 septembre 2023 relatif aux revalorisations salariales pour les années 2024, 2025 et 2026 s’impose à l’entreprise. Cet accord prévoit une revalorisation progressive des salaires sur trois ans, représentant un coût significatif et durable pour la société. Or, dans un contexte économique contraint, la majorité de nos clients n’entend pas procéder à une revalorisation de nos tarifs, y compris sur la base de cet accord, et ce malgré nos rappels réguliers quant au fait que, dans les sociétés de prestations de services, le coût principal repose sur la masse salariale. Cette situation limite mécaniquement nos marges de manœuvre financières.

ARTICLE 4- LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2011, pour une durée indéterminée, a été révisé avec les anciens représentants des salariés afin de l’adapter au contexte actuel de l’entreprise. Un avenant a été signé le 19 juillet 2016. Il a été convenu de poursuivre l’application de cet accord jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord avec les membres du CSE.

ARTICLE 5 - LA PREVOYANCE ET LA MUTUELLE 

Dans le cadre de sa politique sociale, la Direction a informé l’organisation syndicale CFDT de la conduite d’une étude approfondie portant sur l’ensemble des régimes de protection sociale du Groupe GAEA SECURITE. Cette démarche avait pour objectifs d’harmoniser les garanties santé et prévoyance au sein du Groupe, d’en améliorer le niveau, d’optimiser les conditions tarifaires et de privilégier un assureur unique par risque, afin de renforcer la lisibilité et l’efficacité des dispositifs.

À l’issue de cette étude, le choix de la Direction s’est porté sur l’organisme AG2R, tant pour la prévoyance que pour la santé collective. Ce nouveau partenariat permet une amélioration des garanties proposées aux salariés, tout en entraînant une diminution des taux de cotisation.
Il a été précisé qu’à compter du 1er janvier 2026, l’ensemble des salariés bénéficiera de ces nouvelles garanties, sans démarche particulière à effectuer de leur part. Le gestionnaire HÉLIUM demeurera l’interlocuteur en charge du transfert des dossiers vers AG2R. Les salariés bénéficieront également de l’accès au réseau de soins ITELIS. La Direction s’est engagée à assurer une communication complète auprès des salariés, notamment par la transmission des nouvelles cartes de tiers payant et des notices de garanties.

ARTICLE 6 - L’EPARGNE SALARIALE 


Poursuite de l’application de l’accord de participation légale, à durée indéterminée, mis en place en 2016.
Il a été convenu de poursuivre l’application de cet accord jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord avec les membres du CSE.

Un accord relatif à la mise en place du compte épargne temps a été signé le 26/06/2025 avec l’organisation syndical CFDT.

ARTICLE 7 - L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Un nouvel accord d’entreprise sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été signé en date du 26/02/2026 et sera applicable pendant une durée de 4 ans.


ARTICLE 8 - L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES :


Poursuite de l’effort constant d’emploi de 6% des effectifs. En 2026, nous poursuivons notre effort, notamment au travers du partenariat avec les Cap emploi locaux pour nos recrutements.
Il est convenu de poursuivre l’effort d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

ARTICLE 9 - LE DROIT D’EXPRESSION 

Rappel des modalités d’exercice du droit d’expression des salariés possibles dans l’entreprise. Poursuite des efforts de la direction en faveur du dialogue social.

ARTICLE 10 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature dudit accord et s’appliquera pendant une durée indéterminée.
Il se substitue à tous les accords et à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu dans le présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD


Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par :
  • Les organisations syndicales à la fois représentatives dans le champ d’application de cet accord, et signataire ou adhérente de cet accord jusqu’à la fin du cycle électoral en cours ;
  • Les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord à l’issu du cycle électoral en cours ;

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres partenaires signataires. Le plus rapidement possible, et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s’être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions du présent accord.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD


Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord. Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entrainera l’obligation pour toutes les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.


ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.


Fait à Amiens,
Le 25/02/2026

Le représentant de l’Entreprise 

Directeur





Le représentant syndical CFDT

Délégué syndical et membre élu du CSE


Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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