Accord d'entreprise SAS DERVIEUX

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS DERVIEUX

Le 15/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AINSI QU’AUX CONTREPARTIES Y AFFERENTES
ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIÉTÉ DERVIEUX RETIS SOLUTIONS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 057 501 132, dont le siège social est situé au 2 rue du Docteur Pascal 38130 ECHIROLLES, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur de site délégué,

D’une part,

ET
Les membres titulaires dûment habilité aux fins de signature du présent accord.

D’autre part,


Table des matières
PREAMBULE
PARTIE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

TOC \z \o "1-3" \u \h1OBJET DU PRESENT ACCORDPAGEREF _Toc215644319 \h5

2CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc215644320 \h5

3DISPOSITIONS GENERALESPAGEREF _Toc215644321 \h6

4SUJETIONS PARTICULIERESPAGEREF _Toc215644322 \h8

4.1.TRAVAIL DE NUITPAGEREF _Toc215644323 \h8

4.2.TRAVAIL DU SAMEDIPAGEREF _Toc215644324 \h9

4.3.TRAVAIL EN EQUIPEPAGEREF _Toc215644325 \h9

4.4.ASTREINTEPAGEREF _Toc215644326 \h10

4.5.TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS INHABITUELSPAGEREF _Toc215644327 \h11

5.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRESPAGEREF _Toc215644328 \h12

5.1.Champs d’application et durée du travailPAGEREF _Toc215644329 \h12

5.2. Modalités de prise des RTTPAGEREF _Toc215644330 \h12

5.3Planification des horairesPAGEREF _Toc215644331 \h13

5.4. Heures supplémentairesPAGEREF _Toc215644332 \h14

5.5.TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc215644333 \h14

6AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRESPAGEREF _Toc215644334 \h15

6.1.DEFINITION DES SALARIES CADRES ET DUREE DU FORFAIT JOURSPAGEREF _Toc215644335 \h15

6.2.IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODEPAGEREF _Toc215644336 \h16

6.3.REMUNERATIONPAGEREF _Toc215644337 \h17

6.4.GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc215644338 \h17

6.5.DROIT A LA DECONNEXIONPAGEREF _Toc215644339 \h19

7.CONGES PAYESPAGEREF _Toc215644340 \h19

7.1.DROIT AUX CONGES PAYESPAGEREF _Toc215644341 \h19

7.2.CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETEPAGEREF _Toc215644342 \h20

7.3.MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYESPAGEREF _Toc215644343 \h20

8.ELEMENTS DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRESPAGEREF _Toc215644344 \h21

8.1.ELEMENTS ENTRANT DANS LA BASE DU RMHPAGEREF _Toc215644345 \h21

8.2.AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATIONPAGEREF _Toc215644346 \h21

9 DUREE — REVISION – DENONCIATIONPAGEREF _Toc215644347 \h22

9.1.COMMISSION DE SUIVIPAGEREF _Toc215644348 \h22

10PUBLICITE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc215644349 \h23












  • PRÉAMBULE
Le présent accord conclu sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables a pour objet de doter La Société DERVIEUX d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité et de prévoir les contreparties en nature et financières y afférentes.
Ainsi, compte tenu des fluctuations et de la croissance de l’activité de l’entreprise il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’harmoniser et d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise.
En outre, les parties ont abouti au constat que les différents services appliquaient des usages d’organisation du temps de travail. La Société DERVIEUX, soucieuse d’organiser le temps de travail de ses salariés de manière équitable et conforme à la législation en vigueur, a établi cet accord permettant de préciser ces modalités.
Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à rapprocher, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société DERVIEUX et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle.
De la même façon, il apparait que du fait de ces différentes modalités de sujétions en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail, des contreparties en nature et financières sont indispensables.
Les réflexions menées ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :
  • mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une meilleure efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en posant les principes d’une organisation performante ;

  • prévoir des contreparties en termes de congés mais également de rémunération

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail seront exposées en partie II du présent accord. Les contreparties en nature et financières feront l’objet d’une partie III dans le présent accord.





