ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) pour 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 383 527 330 Dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS Représentée par XXXX XXXX Agissant en qualité de Directeur général Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON :
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée
D’autre part,
Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 11 janvier 2024, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires et notamment une analyse comparative mettant en évidence l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les parties ont recherché un compromis permettant de prendre en compte à la fois des résultats de l’entreprise inférieurs à ceux planifiés, ainsi qu’un contexte économique incertain, mais également les problématiques de pouvoir d’achat des collaborateurs liées à l’inflation en adoptant des mesures diversifiées pour renforcer son pacte social, tout en permettant à l’entreprise de maintenir sa compétitivité.
A l’issue des trois réunions du 11, 17 et 23 janvier 2024 à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, la négociation a donné lieu au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles les Représentants des organisations syndicales et la Direction se sont mis d’accord. Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION
Conformément à l'article L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Société et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont convenu d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 sur les thèmes suivants, à partir, notamment de la documentation enregistrée dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) :
1er thème des négociations annuelles obligatoires : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
2ème thème des négociations annuelles obligatoires : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et conditions de travail (QVCT)
Article 2 - Composition de la délégation syndicale
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du Travail, le délégué syndical a transmis la composition de la délégation de son organisation syndicale.
Article 3 - Calendrier des réunions
La négociation s’est déroulée au cours de 3 réunions fixées aux dates suivantes :
11 janvier 2024 à partir de 14h,
17 janvier 2024 à partir de 10h,
23 janvier 2024 à partir de 11h.
Article 4 - Informations transmises aux délégations syndicales
Les documents suivants ont été mis à disposition de la délégation syndicale :
Le contexte du marché,
Evolution du salaire minimum conventionnel,
Répartition des effectifs dans la classification,
Evolution des effectifs_ Données arrêtées au 01/12/2023,
Evolution des effectifs et ancienneté_ Données arrêtées au 01/12/2023,
Evolution des effectifs par contrat_ Données arrêtées au 01/12/2023,
Evolution des âges et ancienneté_ Données arrêtées au 01/12/2023,
Décomposition du package rémunération,
Les moyennes par classification de la rémunération mensuelle brute de base,
Etat de la participation,
Etat de l’intéressement théorique,
Etat des revalorisations 2020-2023,
Evolution de la masse salariale brute,
Répartition des effectifs par temps de travail_ Données arrêtées au 01/12/2023,
Index Egalité Femme – Homme,
Information sur la déclaration OETH,
Liste des accords d’entreprises signés en 2023.
ARTICLE 5 – Etat des propositions syndicales
Lors de la réunion du 17 janvier 2024, l’UNSA a sollicité :
1er thème des NAO: Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
Evolution des salaires sur l’année 2024
Négociation de la prime de partage de la valeur
Négociation sur le budget des œuvres sociales et du fonctionnement
Epargne salariale
Supplément d’intéressement
2ème thème des NAO : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVCT)
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et QVCT
Mise en place d’une salle de repos,
Négociation sur l’aide à l’accessibilité à la garde d’enfants (crèche partenaire),
Accord TELETRAVAIL : Négociation sur un package de compensation de la non prise en charge par la société du repas du midi (ex : package outils bureautique, chaises…).
ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la Société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON à l’exception des stagiaires et des salariés sous contrat de formation en alternance et de professionnalisation.
ARTICLE 7 – MESURES NEGOCIEES
Dispositions concernant le 1er thème des NAO : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Les salaires effectifs
Il est précisé que sont éligibles aux augmentations salariales ci-après visées, les salariés, entrés dans la société avant le 30/06/2023 et n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation salariale après le 01/07/2023.
Augmentations individuelles
Principe
Malgré le contexte actuel avec un fort ralentissement de l'activité sur le dernier quadrimestre et une année 2024 qui s'annonce tendue, la direction est attachée à l'attractivité et la prise en compte de la contribution des collaborateurs dans la performance des activités. Ainsi, un budget d’augmentation de
2,8 % sera consacré aux augmentations individuelles.
Ces augmentations individuelles seront applicables aux salariés présents à l’effectif au 30 juin 2023. Les critères prioritaires pour l’attribution des augmentations individuelles seront les suivants : - Récompenser l'implication et la contribution à la performance de l'entreprise ; - Répartition équitable entre les femmes et les hommes afin de limiter les écarts de rémunération pouvant éventuellement se créer dans le temps.
Montant minimal d’augmentation du salaire de base en cas d’augmentation
Si une augmentation est décidée, une revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1% est appliqué, et ce, pour éviter le saupoudrage (au prorata du temps de présence).
