Accord d'entreprise SAS FARGES

POSE DE CONGÉS PAYES-RTT-REPOS COMPENSATEURS EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SAS FARGES

Le 31/03/2020


ACCORD EXCEPTIONNEL AU SEIN DE L’ENTREPRISE FARGESBOIS

SUR LA POSE DE CONGES PAYES – RTT – REPOS COMPENSATEURS

EN LIEN AVEC LA CRISE SANITAIRE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- L’Entreprise FARGES BOIS SAS simplifiée au capital de 873 600 € dont le siège social est situé à ZA du Bois – 19300 EGLETONS RCS BRIVE 826 680 084 représentée par XXX en sa qualité de Directeur de site, d’une part


- Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents selon procès-verbal faisant l’objet de l’annexe I, d’autre part

Ci-après dénommées « les parties »
Afin de limiter le recours au chômage partiel liées aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire COVID 19, de préserver la rémunération des salariés dans la mesure du possible et en application de :
  • La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
  • L’ordonnance n°2020- 323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la FARGESBOIS présents au cours de l’exécution dudit accord sur la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020
Article 2 : Objet de l’accord
L’employeur peut imposer dans la limite de 6 jours ouvrables, 5 jours ouvrés, la prise de congés payés (soit une semaine maximum) sur la période du 1er avril au 30 septembre 2020 sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
Il est entendu que les congés payés imposés dans ce cadre sont ceux du contingent acquis au titre de 2018-2019 non pris et de 2019-2020
D’autre part les parties conviennent qu’il est possible pour l’employeur en complément de cette mesure, de recourir :
  • Aux repos compensateurs disponibles ou encore à titre exceptionnel de faire une avance d’heures payées aux salariés qui ne peuvent pas travailler en raison de l’arrêt de certains services/ateliers. Dans cette dernière hypothèse, les heures payées ainsi « avancées », devront être travaillées ultérieurement dans le délai d’un an maximum suivant leur date d’utilisation.
  • A la pose de RTT pour les salariés au forfait dans la limite de 7 jours ouvrés, 8 jours ouvrables.
Article 3 : Notification et publicité du dépôt

En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait en 3 exemplaires originaux, à Egletons, le 31 mars 2020.

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