PARTIE I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

  • OBJET DU PRESENT ACCORD
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (convention collective nationale de la métallurgie unique) applicables à la date de sa conclusion.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit :
  • aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet et même cause.
  • à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et la durée du travail en date du 8 juin 2000.
Le système d’organisation et d’aménagement du temps de travail institué par le présent accord n’est pas immuable.
Si le besoin s’en fait ressentir, le contenu du présent accord pourra donc être modifié ou amendé, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord après consultation du CSE et par avenant au présent accord.
  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société DERVIEUX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à temps complet ou à temps partiel, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.







PARTIE II : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • DISPOSITIONS GENERALES
  • TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, et pour le décompte de la durée du travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) (en revanche les périodes de suspension du contrat sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté et le calcul des congés payés)
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ;
  • Le temps de déjeuner ;
  • DUREE MAXIMALE ET QUOTIDIENNE HEBDOMADAIRE

La durée maximale journalière quotidienne de travail est limitée à 10 heures sauf dérogation. (12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité).
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires :
  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures
  • la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12

    semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.

  • REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

  • En vertu de l’article L3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article 98 de la convention collective nationale de la métallurgie unique, ce repos peut être réduit à

9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités suivantes :


— activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile ;
— activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production (notamment en cas de travail par équipes successives) ;
  • Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée. Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.
  • TEMPS DE PAUSE ET REPAS

  • Le temps de pause est un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
  • Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue.
Les salariés de la société DERVIEUX bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L3121-16 du Code du Travail), quelle que soit leur durée de travail effective.Les modalités de prise des pauses sont définies en fonction des impératifs de fonctionnement de l’entreprise.
Une pause non rémunérée de 15 minutes le matin est prévu dans l’organisation du travail pour le personnel en journée. Cette pause, devant être badgée pour assurer son suivi sera saisie de manière automatique dans l’outil gestion des temps.
Une pause méridienne obligatoire d’une durée minimale de 45 minutes est à respecter, cette pause sera badgée dans tous les services (hors atelier), selon l’organisation propre à chaque service. Ce temps de pause, destiné à la restauration des salariés, n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif. Il peut donc être utilisé librement par les collaborateurs, y compris pour des activités personnelles à l’extérieur de l’entreprise.
Pour le travail en équipe, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être interrompu par une pause payée de 20 minutes consécutives. Cette pause indemnisée n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
  • HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT

La volonté du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque collaborateur ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction ou du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
-le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
-la Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 175 heures pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires, prévu à l’article 99.2 de la CCN de la métallurgie est majoré de 25 %.
  • SUJETIONS PARTICULIERES
  • TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Est travailleur de nuit, tout salarié qui :
– accomplit, au moins 2 fois/semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail quotidien au cours de la plage horaire de nuit ;
– ou effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail au cours de la plage horaire de nuit.
Le travail des travailleurs de nuit, au cours de la plage horaire prévue au premier alinéa de l’article 108 de la convention collective, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
- soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
- soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le cout de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ;
- soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.
Le comité social et économique est informé sur la mise en place, ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de nuit.
Le travail de nuit donnera lieu à une majoration du salaire réel égal à 25% du salaire de base du salarié que le travail de nuit soit habituel ou exceptionnel.
Le salarié qui travaillera au moins 6 heures durant la période de nuit définie bénéficiera d’une pause de 20 minutes rémunérée. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.
Conformément aux dispositions conventionnelles, une indemnité de repas au travailleur de nuit ayant effectué au moins 6 heures au cours de la plage horaire du travail de nuit, à condition que :
– le salarié soit contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail en raison de contraintes ne lui permettant pas de se restaurer chez lui, au restaurant d’entreprise ou à l’extérieur ;
– la situation génère des dépenses supplémentaires.
Montant : montant de l’exonération établi par l’ACOSS au titre de l’indemnité de repas sur les lieux de travail.
  • TRAVAIL DU SAMEDI
Des équipes sur le principe du volontariat peuvent également être mises en place le samedi, avec une journée de travail de 7 heures. Ces heures travaillées donneront lieu à un paiement mensuel selon les dispositions légales et conventionnelles de calcul des heures supplémentaires.
Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est à respecter.
  • TRAVAIL EN EQUIPE
  • Travail en équipe de suppléance

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés de production ainsi que des salariés qui les encadrent en mettant en place deux groupes de salariés, dont l’un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l’autre, dénommé équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à ce dernier groupe.
A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Des équipes sur le principe du volontariat peuvent également être mises du vendredi au dimanche.

Sans préjudice des dispositions de l’Article 97.1 de la présente convention, la durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance (Week end) est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
  • Travail en équipe successives

Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur le salaire de base du salarié. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure.
  • ASTREINTE
En application de l’article L. 3121-11 du Code du travail, l’astreinte peut être instituée dans l’entreprise ou l’établissement pour tout ou partie des salariés, après information du comité économique et social.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours. En application de l’article L. 3121-09 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas un temps de travail effectif. À ce titre, elle est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées minimales de repos hebdomadaire. En revanche, les temps d’intervention, incluant le temps de trajet aller-retour du domicile au lieu d’intervention, constituent un temps de travail effectif, et sont rémunérés et décomptés comme tel, que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

L’entreprise détermine les plannings d’astreintes pendant lesquels les astreintes peuvent être programmées. Les astreintes peuvent coïncider avec des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours non travaillés en raison de la répartition du temps de travail applicable au salarié concerné, à l’exclusion des périodes de congés payés. L’entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d’astreinte.
Le temps d’astreinte sera rémunéré de la façon suivante :
Une majoration de salaire mensuelle ou un repos équivalent au choix du collaborateur en accord avec la direction :
  • à hauteur de 100% du taux horaire SMH du salarié pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien,
  • à hauteur de 200% du taux horaire SMH du salarié pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos.
  • TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS INHABITUELS
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière dans les conditions prévues ci-après.
  • Décompte du temps de travail en heures

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en heures, si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est au plus égal à 30 minutes, la contrepartie est déterminée par l’employeur, ce temps sera récupéré en repos égal conformément au 3° de l’article L. 3121-8 du Code du Travail. Tout déplacement est conditionné à la validation d’une absence « missions » sur l’outil gestion des temps.
Si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, apprécié au cours de chaque journée, est supérieur à 30 minutes, ce temps excédentaire est indemnisé sur la base du salaire de base applicable au salarié mensuellement. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative du collaborateur avec accord de la direction en temps de repos équivalent.
En application de l’article L. 3121-4, alinéa 2, du Code du travail, la part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail et qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. Par ailleurs, le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif.
  • Décompte du temps de travail en jours

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail en jours sur l’année, les entreprises veillent, dans le cadre de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié et dans le respect de l’autonomie requise pour la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, à limiter les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Tout déplacement est conditionné à la validation d’une absence « missions » sur l’outil gestion des temps. Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie d’une contrepartie définie comme suit :
- pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est inférieur à trois, il est convenu d’octroyer 1 jour de repos ou valeur d’une journée de salaire. La contrepartie est fixée à la demande du salarié.
- pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de déplacements sur un jour de repos est au moins égal à trois, la contrepartie est égale à la valeur de 2 journées de salaire. Cette contrepartie peut être convertie, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié et après accord de l’employeur, en un repos équivalent, le cas échéant, attribué à chaque fin de trimestre.
Si le choix du repos est fait, ce dernier sera pris sur les 12 mois suivants la date de mise à disponibilité.
  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES
  • 5.1.Champs d’application et durée du travail
Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, les modalités d’organisation du temps de travail définies par le présent article s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs non-cadre titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et indéterminée.

Les salariés concernés par les dispositions ci-dessous, sont les salariés qui relèvent des Groupes A à E de la grille de classification de la convention collective nationale de la Métallurgie.
La durée de travail effectif des collaborateurs du présent article à temps complet est organisé sur une semaine de 36 heures et 30 minutes. Afin d’aligner la durée du temps de travail effectif sur 35 heures hebdomadaires un nombre de RTT sera attribué aux collaborateurs.
En référence au précédent accord, le nombre de RTT sera recalculé chaque année en fonction du calendrier, du nombre de week-end, de jours fériés et sera donc variable.
Calcul :
Nb jours calendaires annuel – (104 jours Week end + Nombre Jours fériés positionnés sur un jour ouvré – lundi de pentecôte non compris + 25 jours de CP = Nombres jours travaillés

Nombre de semaines de travail : Nombres jours travaillés / 5 jours de la semaine
Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par an : (36,5-35) *Nombre de semaines de travail
Nombre de jours de RTT par an : Nombre d’heures effectuées / 7 ; arrondi au centième.

