ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 383 527 330 Dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS Représentée par XXXX XXXX Agissant en qualité de Directeur général Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON :
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée
D’autre part,
Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,
Préambule :
Cet accord fait suite aux dernières élections des membres du Comité Social et Economique (CSE) survenues le 13 décembre 2023 au sein de l’Entreprise. La Direction a souhaité engager une négociation afin de pouvoir échanger et négocier sur les besoins, identifiés par chacune des Parties, comme nécessaires à mettre en œuvre pour le bon fonctionnement du CSE. Cette démarche s’inscrit dans un but d’amélioration continue de l’instance afin de répondre à son objectif d’assurer l’expression collective des salariés de l’entreprise et la défense de leurs intérêts. Elle traduit également la volonté des Parties de favoriser un dialogue social efficace et constructif. Le présent accord s’inscrit dans la cadre de l’article L. 2312-19 du Code du travail. L’ordonnance 2017- 1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail offre la possibilité aux entreprises et aux représentants du personnel de définir par accord notamment le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations. Elle offre également la possibilité de définir par accord l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Le présent accord a donc pour objet de renforcer le dialogue social par la mise en œuvre concertée et harmonisée des obligations légales, en définissant les modalités d’application les plus adaptées à l’organisation de l’entreprise. L’Organisation syndicale qui a participé à la négociation de cet accord reconnait avoir reçu toutes les informations utiles à la négociation du présent accord ainsi que la réponse à ses différentes questions. Les parties reconnaissent la pertinence des dispositions du présent accord comme étant de nature à être en adéquation avec les impératifs de fonctionnement et d’organisation de la société et les aspirations posées par les Parties. Le présent accord remplace les dispositions similaires prévues par le règlement intérieur actuellement en vigueur du CSE. A l’issue des discussions qui se sont tenues le mardi 23 janvier 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Fonctionnement du CSE
- Réunions du CSE
1.1.1 - Nombre de réunions
Le CSE se réunira lors de
11 réunions ordinaires par année civile, à raison d’une réunion par mois, excepté au mois d’août de chaque année.
Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Si besoin, des réunions extraordinaires seront organisées selon les mêmes modalités que les réunions ordinaires. Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir à l’initiative du Président du CSE ou de la majorité de ses membres titulaires.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à une demande motivée de deux de ses membres titulaires représentants du personnel, sur des sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
1.1.2 - Ordre du jour et convocations
Ordre du jour : L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est arrêté conjointement par le Président (ou son représentant) et le secrétaire. Il fait l’objet d’une réunion de préparation dédiée entre le Président ou son représentant et le secrétaire. Il est transmis
au moins 3 jours ouvrés avant la séance aux membres du CSE. En cas de rajout d’un point à l’ordre du jour moins de 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE par l’une ou l’autre des parties et en accord avec chacune d’entre elles, un nouvel ordre du jour sera communiqué aux élus.
Afin de respecter ce délai de 3 jours ouvrés, les membres du CSE devront faire parvenir les points/sujets qu’ils souhaitent porter à l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrés avant la date de réunion au secrétaire du CSE. Ce délai prévaut tant pour les réunions ordinaires que pour les réunions extraordinaires du comité social et économique. Aucune question/sujet n’entrant pas dans les attributions du CSE ne sera inscrit à l’ordre du jour. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites d’office à l’ordre du jour.
Les ordres du jour et la tenue des réunions du CSE seront déterminées et structurées comme suit :
Approbation du PV de la réunion précédente,
Informations obligatoires (récurrentes) : notamment trimestriellement effectifs, synthèse CSSCT
Points inscrits à l’ordre du jour (avec la mention du sigle de l’organisation syndicale ayant porté le point),
Réclamations individuelles (avec anonymisation) et collectives (avec la mention du sigle de l’organisation syndicale ayant porté le sujet).
Les sujets seront regroupés par thème selon leur nature.
Il est convenu qu’à l’issue de l’ensemble des réunions du comité social et économique, les supports de présentation sont partagés entre la direction et le comité via les boites mails respectives.
Envoi de l’ordre du jour et de la convocation : L’ordre du jour et la convocation seront adressés concomitamment par email à l’adresse mail que le secrétaire du CSE aura fournie à la Direction.
Ainsi, seront indiqués sur la convocation les modalités de tenue de la réunion (visioconférence, hybride ou présentiel), et sera adressé concomitamment à l’envoi du mail de convocation, le cas échéant, le lien pour se connecter à la réunion par visioconférence.
Spécificité des suppléants : Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants recevront les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Cette communication vaut convocation du suppléant uniquement en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.
Conformément aux dispositions légales, le suppléant du CSE assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. Chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant amené à le remplacer, le secrétaire et le président.
1.2 - Les procès-verbaux du CSE
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un
délai de 15 jours calendaires à compter de la réunion concernée. Il est possible de recourir à un sténodactylographe, pris en charge par le CSE.
Il peut également être envisagé de recourir à l’enregistrement des réunions après un vote à la majorité des membres du CSE. Dans ce cas, l’enregistrement de chaque séance sera conservé par le Secrétaire jusqu’à l’approbation du procès-verbal de la séance concernée. Il sera consultable sur simple demande auprès du Secrétaire, par tout membre du comité social et économique, ainsi que par le Président ou les représentants de la direction qui étaient présents lors de la séance.
Conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur. Les enregistrements éventuels des réunions du comité n’ont donc pas vocation à être diffusés en dehors des cas précisés ci-avant.
A l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, dans les huit jours ouvrés suivants la réception, sa décision motivée sur le projet de rédaction qui lui a été transmis. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation.
Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement à l'ordre du jour de chaque réunion.
Le procès-verbal est diffusé par affichage sur les panneaux du CSE et/ou par voie numérique sur le site du CSE. La charge de la diffusion du procès-verbal incombe au secrétaire du CSE ou à son adjoint en cas d’absence.
Le procès-verbal diffusé/mis en ligne sur le site du CSE sera préalablement expurgé : - des informations signalées expressément comme confidentielles par le Président au cours de la réunion ou à l’occasion de l’approbation du procès-verbal ;
- des noms des salariés, qui seront désignés uniquement par leurs fonctions, ainsi que des données touchant à leur vie personnelle ou à leur santé qui conduiraient à pouvoir les identifier.
1.3 – Règlement intérieur
Conformément aux dispositions légales, le CSE est doté d’un règlement intérieur qui a été adopté par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres titulaires présents.
Le règlement intérieur précise ses modalités de fonctionnement ainsi que l’organisation interne de l’instance. Ce règlement ne peut imposer à l’employeur des obligations non prévues par la loi sans son accord.
1.4 - Recours à la visioconférence
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du Code du travail, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du CSE ordinaire et extraordinaire.
Les réunions pourront être organisées à la fois en présentiel et en visioconférence depuis le lieu de travail ou depuis le domicile du membre du CSE sauf si la Direction juge nécessaire de tenir la réunion en présentiel compte tenu de la nature des sujets à traiter.
Ainsi, les réunions pourront se tenir :
En présentiel uniquement, si la Direction le juge nécessaire compte-tenu de la nature des sujets à traiter ;
En visioconférence uniquement, si le contexte – telle que la situation sanitaire connue en 2020 – devait l’imposer ;
De façon hybride, c’est-à-dire pour partie en présentiel et pour partie en visioconférence.
Lorsque les membres du CSE sont réunis en visioconférence totale ou partielle, les parties s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée de son et de l’image des échanges et éventuelles délibérations en une seule salle. Ainsi, chaque membre du CSE en visioconférence s’engage à actionner la caméra afin d'être identifiable à tout moment. De même, il devra assurer qu’aucune personne extérieure au CSE ne puisse accéder à la salle de visioconférence pour préserver la confidentialité des échanges.
Le recours à la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Le recours à la visioconférence est autorisé dans les mêmes conditions pour l'ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du Code du travail (les commissions du CSE hors réunions ordinaires de la CSSCT).
Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir que l’identité de l’élu ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.
Lorsque les réunions se tiendront en visioconférence uniquement, ou de manière hybride, le vote sera donc organisé par voie électronique.
Le système retenu devra assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. La procédure devra donc se dérouler en deux étapes :
L’engagement des délibérations sera subordonné à la vérification que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions précitées ;
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d’une durée identique pour voter à compter de l’ouverture des opérations de vote indiquées par la Direction.
1.5 - Gestion des heures de délégation
Chaque membre titulaire disposera de 22 heures de délégation par mois qu’il pourra utiliser conformément aux dispositions légales. Chaque utilisation des heures de délégation fera l’objet d’une information préalable auprès de son manager pour adapter l’organisation le cas échéant.
Les réunions sur convocation de l’employeur ne sont pas déduites du crédit d’heures de délégation.
Par dérogation à l’article R. 2315-3 du Code du travail, lorsque les représentants sont des salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une journée correspond à sept heures de mandat. En cas de désignation ou de remplacement en cours de mois, les élus titulaires ont droit pour ce mois incomplet à l'intégralité de leur crédit mensuel d'heures. En revanche, en cas de réélection en cours de mois, un même élu titulaire ne peut pas cumuler deux fois son crédit mensuel d'heures. Les périodes d'inactivité, comme les congés payés ou la fermeture temporaire de l'entreprise n'entraînent pas de réduction du crédit mensuel d'heures. Le montant du crédit d'heure d'un représentant du personnel travaillant à temps partiel est le même que celui d'un représentant travaillant à temps plein. Toutefois, un salarié à temps partiel ne peut réduire de plus d'un tiers son temps de travail mensuel par l'utilisation du crédit d'heures dont il dispose. Il devra ainsi éventuellement utiliser une partie de son crédit d'heures en dehors de ses heures de travail. Aussi, les heures consacrées aux commissions (autres que la CSCCT) auxquelles les élus doivent participer sont décomptées du temps du travail et non du crédit d’heures de délégation.
Report des heures de délégation :
Les heures de délégation liées au mandat de titulaire au CSE peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois. Ainsi, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissants, sans pouvoir néanmoins conduire un représentant à disposer dans le mois d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Exemple : Un élu qui dispose de 22 heures peut utiliser jusqu'à 33 heures au cours du mois (22 × 1,5). Les membres titulaires du CSE peuvent utiliser les heures de délégation sur une durée supérieure au mois,
dans la limite de 12 mois glissants.
Le représentant du personnel concerné doit informer l’employeur au plus tard 2 jours ouvrés avant la date prévue de l’utilisation de ces heures par le biais d’un bon de délégation.
Mutualisation des heures de délégation :
Les représentants du personnel titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils bénéficient.
Toutefois, cela ne peut pas amener l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire soit 33 heures. Les représentants du personnel titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 4 jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. Ils doivent procéder par un document écrit, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
En cas de circonstance exceptionnelle, le délai de prévenance peut être ramené à 2 jours ouvrés. Seuls les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures. Les suppléants n’ont pas de crédit d’heures propre. Ils utilisent alors, soit : · Celui qui leur est attribué si le titulaire a partagé une part de ses heures (voir ci-dessous), · Celui de leur titulaire lorsqu’ils le remplacent (voir ci-dessous).
Cas spécifique de l’utilisation du crédit d’heures en cas de remplacement du titulaire :
Si un suppléant sera amené à remplacer un titulaire en cas d’absence momentanée ou définitive. Dans ce contexte, le suppléant devenu titulaire va pouvoir bénéficier des heures de délégation de l’élu titulaire qu’il remplace. Il disposera, si l’absence du titulaire intervient au cours d’un mois, du reliquat laissé par son prédécesseur. Si la situation se pérennise, il aura dès le mois suivant, l’intégralité des heures. Le titulaire (de retour en cours de mois) ne bénéficiera alors que du reliquat non utilisé. Le suppléant devra indiquer, quand il utilisera son crédit d’heures, le nom du titulaire qu’il remplace, afin de permettre à l’employeur de vérifier la réalité de la suppléance.
1.6 - Les consultations récurrentes du CSE
Le CSE est consulté de façon récurrente sur :
-les orientations stratégiques de l'entreprise ; -la situation économique et financière de l'entreprise ; -la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
1.6.1 - Les orientations stratégiques de l'entreprise
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise aura lieu tous les ans. Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, l’employeur ou son représentant transmettra au CSE un document développant les orientations stratégiques de l’entreprise pour les années à venir. L’employeur ou son représentant transmettra notamment chaque année au CSE : - l’évolution du chiffre d’affaires sur l’année écoulée ; - l’évolution des parts de marché sur l’année écoulée ; - le budget pour l’année à venir ; - les investissements pour l’année à venir ; - les orientations de la formation pour l’année à venir.
Ces informations serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet.
La consultation interviendra au cours du 1er trimestre de l’année concernée.
1.6.2 - La situation économique et financière de l'entreprise
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans.
L’employeur ou son représentant transmettra chaque année au CSE les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir.
Les informations transmises au comité social et économique dans le cadre de la présente consultation seront conformes aux exigences de l’article L.2312-25 du Code du travail qui cadre ladite procédure.
Ces informations serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet.
La consultation interviendra au cours du 1er semestre de l’année concernée.
1.6.3 - La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail, l’emploi de l'entreprise aura lieu tous les ans. L’employeur ou son représentant transmettra chaque année au CSE :
Le bilan social de l’entreprise dont le projet sera remis au CSE au cours du premier semestre de chaque année et mis à l’ordre du jour du CSE du même mois ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2ème de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les informations liées à l’index seront transmises au CSE dès publication et mis à l’ordre du jour du CSE de février de chaque année ;
Les informations sur le bilan de l’année N-1 de la formation du personnel de l’entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre ou assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction,
Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1.
Ces informations serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet. Un avis sera émis sur l’ensemble de ces thèmes.
L’employeur ou son représentant transmettra également chaque année au CSE :
Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans la Société et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines ;
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail fera l’objet d’un avis distinct des autres thèmes susvisés.
La consultation interviendra au cours du 1er semestre de l’année concernée.
A toutes fins utiles, il est rappelé qu’une consultation distincte de l’instance aura lieu annuellement concernant la mise à jour du DUERP.
1.7 - Les délais de consultation
En application des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales prévoyant un délai spécifique de consultation, le Comité Social et Economique dispose d'un délai d’examen suffisant pour rendre ses avis. Ainsi, à l’exception des consultations sur les Offres Publiques d’Acquisition et les licenciements collectifs, le délai fixé par le Code du travail est de 1 mois calendaire, prolongé à deux mois en cas d’intervention d’un expert. A l'issue de ce délai, si le Comité Social et Economique n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Les parties conviennent que le Comité Social et Economique disposera : - D’un délai maximum de
15 jours calendaires pour rendre tous ses avis concernant les consultations des prévues aux points 3 à 4 de l’article L. 2312-8 du code du travail relatives aux conditions d’emploi et de travail notamment la durée du travail et la formation professionnelle ainsi qu’à l’introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- D’un délai maximum de 3 jours calendaires pour rendre un avis sur le reclassement de salarié déclaré inapte dans le cadre des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail et dans le cadre du point 5 de l’article L. 2312-8 relative aux « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Les dossiers d’inaptitude devront comporter les éléments suivants :
Exposé de la situation du salarié,
Motif du licenciement (inaptitude),
Si licenciement pour inaptitude : date de la visite de reprise / avis du médecin,
Motivation.
Les parties conviennent que pour les autres consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai maximum d’1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition.
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.
Le CSE pourra décider de rendre son avis à tout moment avant l’expiration de ces délais, y compris lors de la première réunion d’information portant sur le thème de consultation, dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Le délai court à compter de la première date de communication du document d’information nécessaire à l’examen du projet : • par mail ; • ou de l’information de l’insertion par la Direction dans la BDESE ; • ou de remise en séance, aux membres de l’instance.
1.8 - Les expertises du CSE relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
Afin d’assurer le bon fonctionnement des consultations, le recours à l’expertise sera organisé et encadré selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Afin de limiter l'impact financier de ces expertises tant sur le budget de fonctionnement du CSE que sur les finances de l'Entreprise, les parties conviennent de plafonner le montant global annuel des expertises à hauteur de 60.000 euros TTC, éventuellement révisé en fonction de l’évolution du taux de l’inflation.
1.9 – La gazette trimestrielle du CSE
Le Comité Social et Economique est autorisé à diffuser de façon trimestrielle une gazette reprenant les faits marquants et actions menées par le CSE. Cette diffusion à l’ensemble du personnel de l’entreprise peut se faire via les messageries professionnelles des collaborateurs.
Le CSE s’engage à partager au Président de l’instance la gazette avant sa diffusion au personnel.
Article 2 – Les Commissions
2.1 – La Commission santé sécurité et conditions de travail
2.1.1 - Composition
La CSSCT est composée comme suit :
- elle est présidée par l'employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
- elle comprend trois membres désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE, dont au moins un représentant du collège agent de maîtrise et un représentant du collège cadre.
La présentation des candidatures aura lieu lors des premières réunions suite au renouvellement du CSE.
La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une résolution adoptée, à la majorité des membres titulaires du CSE présents ou représentés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de membre élu du CSE.
L’un des représentants du personnel de la CSSCT sera désigné secrétaire par une résolution adoptée, à la majorité des membres présents de la CSSCT, lors de sa première réunion.
En cas de cessation anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, ce dernier sera remplacé dans des conditions identiques à la désignation initiale.
Sont invités aux réunions de la CSSCT pour y assister avec voix consultative : • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ; • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ; • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ; • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
2.1.2 - Convocation des membres
Les réunions sont convoquées par le président, au moins 3 jours ouvrables avant la réunion, selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire de la CSSCT et adressé aux membres de la CSSCT, ainsi qu’aux participants extérieurs (rappelés ci-dessus), par messagerie via le mail professionnel.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT et adressés à l'employeur ainsi qu’aux autres membres du CSE dans un délai de 15 jours calendaires suivant les réunions.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
2.1.3 - Périodicité et organisation des réunions
La CSSCT se réunit, à l’initiative du président, quatre fois par an, en amont des réunions du CSE consacrées, en tout ou partie, aux sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
La CSSCT est également réunie :
Par délégation du CSE, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
Par délégation du CSE, à la demande motivée de la majorité de ses membres représentants du personnel ;
A l’initiative du président de la CSSCT.
2.1.4 - Attributions
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, une partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE :
La CSSCT a ainsi vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Elle dispose en outre, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent ;
Elle contribue àla prévention des RPS et à l’analyse des risques professionnels ;
Elle peut réaliser, sur délégation du CSE, des enquêtes AT/MP, en présence d’au moins un représentant de la direction, après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
La CSSCT peut également réaliser des visites et des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après information préalable du service des Relations Sociales : de préférence 1 semaine avant et au plus tard 1 jour à l’avance. Chaque visite ou inspection fait l’objet d’une restitution transmise au secrétaire et au président de la CSSCT.
2.1.5 - Heures de délégation
Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. En dehors du temps passé en réunion, les membres de la commission utilisent le crédit d’heures dont ils disposent en leur qualité de membres de la délégation du personnel du CSE.
2.1.6 - Formation
Les membres de la CSSCT et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail organisée sur une durée minimale de 5 jours en leur qualité de membre du CSE.
2.2 – La commission formation, accompagnement et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La commission formation, accompagnement et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
est composée de 2 membres désignés par et parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants et se réunit sur demande du Président, dans la limite de 2 demi-journées par an à raison d’une réunion par semestre.
La désignation des membres de la Commission s’effectue par une résolution adoptée, à la majorité des membres titulaires du CSE présents ou représentés, lors des premières réunions suite à l’élection ou renouvellement du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de membre élu du CSE.
En cas de cessation anticipée d’un mandat d’un membre de la commission formation, accompagnement et égalité professionnelle, ce dernier sera remplacé dans des conditions identiques à la désignation initiale. Un référent sera désigné par le CSE à la majorité de ses membres afin de coordonner les réunions de ladite commission. La Présidence de ladite commission est confiée à un représentant de la Direction et peut se faire assister par des collaborateurs de la Direction ou des personnes extérieures. Le Président de la commission fixe la date, l’heure et le lieu des réunions en concertation avec le référent. Le Président et le référent se concertent sur les points à inscrire à l’ordre du jour, qui est signé par le Président. L’ordre du jour est envoyé par le Président aux membres de la commission au moins 7 jours ouvrés avant la réunion. Un compte-rendu écrit de la réunion de la commission formation, accompagnement et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est établi par le référent. Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation. En dehors du temps passé en réunion, les membres de la commission utilisent le crédit d’heures dont ils disposent en leur qualité de membres de délégation du personnel du CSE. Par ailleurs, les membres de la commission formation, accompagnement et égalité professionnelle sont tenus de respecter les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les missions :
Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare plus spécifiquement la consultation sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.
Elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle prépare également les délibérations du CSE sur le rapport de situation comparée des hommes et des femmes établi par l’employeur.
2.3 – La commission logement
Elle comprend un nombre de 2 membres désignés par et parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants. La désignation des membres de la Commission s’effectue par une résolution adoptée, à la majorité des membres titulaires du CSE présents ou représentés, lors des premières réunions suite à l’élection ou renouvellement du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de membre élu du CSE.
En cas de cessation anticipée d’un mandat d’un membre de la commission logement, ce dernier sera remplacé dans des conditions identiques à la désignation initiale. La commission logement est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister.
Elle se réunit sur demande du Président à raison d’une réunion par an.
Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail, il n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres du CSE. La commission logement, par délégation du CSE, a en charge l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour les salariés de la Société. Un compte-rendu écrit de la réunion de la commission logement est établi par le Président. Il est transmis à tous les membres du CSE notamment en amont de l’information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de la construction dans le cadre de la consultation sur la politique sociale. Il est rappelé que les membres de la commission logement sont tenus de respecter les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 3 – BDESE
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) est un outil mis à disposition de tous les membres du CSE par l’employeur pour leur fournir toutes les informations nécessaires à la préparation des trois informations et consultations périodiques obligatoires portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l'entreprise.
3.1 – Organisation de la BDESE
Les parties s’accordent sur le fait que la base de données économiques, sociales et environnementales est un outil mis à disposition par l’employeur pour leur fournir une base contenant toutes les informations utiles et indispensables à la préparation des consultations obligatoires sur la gestion et la marche de l’entreprise.
Les données fournies portent sur les années précédentes N-2, N-1 et l’année N en cours.
Les informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut de grandes tendances.
La BDESE se présente sur support informatique via l’outil choisi par l’employeur (à date de la conclusion du présent accord : Docapost SIRS) accessible de manière sécurisée grâce à des identifiants personnels pour chacun des membres du CSE.
3.2 – Accès à la BDESE
L’accès à la BDESE est réservé aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux délégués syndicaux et éventuels représentants syndicaux au CSE régulièrement désignés dans l’entreprise ainsi qu’à l’employeur et ses représentants.
La BDESE est accessible de manière sécurisée grâce à des identifiants personnels pour chacun des membres du CSE. Les droits d’accès des personnes autorisées à accéder à la base sont strictement personnels et ne peuvent pas être transmis à un tiers.
La BDESE est ainsi consultable librement et en permanence par toutes les personnes autorisées.
3.3 – Mise à jour des informations
La BDESE est régulièrement mise à jour par la Direction conformément à la réglementation. Les mises à jour sont faites concomitamment aux consultations périodiques obligatoires, selon leur périodicité.
Les élus seront informés par mail des mises à jour de la BDESE.
3.4 – Contenu
La BDESE contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an. Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDESE, de l’architecture et du contenu suivants :
1/ Investissements :
1/ A : investissement social : évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, évolution des emplois par catégorie professionnelle, évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer, évolution du nombre de stagiaires, formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés, notamment), conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail) ;
1/ B : investissement matériel et immatériel : évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations), le cas échéant dépenses de recherche et développement, évolution de la productivité et taux d’utilisation des capacités de production lorsque ces éléments sont mesurables dans l’Entreprise ;
1/ C : informations environnementales.
2/ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
2/ I : Egalité pro au sein de l’Entreprise // Situation comparée :
2/ I/ A : Conditions générales d’emploi : effectifs, durée et organisation du travail, données sur les congés, données sur les embauches et les départs, positionnement dans l’entreprise ; 2/ I/ B : Rémunérations et déroulement de carrière : promotion, ancienneté, âge, rémunération ; 2/ I/ C : Formation ; 2/ I/ D : Conditions de travail, santé et sécurité au travail.
2/ II : Egalité pro au sein de l’Entreprise // Articulation vie professionnelle et responsabilité familiale :
2/ II/ A : Congés : existence d’un complément de salaire, données chiffrées par CSP ; 2/ II/ B : Organisation du temps de travail dans l’entreprise : existence de formules d’organisation du travail, données chiffrées par sexe et par CSP, services de proximité.
2/ III : Egalité pro au sein de l’Entreprise // Stratégie d’action
3/ Fonds propres, endettements et impôts :
3/ A : Capitaux propres de l’Entreprise ; 3/ B : Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ; 3/ C : Impôts et taxes.
4/ Rémunérations des salariés et dirigeants :
4/ A : Evolution des rémunérations salariales : frais de personnel, le cas échéant montant global des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées ;
4/ B : Epargne salariale : intéressement, participation ;
4/ C : Rémunérations accessoires : primes par sexe et par CSP, avantages en nature, régime de prévoyance et de retraite complémentaire ;
4/ D : Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux le cas échéant.
5/ Représentation du personnel et activités sociales et culturelles :
5/ A : Représentation du personnel : représentants du personnel et délégués syndicaux, information et communication, différends concernant l’application du droit du travail ;
5/ B : Activités sociales et culturelles : activités sociales, autres charges sociales.
6/ Rémunérations des financeurs en dehors des éléments mentionnés au 4/ :
6/ A : Rémunérations des actionnaires : revenus distribués ;
6/ B : Rémunération de l’actionnariat salarié : montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus.
7/ Flux financiers à destination de l’entreprise :
7/ A : Aides publiques ; 7/ B : Réductions d’impôts ; 7/ C : Exonérations et réductions de cotisations sociales ; 7/ D : Crédits d’impôts ; 7/ E : Mécénat ; 7/ F : Résultats financiers (CA, bénéfice ou perte, résultats globaux).
8/ Partenariats :
8/ A : Pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ; 8/ B : Pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise.
9/ Pour les entreprises appartenant à un groupe :
9/ A : Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative ; 9/ B : Cessions, fusions et acquisitions réalisées.
10/ Environnement :
10/ A : Politique générale en matière environnementale ; 10/ B : Economie circulaire : prévention et gestion de la production des déchets, utilisation durable des ressources ; 10/ C : Changement climatique : identification des postes d’émissions de gaz à effet de serre produites par les sources nécessaires aux activités de l’entreprise et lorsque l’entreprise dispose de cette information évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre, bilan des émissions de gaz à effet de serre ou bilan simplifié. Les informations mises à disposition par l’entreprise sur la BDESE sont celles issues des différents supports existants à ce jour tels que notamment :
Le bilan social qui recense notamment les indicateurs relatifs à l’investissement social, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la rémunération des salariés, les activités sociales et culturelles ;
Les Présentations CSE (supports présentés dans le cadre des informations-consultations de l’instance) ;
Les Indicateurs Egalité Hommes-Femmes (dont l’index annuel Egalité).
Conformément aux dispositions légales, l’accord d’entreprise relatif à la BDESE peut supprimer les rubriques relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Compte tenu de l’organisation juridique, il est expressément convenu de supprimer les rubriques relatives à la sous-traitance et aux transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe. Ces deux rubriques ne seront donc pas alimentées dans la BDESE. Concernant les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, les mouvements significatifs à savoir suite à une cession/ fusion/ acquisition feront l’objet d’une information-consultation du comité social et économique. Par ailleurs, afin d’assurer une lisibilité suffisante des informations nécessaires aux consultations récurrentes de l’instance, il est convenu que les supports présentés dans le cadre de chacune des procédures d’information/consultation récurrents soient déposés aux rubriques suivantes : - Information/consultation sur les orientations stratégiques : rubrique 1/ Investissements ; - Information/consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise : rubrique 1/ Investissements ; - Information/consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : rubrique 1/ A Investissement social.
3.5 – Obligation de discrétion
Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et identifiées comme telles par l'employeur.
Article 4 – Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles ou encore des dispositions complémentaires intégrées au règlement intérieur du CSE.
Article 5 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature soit le 23 janvier 2024.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord a été conclu le 23 janvier 2024. L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Toute demande de révision qui n’aura pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera caduque.
Article 8 - Dépôt de l’accord
Suite à sa signature, et après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera déposé :
- auprès de la DREETS territorialement compétente via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ; - auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes, en un exemplaire dûment signé des parties.
Article 9 - Information collective
Le présent accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Les salariés pourront également se procurer l’accord auprès du service des affaires sociales de la Société, ainsi qu’auprès des partenaires sociaux.