ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) pour 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 383 527 330 Dont le siège social est sis 24 rue Auguste Chabrières – 75015 PARIS Représentée par XXXX XXXX Agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON :
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée
D’autre part,
Ci-après dénommée les Organisations Syndicales,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2024, la Direction a communiqué l’ensemble des informations concernant l’emploi et les salaires et notamment une analyse comparative mettant en évidence l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Au cours de leurs discussions, les parties ont recherché un compromis permettant de prendre en compte :
À la fois, l’investissement réalisé dans les équipes pour mener à bien les sujets et les réorientations nécessaires pour faire face au contexte,
Et également,
les résultats de l’entreprise en régression et qui ne sont pas au rendez-vous depuis fin 2023,
un marché en berne qui perdure et auquel l’entreprise doit faire face, et doit renforcer son exigence sur la performance pour sa compétitivité.
A l’issue des quatre réunions du 18 décembre 2024, 9, 16 et 21 janvier 2025 à l’occasion desquelles les parties ont présenté et échangé autour de leurs propositions respectives, la négociation a donné lieu au présent accord, qui consigne les différentes propositions réalisées par les parties et les mesures sur lesquelles les représentants de l’organisation syndicale et la Direction se sont mis d’accord. Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION
Conformément à l'article L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Société et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont convenu d’ouvrir la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 sur les thèmes suivants, à partir, notamment de la documentation enregistrée dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux engagements pris lors des Négociations Annuelles Obligatoires en 2024, la Direction a ouvert des négociations sur le thème de l’Egalité professionnelle et de la Qualité de vie et Conditions de travail. Ces négociations étant actuellement toujours en cours, il a été convenu de ne pas aborder ce thème dans le cadre des présentes négociations.
ARTICLE 2 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du Travail, le délégué syndical a transmis la composition de la délégation de son organisation syndicale.
ARTICLE 3 - CALENDRIER
La négociation s’est déroulée au cours de 4 réunions fixées aux dates suivantes :
18 décembre 2024 à partir de 15h,
9 janvier 2025 à partir de 14h,
16 janvier 2025 à partir de 15h,
21 janvier 2025 à partir de 14h30.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS TRANSMISES AUX DELEGATIONS SYNDICALES
Les documents suivants ont été mis à disposition de la délégation syndicale :
Données conjoncturelles, contexte du marché du bricolage, contexte SAS EM,
Evolution du salaire minimum conventionnel,
Répartition des effectifs dans la classification _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Evolution des effectifs _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Evolution des effectifs et ancienneté _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Evolution des effectifs par contrat _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Pyramides des âges et ancienneté _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Décomposition du package rémunération,
Moyennes par CSP de la rémunération mensuelle brute de base _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Etat de la participation,
Etat de l’intéressement théorique,
Etat des revalorisations 2020-2024,
Evolution de la masse salariale brute _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Répartition des effectifs par temps de travail _ Données arrêtées au 01/11/2024,
Index Egalité Femme – Homme,
Evolution de l’emploi des travailleurs handicapés,
Information sur la déclaration OETH,
Evolution de la contribution aux œuvres sociales,
Liste des accords d’entreprises signés en 2024.
ARTICLE 5 – ETAT DES PROPOSITIONS SYNDICALES
Lors de la réunion du 9 janvier 2025, l’UNSA a sollicité :
Les salaires effectifs
Evolution des salaires sur l’année 2025 ;
Mise en place d’une carte de fidélité sur les enseignes Bricolage du Groupe ;
Mise en place d’une prime de 13ème mois ;
Mise en place d’une prime mensuelle liée à la présence effective des collaborateurs sur le mois ;
Epargne salariale
Mise en place d’un abondement en fonction de l’ancienneté et du niveau de rémunération ;
Durée et organisation du travail
Mise en place d’une souplesse horaire le matin et le soir pour les collaborateurs relevant de l’horaire collectif ;
Mise en place d’un 3ème jour de télétravail ;
Mesures diverses
Mise en place d’un forfait d’aide à la mobilité en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’année ;
Augmentation de la prise en charge employeur des titres de transport en commun.
ARTICLE 6 – MESURES NEGOCIEES
Après de multiples échanges, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :
Les salaires effectifs
Il est précisé que sont éligibles aux augmentations salariales ci-après visées, les salariés, entrés dans la société avant le 30/06/2024 et n’ayant pas bénéficié d’une revalorisation salariale après le 01/07/2024.
Augmentations individuelles
Malgré le contexte actuel marqué par un fort ralentissement du marché et de l'activité depuis le dernier quadrimestre 2023 et qui s’est poursuivi en 2024, la Direction s’attache à prendre en compte l’investissement et la contribution des collaborateurs qui ont permis à l’Entreprise de maintenir son positionnement. Ainsi, un budget d’augmentation de
1,2 % sera consacré aux augmentations individuelles.