Exemple 2026/2027/2028/2029
365 – (104 + 8 + 25) = 228 /5 =45,6 1,5 *45,6 = 68,4/7 = 9,77
365 – (104 + 6 + 25) = 230/5 =46 1,5*46 = 69/7 = 9,85
366 – (106 + 8 + 25) = 227/5 =45,4 1,5*45,4=68,1/7 = 9,72
  • – (104 + 8 + 25) = 228/5 =45,6 1,5*45,6=68,4/7=9,77
….
  • 5.2. Modalités de prise des RTT
La période d’acquisition des RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre N.
Les droits de RTT sont acquis mensuellement par mois travaillés à raison du Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures par an / 12 (calcul dans l’article 5.1 du présent accord)

Les demandes de RTT devront être effectuées par le biais du logiciel de gestion des temps, ou tout autre outil qui pourrait lui être substitué en respectant un délai de prévenance comme suit :

  • de 5 jours ouvrés pour une durée supérieure à 1 journée
  • de 2 jours ouvrés pour une durée inférieure à 1 journée

Le RTT sera pris au minimum d’une heure sans possibilité de la fractionner.
Jusqu’à 2/3 des RTT pourront être déterminés par la Direction que l’on nommera « RTT Employeur », en accord avec les représentants du CSE, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier prévisionnel devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N, la direction est susceptible de le modifier jusqu’au 30 septembre de l’année pour le dernier trimestre selon l’activité de l’entreprise.
Les RTT restant, ou non déterminés par l’employeur que l’on nommera « RTT Salariés » seront mises à disposition chaque trimestre.
Ces jours de RTT seront comptabilisés en heures. Le collaborateur soldera son compte par une sortie anticipée en fin de journée sous réserve du préavis habituel et de l’accord de la hiérarchie.
Il est rappelé que tous les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31/12 de l’année civile sans quoi ces derniers seront perdus sauf accord express du manager.
  • Incidence des absences et des arrivées/départs en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, l’acquisition des RTT se fera au prorata du nombre d’heures de travail effectué.
Les périodes d’absence suivantes assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur le droit à RTT :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • Les jours fériés,
  • Les jours de repos eux-mêmes,
  • Les repos compensateurs,
  • Les jours de formation professionnelle,
  • Les jours enfants malades,
  • Les évènements de famille.
En revanche, toutes les autres périodes d’absences du salarié (arrêt maladie, AT/MP, congé sans solde, congé parental) entrainent une réduction au prorata du temps d’absence du nombre de RTT acquis.
  • Planification des horaires
Les services administratifs et supports, dont l’activité ne relève pas directement de la production, de la logistique, de la maintenance, sont organisés sur un rythme hebdomadaire de 4,5 ou 5 jours de travail, dans le respect des dispositions suivantes : la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36heures et 30minutes ; une plage fixe d’horaire est définie de 9h à12h et de 14h à16h ; la répartition des jours travaillés est déterminée en lien avec le responsable de service selon besoins du service.

L’Atelier est organisé sur un rythme hebdomadaire de 4,5 ou 5 jours de travail composé d’une équipe de matin et d’après midi possédant toutes deux une pause de 20 minutes indemnisée, non considéré comme du temps de travail effectif amenant ainsi la présence des collaborateurs sur site à 38,17 heures* (en centièmes) pour un temps de travail effectif de 36,5 heures. Les collaborateurs en journée possèdent une pause de 15 minutes le matin non rémunérée amenant ainsi la présence des collaborateurs sur site à 37,75* heures pour un temps de travail effectif de 36,5 heures.

