ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES POUR CERTAINS CADRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société DELTA 86, SAS au capital de 300.000 € ayant son siège social ZI les ELBES – 86400 SAINT PIERRE D’EXIDEUIL, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro B 479 393 746,
D’AUTRE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT,
PREAMBULE
La société Delta 86 applique jusqu’au 31 décembre 2023 les accords nationaux étendus la branche de la métallurgie, dont elle a dénoncé l’application n’en relevant pas à titre obligatoire.
Sur le fondement de ce cadre conventionnel, elle avait mis en place des forfaits annuels en jours travaillés pour certains de ses salariés.
La société Delta 86 souhaite maintenir l’aménagement du temps de travail de certains de ses cadres selon ce dispositif annuel particulier du forfait annuel en jours travaillés réservés aux cadres dits autonomes conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail.
C’est pourquoi, la société Delta 86 a engagé une négociation avec l’organisation syndicale représentative en son sein afin de conclure un accord d’entreprise qui servira de base conventionnelle au maintien du recours au forfait annuel en jours travaillés pour certains cadres de la structure à partir du 1er janvier 2024.
A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues à un accord.
EN FOI DE QUOI IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT
PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à tous les établissements de la société DELTA 86, à savoir, à ce jour, les deux établissements situés à Saint-Pierre d’Exideuil et à Châtellerault.
PARTIE 2 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 – SALARIES INGENIEURS ET CADRES CONCERNES
De par les spécificités de leurs fonctions, les ingénieurs et cadres classés en position III de la classification d’entreprise mise en place par l’accord signé le 11 décembre 2023 entre l’entreprise et la CFDT, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. De ce fait, ils ne suivent pas l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils appartiennent et leur durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
C’est pourquoi, en application de l’article L.3121-58 du Code du travail, leur durée du travail sera organisée dans le cadre d’un forfait qui fixe leur nombre de jours de travail sur l’année.
La mise en place de ce forfait sera formalisée par une convention individuelle de forfait, qui précisera la nature des fonctions du salarié justifiant de son autonomie, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini sa rémunération, les modalités d’organisation de sa durée du travail, ainsi que la tenue a minima d’un entretien individuel de suivi.
Pour les salariés déjà en poste ou évoluant en cours de collaboration, cette convention individuelle de forfait prendra la forme d’un avenant à leur contrat de travail.
Pour les salariés recrutés postérieurement, elle figurera dans le contrat de travail.
ARTICLE 2 - PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé du 1er janvier au 31 décembre à
218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.
En conséquence, le salarié concerné ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à
218 jours.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
Cette même convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit. Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
Chaque salarié, dont la durée du travail est organisée sous forme d’un forfait annuel en jours travaillés, bénéficiera d’une rémunération forfaitaire qui tiendra compte des contraintes spécifiques attachées à l’organisation de son temps de travail.
La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.
Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés
218 jours ».
ARTICLE 4 – ABSENCES ET ANNEES INCOMPLETES
4.1 Absences
Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :
Les jours d’absence autorisée rémunérés ou non quel qu’en soit le motif (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée. Leur récupération est en effet interdite.
Exemple : une absence maladie ne peut pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Conséquences sur la rémunération :
En ce qui concerne les jours d’absences indemnisées, le salaire sera maintenu sur la base de la rémunération lissée et dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.
Pour les absences non indemnisées, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée par 44.
4.2 Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d'année) Dans ce cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, sera calculé sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Ainsi, pour un cadre embauché le 1er juillet de l’année N, le calcul du nombre de jours à travailler sur N s’effectuera de la manière suivante : (218 jours du forfait + 25 jours de congés payés) × (184 / 365).
Remarque : « 184 jours » correspond au nombre de jours calendaires compris entre le 1er juillet (date d’entrée) et le 31 décembre (dernier jour de l’année de référence).
L’année suivante, il faudra déduire le nombre de congés payés acquis pour connaitre le nombre de jours devant être travaillé : (218 + 25 - 23)
ARTICLE 5.- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES
Afin de garantir la continuité de l’entreprise et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service.
Par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son équipe, atelier ou service, lors de réunions diverses concernant son secteur, lors des actions de formation organisées par l’entreprise, ainsi qu’en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de sa hiérarchie.
Le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée de travail. La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire.
Aussi, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
Ni à les durées maximales de travail quotidienne, soit 10 heures par jour et hebdomadaires, soit 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)
Toutefois, le salarié soumis à un forfait annuel en jours est dans l’obligation de respecter:
Le repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
L’amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de 13 heures maximum ;
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent également impérativement être respectés.
ARTICLE 6.- CONTROLE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées, effectué par l’intermédiaire d’un document mensuel auto déclaratif dont le support sera établi par la société DELTA 86.
Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant, pour ces dernières, leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc).
Ce document sera renseigné par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle du responsable hiérarchique, qui devra le signer.
La tenue de ce document doit permettre au responsable hiérarchique d’assurer le suivi mensuel de l’organisation du travail et de la charge de travail, afin d’éviter notamment un éventuel dépassement du forfait et de veiller à ce que la charge de travail reste raisonnable et compatible avec les temps de repos minimaux.
De même, ce document doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail et empêcher le respect des temps de repos. Face à une telle alerte, le responsable hiérarchique devra organiser un entretien spécifique avec le salarié concerné, dans les 15 jours qui suivent la réception du document, afin de trouver les actions correctives envisageables. Un entretien de bilan de ces mesures correctrices devra être mis en place par l’employeur 3 mois après la tenue de l’entretien ayant défini lesdites mesures afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité.
Le contenu de ces entretiens sera acté par un écrit signé des parties.
Le document de suivi des jours travaillés et non travaillés sera remis chaque mois par le salarié au service du personnel qui fera établir, à la fin de chaque trimestre, puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié, un bilan du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 7.- SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE DE TRAVAIL ET DES TEMPS DE REPOS DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et, par là-même, assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée et l’amplitude des journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés à l’article 5.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
La société DELTA 86 assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et veille à ce que la charge de travail de ce dernier soit compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
A cette fin, un entretien individuel sera organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié en forfait annuel en jours.
Cet entretien portera notamment sur :
La charge de travail du salarié,
L’amplitude de ses journées de travail,
Le respect des durées minimales de repos,
La répartition de ses temps de repos sur l’année,
L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail afin de déterminer les actions correctrices à mettre en place et leurs modalités de suivi.
Cet entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé des deux parties.
Par ailleurs, si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre la rédaction du document auto-déclaratif ou encore l’entretien annuel. Le responsable hiérarchique devra alors recevoir le salarié dans un délai maximum de 15 jours ouvrables. Les mesures correctrices formulées feront l’objet d’un écrit, signé par les parties, et d’un suivi par l’organisation d’un nouvel entretien qui se tiendra à l’issue d’un délai de trois mois.
De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra provoquer un entretien avec le salarié concerné. Là encore, les mesures de correction définies pour solutionner le caractère anormal ou déraisonnable de la situation constatée, seront actées par écrit, signé par les parties, et feront l’objet d’un entretien de suivi à l’issue d’un délai de trois mois.
ARTICLE 8.- DROIT A LA DECONNEXION
Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, et du droit au repos, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
Le responsable hiérarchique s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
La société DELTA 86 sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.
ARTICLE 9.- RENONCIATION DU SALARIE A DES JOURS DE REPOS
Par accord individuel entre le salarié et la société Delta 86 établi par la signature d’un avenant valable uniquement pour l’année en cours, le salarié au forfait annuel en jours travaillés peut renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que le nombre de jours travaillés dans l’année ne puisse excéder 235 jours.
La rémunération de ce temps supplémentaire, qui sera actée dans l’avenant susmentionné, donnera lieu à une majoration de 10%.
PARTIE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société DELTA 86.
ARTICLE 2 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 3 - DENONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS compétente.
ARTICLE 4 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction de la société DELTA 86 et le représentant dans l’entreprise de l’organisation syndicale signataire, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1 de la présente partie.
Le présent accord sera affiché dans les locaux des établissements visés à la partie 1.
Fait à Saint Pierre d’Exideuil
Le 19 décembre 2023
Pour la CFDTPour la DELTA 86
PJ :
Liste des établissements où l’accord est applicable