Ces augmentations individuelles seront applicables aux salariés présents à l’effectif au 30 juin 2024. Au regard des éléments évoqués en préambule sur le contexte, et la nécessité de performance pour faire face aux enjeux, les critères prioritaires pour l’attribution des augmentations individuelles seront les suivants :
Récompenser un niveau élevé de performance et d’engagement et/ou la particulière contribution de collaborateurs pour faire face aux enjeux ;
Respecter une répartition équitable entre les femmes et les hommes afin de limiter les écarts de rémunération pouvant éventuellement se créer dans le temps.
En cas d’augmentation, la revalorisation minimum du salaire de base annuel brut de 1% est appliquée.
Pour les salariés à temps partiel, les augmentations sont attribuées, le cas échéant, au prorata du temps de présence.
La Direction s’engage à rappeler à l’ensemble des managers la règle selon laquelle chaque salarié, y compris les salariés ne bénéficiant pas d’une augmentation, doit être reçu par son manager qui lui communiquera la décision prise ainsi que les éléments la motivant, tout en rappelant le contexte dans lequel s’inscrit l’entreprise.
Les revalorisations individuelles servies au titre de la revue annuelle des rémunérations interviendront à l’occasion de la paie du mois de mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
En cas de travail à temps partiel, le salaire fixe annuel est revalorisé puis proratisé en fonction du taux d'activité.
Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les résultats observés révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Pour mémoire, il est rappelé que les parties ont signé le 30 juin 2023 un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Des négociations ont, depuis, été lancées en juillet 2024 sur ce thème et les parties à la négociation ont convenu d’une poursuite des dispositifs prévus au plan d’actions 2023 dans l’attente de la finalisation des échanges. L’article 3.1 du susdit plan d’actions prévoit que la Direction s’engage à porter une attention particulière aux profils féminins dans le cadre de la Revue des talents afin d’identifier les collaboratrices pouvant potentiellement accéder à des postes à plus fortes responsabilités. En conséquence, les parties entendent se référer aux dispositions du plan d’actions susvisé pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les femmes. Par ailleurs, les résultats de l’index révèlent la pertinence de la politique de l’entreprise qui vise l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail. Enfin, les mesures décrites à l’article 6 ci-dessus permettront la poursuite de la politique égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le respect des mesures contenues dans le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 30 juin 2023 dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail.
En dernier lieu, il est également précisé que lors des demandes d’augmentations individuelles, il sera rappelé en amont aux managers concernés les obligations légales en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes de la société à niveau de poste ou de responsabilités équivalents.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au 9 juin 2025.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont les suivantes : la journée de solidarité se traduira par le travail d’un jour de RTT pour les non-cadres (déduction d’un JRTT sur le nombre annuel de JRTT initial) et d’un jour de repos pour les cadres (déduction d’un jour de repos sur le nombre annuel de jours de repos initial).
Aménagement du temps de travail
La Société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé le 16 décembre 2013 qui a fait l’objet d’un avenant le 3 février 2023 afin de réviser le dispositif des cadres autonomes. Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
Travail à temps partiel
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération. La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein.
L’Epargne salariale
La direction rappelle les accords en application dans la société :
Accord de Participation en date du 21 novembre 2013 ;
Plan d’Épargne Entreprise (PEE) en date du 13 février 2014 ;
Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL) en date du 4 mars 2024.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces trois accords.
La Direction rappelle que l’entreprise était couverte par un accord d’intéressement triennal jusqu’au 31 décembre 2024.
Ce dernier n’étant désormais plus applicable, la Direction s’engage à ouvrir des négociations dans le courant du second trimestre 2025 afin d’échanger sur les contours d’un éventuel futur accord d’intéressement.
ARTICLE 7 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la Société SAS EQUIPEMENT DE LA MAISON à l’exception des stagiaires et des salariés sous contrat de formation en alternance et de professionnalisation.
ARTICLE 8 – DUREE/DENONCIATION/DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il prendra fin de plein droit le 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
Il clôt la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que celle sur l’égalité professionnelle.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales, soit par les organisations syndicales signataires, soit par la Société.
Il constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
Conformément à l’article L2242-6 du code du travail, la direction et les organisations syndicales doivent consigner dans un procès-verbal spécifique leurs propositions respectives pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ce PV est déposé à la DRIEETS avec l’accord éventuellement conclu. Les parties conviennent que le présent accord vaut procès-verbal de négociations au sens des articles L.2242-6.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera :
Notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives,
Déposé par la Direction des Ressources Humaines, en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes,
Déposé sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».