Les horaires ci-dessous sont à titre d’exemple ces derniers pourraient évoluer dans le respect des dispositions ci-dessus. *


  • Absences

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée contractuelle. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération égale au nombre d’heures d’absence constatées du mois considéré.
  • L'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
  • 5.4. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à 36.5 heures ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.
Ces heures supplémentaires majoration comprise sont comptabilisés par l’outil gestion des gestions des temps et constitue un compteur d’heures de récupération dont le collaborateur dispose pour l’année civile. Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés est à respecter pour la prise des heures de récupération, ces heures ne peuvent être fractionnées.
Le solde de ce compteur est payé au collaborateur au 30/06/N et au 31/12/N.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents mentionnés à l’Article 99.4 de la Convention collective nationale de la métallurgie, est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de plus de 20 salariés.
  • 5.5.TEMPS PARTIEL
  • 5.5.1. Définition

Conformément aux articles L.3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée annuelle résultant du présent accord, soit 1.586 heures.)
La base minimum pour ce type de contrat de travail est de 24 heures par semaine, soit 1.104 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.
  • 5.5.2. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée et versée mensuellement sur une base de 12 mois civile par période de référence.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.
Les RTT acquis sont comptabilisées au prorata du temps de présence.


  • 5.5.3. Heures complémentaires

Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours du mois de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Lorsque les heures complémentaires dépassent le 1/10 de la durée contractuelle mensuelle du travail, les heures complémentaires au-delà du 1/10e bénéficient de la majoration prévue à l’article L3123-21 du code du travail, soit 25 %.
  • AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
  • DEFINITION DES SALARIES CADRES ET DUREE DU FORFAIT JOURS
Ne pourront être soumis à un forfait annuel en jours que les cadres relevant des groupes d’emplois F, G, H et I. Sans convention individuelle au forfait jour signée, les collaborateurs relevant des groupes d’emplois cités plus haut seront soumis à l’horaire collectif de travail. Et donc soumis à l’article 5 du présent accord.
Il est conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait jours. Le nombre de jours effectivement travaillés sera fixé à

218 jours journée de solidarité incluse, par année civile de référence pour un droit à congés annuels complet.

Le décompte du temps des cadres de cette catégorie ne sont pas astreints au titre de leur fonction ou des stipulations de leur contrat de travail à suivre l’horaire de travail des salariés intégrés à leur service de rattachement.
Cette liberté leur permet de gérer comme ils l’entendent leur planning d’activité et l’organisation de leur temps de travail, sous réserve d’assurer la bonne marche de leur service.
Le décompte du temps de travail de ces salariés cadres est indépendant du nombre de jours fériés de l’année et se fera donc exclusivement en jours et en demi-journée de travail.
Ces cadres bénéficieront forfaitairement de 0,83 jours ouvrés de repose par mois soit un total de 10 RTT par an indépendamment du nombre de jours fériés.
Jusqu’à 2/3 de ces jours RTT pourront être déterminés par la Direction que l’on nommera « RTT Employeur », en accord avec les représentants du CSE, et appliqués à l'ensemble du personnel. Ce calendrier prévisionnel devra être communiqué avant le 31 janvier de l’année N, la direction est susceptible de le modifier jusqu’au 30 septembre de l’année pour le dernier trimestre selon l’activité de l’entreprise. Les jours RTT restant sont pris à l’initiative du salarié au plus tard avant le terme de l’année civile.
Ces jours de RTT pourront être pris par demi-journées ou journées entières.
Une demi-journée se définit comme la période continue qui sépare la prise de fonction le matin en début de journée jusqu’à la pause déjeuner d’une part et, d’autre part, la période continue qui suit immédiatement cette pause déjeuner jusqu’à la prise du repos quotidien.
Le cadre détermine le calendrier des jours travaillés et non travaillés en adéquation avec la charge d’activité de la période au cours de laquelle les jours de repos peuvent être pris, compte tenu également des impératifs de fonctionnement de l’établissement et des obligations du cadre concerné à ce moment.
Toute modification par le cadre de la date ou des dates initialement choisies ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le salarié cadre a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos (après proposition de l’employeur). En contrepartie, il bénéficiera d’une majoration d’au moins 10% des jours supplémentaires travaillés.
  • IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non -acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectifs, par le nombre théorique de jours de travail en année pleine.
En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée sera réduite de façon strictement proportionnelle par journée.
Le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.
Ainsi, indépendamment du nombre de jours par mois, l’absence sera valorisée de manière proportionnelle pour les forfaits annuel en jours.
  • REMUNERATION
La clause individuelle de forfait prévoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du temps effectivement travaillé. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés.
Cette rémunération est versée mensuellement par fraction convenue dans la clause individuelle de forfait.
Ce lissage permet d’assurer aux salariés concernés par une convention de forfait jours une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement effectués sur le mois.
Le bulletin de paie remis à l’occasion de chaque paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel.
Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
  • GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • Contrôle du respect des temps de repos obligatoires

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 10 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes :
  • Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues aux articles D.3131-1 et suivants du code du travail et de celle prévue à l’article 3.3 du présent accord.
  • Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire,
  • Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que les pratiques dans l’entreprise,
  • Suivi de la prise effective des congés payés annuels,
  • Amplitude d’une journée de travail limitée à 13 heures.
Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables.
Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos. A cet égard, et sauf situation d’urgence et d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique à l’issue de sa journée de travail.
  • Contrôle du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail

  • Contrôle du nombre de jours travaillés

Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillé s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise.

C’est sur la base de cet outil que s’effectuera le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées.
Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • Repos hebdomadaires ;
  • Congés payés ;
  • Congés conventionnels ;
  • Repos obligatoire.
Il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
  • Entretiens individuels

Chaque année, un entretien est organisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation aux fins d’examiner l’application du forfait sur l’année écoulée et prévenir les éventuelles difficultés sur l’année à venir. Un entretien est proposé à mi année par le responsable de service, ce dernier reste cependant facultatif et à approbation du collaborateur.
Au cours de cet entretien, il sera fait un point avec le salarié notamment sur :
  • Sa charge de travail,
  • L’organisation de l’activité, dans son service et dans l’entreprise,
  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • La durée des trajets professionnels, le cas échéant,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

L’objectif est de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son responsable hiérarchique s’il estime sa charge de travail excessive. Ils arrêteront conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière. Le salarié pourra également solliciter un entretien supplémentaire avec son manager ou la Direction, si nécessaire.
Dans l’hypothèse d’un stock de jour non pris anormalement élevé, le salarié pourra se voir imposé par la direction un calendrier de jours de repos obligatoire.
En tout état de cause, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées ou demi-journées de travail au titre du forfait et sur le respect des garanties prévues par les parties.
  • Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnement afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle



Le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés sérieuses quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie et de la Direction qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi.
L’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduit à des situations anormales, la hiérarchie du salarié ou la Direction a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives.
  • DROIT A LA DECONNEXION
L’employeur veille à ce que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.
À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la faculté de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d’une part et l’absence de toute sanction disciplinaire lorsque le salarié n’a pas pu être joint pendant sa période de repos, d’autre part.
Ainsi, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours s’efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Enfin, le salarié qui constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai l’employeur afin de trouver une solution alternative.

PARTIE III : CONTREPARTIES EN NATURE ET FINANCIERES

  • CONGES PAYES
  • DROIT AUX CONGES PAYES
Tous les salariés de l’entreprise bénéficient des dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés, à savoir 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par année complète de travail.
  • CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Le droit à congé payé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence ; il est proportionnel à la durée du congé légal acquis.
REMARQUE : lorsque le nombre de jours de congés payés (y compris les congés supplémentaires), n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.
Dispositions générales conformément à l’Article 89 de la convention collective :

