Accord d'entreprise SAS FINANCIERE B&B HOTELS

UN ACCORD DE METHODE RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE L UES B&B HOTELS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société SAS FINANCIERE B&B HOTELS

Le 30/09/2020



ACCORD DE METHODE RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES B&B HOTELS FRANCE






ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est situé 271 rue du Général Paulet à Brest (29200), représentée par …, en qualité de Directrice des Richesses Humaines, dûment habilitée à cet effet.



D'une part,




ET :


L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par …en sa qualité de Délégué Syndical.



D’autre part,



Ci-après nommées « les parties »


****************************

PREAMBULE


Dans le cadre du champ ouvert à la négociation collective, l’article L.2242-10 du Code du travail ouvre la possibilité par la voie d’un accord de méthode, d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l'entreprise.

Afin de maintenir la qualité du dialogue social dans l’entreprise, le présent accord a donc pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires applicables à l’UES B&B Hôtels France.

Cet accord définit les points suivants :

  • Composition de l’instance et moyens accordés
  • Objet de l’accord
  • Champ d’application
  • Rappel des dispositions législatives
  • Contenu des thèmes de négociation retenus
  • Calendrier et lieu des réunions et remise des informations
  • Périodicité des négociations : durée et entrée en vigueur de l’accord
  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
  • Révision
  • Formalités de dépôt










*******************************************

I – COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCATION ET MOYENS ACCORDES

L’instance de négociation est composée :

  • D’une délégation syndicale, composée de :
  • le délégué syndical CFDT, …
  • une délégation syndicale CFDT, représentée par …

  • D’une délégation patronale, composée de :
  • la DRH, …
  • la chargée de missions juridiques et sociales, …

Les membres de la délégation syndicale participant aux négociations bénéficieront des moyens prévus par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Après sollicitation de la délégation syndicale, la Direction accorde 8 heures mensuelles de délégation à …. Ces heures devront être dédiées à l’étude des dossiers, enquêtes et autres préparations de ces négociations. Le temps de transport est inclus dans ce temps alloué.
De plus, une indemnisation à hauteur d’un trajet A/R Brest/Paris tous les 2 mois, sera accordée durant la présente négociation, en application de la politique voyages B&B Hôtels.


II – OBJET DE L’ACCORD

A titre liminaire, il convient de préciser que les parties sont convenues de modifier uniquement les règles relatives à la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, telle que prévue à l’article L2242-1 du Code du travail.
Compte tenu de la multiplicité des thèmes à aborder à l’occasion de cette négociation, les parties au présent accord ont, conformément aux dispositions de l’article L 2222-3-1 du Code du travail, décidé de se réunir afin de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Il s’agit de définir l’organisation ainsi que le contenu de la négociation.








III – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES B&B HOTELS FRANCE.


A titre d’information, il est précisé que ces sociétés sont actuellement les suivantes :

  • SAS FINANCIERE B&B HOTELS,
  • SAS B&B HOTELS,
  • SAS B&B DREAMLAND HOTEL,


IV – RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-8 du Code du travail, la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

1°L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2°Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3°Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi, d’accès à la formation professionnelle ;
4°Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;
5°Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;
6°L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
7°Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
8° Dans les entreprises mentionnées à l’article L.2143-3 du présent Code et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1.

V – CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION RETENUS

Les parties ont convenu de retenir les thèmes suivants :

Thème 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont :
  • Rémunération effective
  • Sécurité et santé au travail (prévention des agissements sexistes)
  • Conditions de travail (sensibilisation sur la thématique du handicap)

Thème 8° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (négociation sur le Forfait Mobilité durable - accord spécifique).


VI - CALENDRIER, LIEU DES REUNIONS ET REMISE DES INFORMATIONS

Le calendrier des négociations a initialement été établi comme suit :

  • mercredi 01/04 matin – Siège social Brest
  • lundi 20/04 après-midi – Siège social Brest
- mercredi 29/04 matin – Siège social Brest
- mercredi 27/05 matin – Siège social Brest

Ce calendrier n’a finalement pas été retenu, les parties ayant convenu conjointement que le contexte épidémiologique du Covid-19 et de la période de confinement ne permettaient pas de préparer et mener à bien les présentes négociations.

Un nouveau calendrier a été établi aux dates suivantes :

  • jeudi 06/08 matin – Siège social Brest
  • mercredi 02/09 matin – Siège social Brest
  • mercredi 16/09 après-midi – Siège social Brest
- mercredi 30/09 matin – Siège social Brest
- mercredi 14/10 matin – Siège social Brest
- mercredi 28/10 matin – Siège social Brest
La société s’engage à mettre à la disposition de la délégation syndicale les informations utiles pouvant servir de base aux négociations et notamment :
  • Les salaires comparés, à date, en distinguant les sexes, le siège et les hôtels

  • En réalisant une étude plus précise sur les métiers des collaborateurs des hôtels.

VII - PERIODICITE DES NEGOCIATIONS : DUREE DE L’ACCORD

Lors des réunions de négociation, il a été évoqué entre les parties de modifier la périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en la portant à une fois tous les 2 ans.

Lors de la réunion de négociation du 16 septembre 2020, la délégation syndicale a fait part à la direction de son souhait de ne plus modifier cette périodicité, l’année 2020 étant déjà bien avancée. La délégation a toutefois précisé son souhait de modifier la périodicité de l’accord suivant afin de couvrir les années 2021 et 2022, en débutant les négociations dès fin 2020.

Concernant la présente négociation, les parties décident donc de maintenir la périodicité légale d’un an, soit couvrant uniquement l’année 2020.

VIII - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord sera examiné début 2021 lors d’une réunion à laquelle participeront les signataires de cet accord.

IX –ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour l’année 2020. Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2020 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.

Il peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la législation en vigueur.

X – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Un exemplaire signé sera également notifié à l’organisation syndicale représentative.


Fait à BREST, le 30/09/2020
Fait en 4 exemplaires


……

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