ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société ETADIS, SAS dont le siège social est situé Chemin départemental 925 à Etalondes (76260), immatriculée au RCS de DIEPPE sous le n°398 366 047, représentée par XX, agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».
D’UNE PART
ET :
Madame XX, Déléguée Syndicale CFTC..
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La Société exploite une grande surface alimentaire. Dans ses rapports avec son personnel, elle applique la Convention Collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).
Les effectifs de la Société sont pour partie composés de cadres qui disposent d’une grande indépendance dans l’exécution de leur contrat de travail et d’une forte autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Aussi, la référence à la durée légale du travail est mal adaptée à la réalité de l’activité de ces salariés et à l’organisation, largement individualisée, de leur travail.
Dans ce contexte, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées par la Société. L’objectif assigné dans ce cadre a consisté à retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la Société et des salariés, la volonté de la Société étant d’aboutir à une organisation permettant de maintenir une qualité de service à sa clientèle.
Finalement, il est apparu que la meilleure forme d’organisation consistait dans un forfait annuel en jours et il est donc apparu nécessaire de définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait, en complément ou en remplacement des dispositions de la Convention Collective précitée.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société relevant de la catégorie des cadres autonomes, au sens de l’article 2.1.
Les dispositions du présent accord ne sont donc pas applicables :
Aux cadres dits intégrés
Il s’agit des cadres qui sont intégrés à une collectivité de travail, et qui sont soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, au même titre que tous les autres salariés.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes et prévaut sur celles de la Convention Collective.
ARTICLE 2 : MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 2.1 : Salariés éligibles
Sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés répondant aux exigences de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir les cadres classés aux niveaux 7, 8 et 9 de la classification conventionnelle et dont les fonctions impliquent une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et de leur activité et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société.
Il s’agit de cadres pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de la Société s’apprécie non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs fixés.
Est ainsi considéré comme autonome le salarié relevant des fonctions suivantes : Chef de rayon et Chef de service.
Article 2.2 : Mise en place
Pour chaque salarié bénéficiaire, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera formalisée contractuellement et comportera notamment les éléments d’information suivants :
La référence au présent accord de mise en place,
La nature des missions du salarié ainsi que l’autonomie dont il dispose pour les exécuter,
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours travaillés dans la période,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
Article 2.3 : Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période de 12 mois débutant le 1er janvier de l’année et se terminant le 31 décembre.
Le nombre de jours de travail est fixé à
218 jours par année civile complète, incluant la journée de solidarité, sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Il est précisé que, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce plafond sera par ailleurs réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels d'ancienneté ou toute autre absence autorisée, notamment en cas de congés pour évènements familiaux.
En revanche, à compter de l’entrée en vigueur des présentes et compte tenu de la liberté laissée au salarié pour poser ses congés, les salariés bénéficiaires seront réputés avoir renoncé aux jours de congés pour fractionnement.
Il est prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit. Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite.
Article 2.4 : Jours de repos supplémentaires (JRTT)
L’organisation du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours permet aux salariés bénéficiaires de bénéficier de jours de repos supplémentaires, autrement appelés JRTT.
Le nombre de JRTT accordé dans l'année s'obtient comme suit :
Nombre de jours total de l'année (jours calendaires) -Nombre de jours de repos hebdomadaires -Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos habituel ou un dimanche -25 jours ouvrés de congés légaux annuels -forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité
Le nombre de JRTT varie donc selon le nombre de jours fériés de chaque année et des avantages individuels (notamment des congés conventionnels pour ancienneté).
Le positionnement des JRTT se fait au choix du salarié, en concertation avec son responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du rayon dont il dépend.
Dans toute la mesure du possible, les JRTT sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos a minima tous les mois, à l’exception du mois de décembre.
Les JRTT non pris en fin de période peuvent être versés sur un plan épargne retraite PERCO dans la limite de 2 jours, les autres seront perdus, aucun report n’étant admis.
Article 2.5 : Embauche et sortie en cours d’année
En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.
Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
Article 2.6 : Rémunération
La rémunération mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée et versée mensuellement sur la base de douze mois civils par période annuelle, outre une prime annuelle égale à un mois de salaire versée dans les conditions fixées par la Société.
La rémunération du salarié est toujours au moins égale au salaire minimum fixé par la Convention Collective pour son niveau de classification.
Le bulletin de paie précise la mention « forfait 218 jours ».
