Accord d'entreprise SAS DACARE

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/12/2024

Société SAS DACARE

Le 18/03/2024



Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

La SAS DACARE dont le siège social est situé : 353 Domaine de la Rôde 84800 L’Isle sur la Sorgue de Siret 43878125400018, appliquant la convention collective de la restauration rapide de code idcc 1501 et appliquant le code NAF 5610C
Représentée par
en sa qualité de Président


Et d'autre part :

Les représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique, ci-après désignées :
  • Membre du CSE titulaire élu


Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires. 
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise sous contrat à durée indéterminée rémunéré à temps complet et uniquement à partir du niveau III, échelon A de l'entreprise SAS DACARE.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni à ceux sous contrat de travail temporaire.
Ces salariés travailleront selon l’horaire hebdomadaire de 35h.
Le présent accord n’est valable que pour l’entreprise SAS DACARE

Article 2 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Article 3 – Période de référence


La période de référence s’apprécie du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.
A titre exceptionnel pour l’année en cours, la période de référence sera calculée du 1er Avril au 31 Décembre 2024.

Article 4 - Programmation de la modulation

L’horaire des salariés peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La limite supérieure de la modulation en période haute est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation en période basse est fixée à 0 heure par semaine.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.
A titre indicatif :
  • Les périodes de forte activité sont les mois d’Avril, Mai, Juillet, Août, Septembre, Octobre et Décembre.
  • Les périodes de faible activité sont les mois de Janvier, Février, Mars, Juin et Novembre
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Les salariés seront prévenus sous un délai de 15 jours avant son entrée en vigueur.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1652 heures pour une période complète de 12 mois. A due proportion pour la période d’Avril à Décembre 2024, la durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1239 heures.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
La fixation des horaires sur la semaine et la modification de la répartition de la durée du travail seront notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée. Celui-ci peut être modifié avec l’accord du salarié au plus tard 3 jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.
A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel.
Article 6 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Article 7 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 151.67 heures de travail mensuel, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable et identique chaque mois.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes.
Article 8 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation. Les heures à effectuer sur la période de référence seront donc calculées au prorata temporis. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En tout état de cause, un décompte de la durée du travail est effectué soit au terme de l’année civile soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Article 10 – Modalités du décompte du temps de travail
Chaque salarié bénéficiera d’un compteur individuel de suivi comportant :
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque semaine et le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation
  • le nombre d’heures potentielles de travail par semaine, déduction faite des jours fériés chômés et congés payés
  • le nombre d’heures potentielles de travail sur chaque semaine, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)
  • l’écart hebdomadaire constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé et d’autre part le potentiel de travail
  • le cumul des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période.
Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 9 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt.


Le présent accord est établi en 10 exemplaires.
Fait à L’Isle sur la Sorgue, le 18 mars 2024

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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