Ancienneté

Nombre de jours ouvrables

2 ans
1
2 ans & au moins 45 ans
2
20 ans & au moins 55 ans

Disposition spécifique : Cadre dirigeant ou salarié ayant conclu une convention de forfait : 1 jour pour le salarié justifiant de 1 an d’ancienneté s’ajoutant aux applications des dispositions générales.
  • MODALITES DE PRISE DE CONGES PAYES
Les congés payés, incluant les jours supplémentaires mentionnés ci-dessus, doivent être planifiés en accord avec les nécessités de service et validés par la hiérarchie selon le calendrier prévu par l’entreprise. Les salariés sont invités à anticiper leurs demandes de congés afin de garantir une bonne organisation du travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail :
  • Le décompte des congés s’effectue en jours ouvrés du dernier jour travaillé jusqu’au premier jour ouvré de reprise, soit tous les jours de la semaine sauf les samedis, dimanches et jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise.
  • Si un salarié prend un congé incluant un jour férié chômé, ce jour ne sera pas décompté de ses droits.
L’ensemble des congés payés supplémentaires doivent être prise par journée complète. Les congés payés légaux seront pris par semaine entière.
  • ELEMENTS DE REMUNERATION COMPLEMENTAIRES
  • ELEMENTS ENTRANT DANS LA BASE DU RMH
Pour l’application des salaires minima hiérarchiques, ainsi adaptés le cas échéant, il sera tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, les primes variables sur objectifs quelles qu’en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l’exception de chacun des éléments suivants :
- la prime d’ancienneté, incluant le complément, telle que prévue dans la convention collective
- les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;
- les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l’occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;
- les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;
- la rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission.
En application de ce principe, seront exclues de l’assiette de vérification : les sommes issues des dispositifs d’épargne salariale (à savoir, les primes d’intéressement, de participation et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale) et n’ayant pas le caractère de salaire, ainsi que les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale.
  • AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION
Prime annuelle : Un mois de salaire de base du salarié, prime ancienneté et complément comprises versée en deux fois au 30/06/N et sur la 1ere quinzaine de décembre. Le salaire de référence est le salaire de base, prime ancienneté et complément compris du mois de mai N ou le premier salaire de référence pour les entrées en cours d’année.
Condition : Selon présence N au prorata temporis avec un abattement d’1/6ième sur les absences hors AT/MP ; congé maternité ; paternité ; adoption par tranche de 15 jours pour chaque versement.

Primes liés aux conditions de travail :
- Prime assiduité (collaborateur de l’atelier hors cadres) : 80€ brut mensuel
Conditions : Aucune absence sur le mois de travail considéré hors CP légaux ; conventionnels ; RTT ; AT/MP
- Indemnité de panier de jour (collaborateur en équipe) : 9€ / jour
- Ticket restaurant (ensemble des collaborateurs hors équipe) : 9€/ jour prise en charge à 60% par l’employeur
Conditions : Ouverture du droit dès 6h de travail effectué dans l’entreprise.
- Indemnité de panier de nuit : Barème légal en vigueur

PARTIE IV DISPOSITIONS FINALES

  • 9 DUREE — REVISION – DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas d'évolution des textes légaux et conventionnels relatifs aux dispositions décrites dans le présent accord, les parties signataires se réuniront sur l'initiative de la direction de l'établissement dans un délai maximum de trois mois courant à compter de la date de changement, en vue d'arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent avenant.
Même en l’absence de Délégué Syndical, le présent avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du Travail.
La demande de révision doit être formulée par écrit et adressée à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée ainsi que les motifs de la modification.
Une réunion de négociation doit être organisée dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision, signé selon les règles de validité applicables aux accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés, puis déposé selon la procédure légale.
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties habilitées à le signer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires ou adhérents de l’accord, ainsi qu’au CSE, même lorsqu’il ne s’agit pas de l’auteur de la dénonciation.
La dénonciation est assortie d’un préavis de trois mois.À l’issue de ce préavis, les dispositions du présent accord continuent de produire effet pendant une période de survie de douze mois, sauf conclusion d’un accord de substitution avant ce terme.
Durant cette période, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
  • COMMISSION DE SUIVI
Afin de garantir une application conforme, équitable et pérenne du présent accord sur le temps de travail, il est institué une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE et d’un représentant de la direction et des ressources humaines. Cette commission pourra être demandé par l’une des parties signataires.
  • PUBLICITE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord qui a été soumis, tel que rappelé ci-dessus à la consultation préalable du Comité Social Economique avant sa signature, sera affiché dans les locaux de la société DERVIEUX, sur les panneaux réservés aux communications de la direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société (D2231-4 et suivants du Code du Travail). Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS compétente.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D2231-7 du Code du Travail.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétente en un exemplaire original.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la XXXXXXX aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Le présent accord s’applique à partir du 1er février 2026.
Fait à Echirolles le 15/01/2026, en 3 exemplaires

Pour La Société DERVIEUXPour les membres titulaires du CSE

Le Directeur Général Délégué

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