Restitution aux salariés des décisions prises lors de la revue annuelle des rémunérations
La Direction va rappeler à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés non augmentés, doit être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments motivant une augmentation ou une non-augmentation individuelle.
Les revalorisations individuelles servies au titre de la revue annuelle des rémunérations interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
En cas de travail à temps partiel, le salaire fixe annuel est revalorisé puis proratisé en fonction du taux d'activité.
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Pour mémoire, il est rappelé que les parties ont signé le 30 juin 2023 un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L’article 3.1 prévoit s’engage à porter une attention particulière aux profils féminins dans le cadre de la People Review (revue des talents) afin d’identifier les collaboratrices pouvant potentiellement accéder à des postes à plus fortes responsabilités. En conséquence, les parties entendent se référer aux dispositions du plan d’actions susvisé pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes. Par ailleurs, les résultats de l’index révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail. Enfin, les mesures décrites à l’article 7 ci-dessus permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 juin 2023.
En dernier lieu, il est également précisé que lors des demandes d’augmentations individuelles, il sera rappelé en amont aux managers concernés les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de la société à niveau de poste ou de responsabilités équivalents.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au 20 mai 2024.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes : La journée de solidarité se traduira par le travail d’un jour de RTT pour les non-cadres (déduction d’un RTT sur le nombre annuel de RTT initial) et d’un jour de repos pour les cadres (déduction d’un jour de repos sur le nombre annuel de jours de repos initial).
Aménagement du temps de travail
La Société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2013 qui a fait l’objet d’un avenant le 3 février 2023 afin de réviser le dispositif des cadres autonomes. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à dû proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein.
L’Epargne salariale
La direction rappelle les accords en application dans la société :
Accord de Participation en date du 21 novembre 2013 :
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Accord d’intéressement en date du 30 juin 2022 applicable respectivement pour les exercices 2022 - 2023 et 2024 :
A toutes fins utiles, il est rappelé conformément à l’article 7 de l’accord d’intéressement que si la Réserve Spéciale de Participation est supérieure ou égale à 9% de la masse salariale, la Prime Globale d’intéressement est égale à 0.
Il résulte de l’article 4 de l’accord d’intéressement que les objectifs des indicateurs P1 et P2 sont revus annuellement.
La Direction s’engage à ouvrir des négociations dans le courant du second trimestre 2024 afin de déterminer lesdits critères.
Plan d’Épargne Entreprise (PEE) en date du 13 février 2014 :
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) :
Le PERCOL est un plan d’épargne salariale destiné à la constitution d’un complément de revenus en vue de la retraite, liquidable en principe sous forme de rente viagère. Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite de l’intéressé (e) sauf cas de déblocage anticipés.
La Direction s’engage à ouvrir des négociations concernant la mise en place d’un Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCOL) au cours du 1er trimestre 2024.
2ème thème des NAO : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés :
La Société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2013 qui a fait l’objet d’un avenant le 3 février 2023 afin de réviser le dispositif des cadres autonomes. Dans le cadre de cet accord, il est prévu un dispositif de suivi du forfait jours et un entretien annuel au cours duquel il peut être évoqué l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié. Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord et ne prévoir aucune mesure sur le sujet.
L’égalité professionnelle :
Il convient de se référer à l’article 7.I traitant du sujet concernant Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. A toutes fins utiles, il est rappelé que les parties ont signé le 30 juin 2023 un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui se termine le 30 juin 2024.
En conséquence, la Direction s’engage à ouvrir des négociations sur l’égalité professionnelle au cours du 1er semestre 2024.
La qualité de vie et conditions de travail
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur la qualité de vie et conditions de travail au cours du 2nd semestre 2024.
Lutte contre la discrimination :
Un accord groupe pour l’emploi des personnes en situation de handicap signé le 17 février 2021 prévoit des dispositions en matière de non-discrimination.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Toutefois, les parties se sont entendues afin que ce principe soit rappelé dans le futur accord égalité femmes-hommes.
Régime de prévoyance :
Un accord groupe Prévoyance a été signé le 31 aout 2022.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 10 – DUREE/DENONCIATION/DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2024, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Il clôt la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que celle sur l’égalité professionnelle.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales, soit par les organisations syndicales signataires, soit par la Société.
Il constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
Conformément à l’article L2242-6 du code du travail, la direction et les organisations syndicales doivent consigner dans un procès-verbal spécifique leurs propositions respectives pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce PV est déposé à la DRIEETS avec l’accord éventuellement conclu. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :
Notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives,
Déposé par la Direction des Ressources Humaines, en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes,
Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».