Il est convenu de déterminer :
le salaire pour une journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22,
le salaire pour une demi-journée de travail en divisant le salaire de base mensuel par 44.
Article 2.7 : Traitement des absences
Les absences n'ont aucune incidence sur le nombre de JRTT.
La ou les journées d'absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait sur la base de la valeur d'une journée ou d’une demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
Article 2.8 : Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses JRTT en contrepartie d’une majoration de salaire.
En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés ne peut dépasser 235 jours.
L’accord des parties est formalisé dans un avenant, moyennant une majoration de 10%. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours.
Article 2.9 : Décompte du temps de travail et suivi de l’amplitude et de la charge de travail
La Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail notamment par l’établissement d’un document de suivi individuel faisant apparaître mensuellement :
La date des journées travaillées,
Le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, JRTT…).
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heure de nuit au sens des dispositions conventionnelles. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30. De même en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h30.
Le document de suivi mensuel permet également au salarié d’indiquer :
Qu’il a respecté les règles en matière de repos ;
Le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Le document de suivi, signé par le salarié, est transmis mensuellement par le salarié par tout moyen mis à sa disposition au responsable hiérarchique qui le contrôle et le contresigne.
Cette formalité de décompte des jours travaillés ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer une information préalable de la société au titre des congés payés.
Sur le document de suivi, le salarié peut aussi demander un entretien à tout moment pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail ou une difficulté relative à la répartition et à l’organisation du travail. Dans ce cas, la Société devra rechercher et mettre en œuvre des solutions appropriées dans un délai raisonnable.
Article 2.10 : Entretien individuel
La Société organise chaque année un entretien individuel spécifique avec le salarié, pour établir un bilan de la période écoulée et notamment sur :
L’organisation du travail,
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
En complément des mécanismes de suivi et de contrôle réguliers prévus dans le présent accord, le salarié soumis au forfait annuel en jours, ou son responsable hiérarchique, pourra alerter la Direction. L’alerte donnera automatiquement lieu à l’organisation d’un entretien. Le constat réalisé et les moyens d’actions convenues à cette occasion seront formalisés par écrit.
Article 2.11 : Droit à la déconnexion
Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, pendant ses périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie du droit de ne pas se connecter aux outils numériques de communication professionnels, notamment courriels, messages textes ou appels téléphoniques. Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas s’être connecté pendant son temps de repos ou de congés à un outil numérique.
Si le salarié constate que son droit à la déconnexion n’est pas respecté, il peut demander un entretien à son supérieur hiérarchique pour déterminer les éventuelles actions à entreprendre pour y remédier.
Article 2.12 : Rappels
Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail prévues aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Bien que n’y étant pas soumis, les salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel, en respectant :
un repos quotidien continu de 12 heures minimum entre deux journées de travail, et,
un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition du temps du travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organiseront leur travail hebdomadaire sur 5 ou 6 jours.
Sauf en cas exceptionnel d’ouverture, le dimanche est en principe non travaillé. Ils bénéficieront également de deux demi-journées de repos dans la semaine ou d’une journée complète de repos par semaine en accord avec la Direction, en dehors des RTT.
En revanche, chaque salarié devra, sur la période de juillet et août de chaque année, travailler un dimanche complet en fonction du roulement mis en place par la Société, afin de tenir compte de la saisonnalité de l’activité et des impératifs de fonctionnement.
Article 2.13 : Sort des congés payés antérieurs
Afin d’éviter toute interférence avec la mise en place du forfait annuel en jours, les salariés disposant d’un solde antérieur de congés devront les purger sur l’année 2024, en prenant le soin de répartir ces congés sur l’année, et notamment sur les périodes de basse activité.
A défaut, les jours de congés non pris seront automatiquement supprimés à la fin de l’année 2024.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le
1er janvier 2024 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt fixées ci-après.
Article 3.2 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur le recours aux conventions de forfait. D’ores et déjà, les Parties se fixent rendez-vous à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de son entrée en vigueur pour apprécier l’opportunité d’en modifier le contenu.
Article 3.3 : Révision de l’accord
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Article 3.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 3.5 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé :
à la DREETS via TéléAccords depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; en deux versions, à savoir une version intégrale signée des parties au format PDF, ainsi qu’une version en format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom paraphe ou signature des personnes physiques,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de DIEPPE.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ETALONDES Le 18 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux