Accord d'entreprise SAS FINANCIERE B&B HOTELS

UN ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L'UES B&B HOTELS FRANCE

Application de l'accord
Début : 09/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAS FINANCIERE B&B HOTELS

Le 09/01/2019



ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DE L’UNITE ECONOMIQUE & SOCIALE

B&B HOTELS FRANCE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, dont le siège social est situé 271 rue du Général Paulet à Brest (29200), représentée par …, en qualité de Directrice des Richesses Humaines, dûment habilitée à cet effet.


D'une part,



ET :


L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE, représentée par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical de l’Unité Economique et Sociale B&B HOTELS FRANCE.


D’autre part,


Ci-après nommées « les parties »

PREAMBULE



Le présent accord a pour objet de définir l’organisation de la représentation du personnel au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE.

Il s’inscrit dans la droite ligne de la volonté des parties, à la signature de l’accord portant création de cette UES, d’instaurer une représentation du personnel efficace et adaptée à son organisation.

Il prend plus particulièrement en considération une volonté, maintes fois réaffirmée, de favoriser, au sein de cette organisation, le développement d’une politique sociale harmonisée et d’une représentation du personnel proche des collaborateurs et de leurs métiers.

A cet effet, le présent accord :

  • Définit le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE (conformément aux dispositions de l’article L 2313-8 du Code du travail) et par voie de conséquence le nombre de comités sociaux et économiques au sein de cette même UES ;

  • Précise la périodicité des réunions du Comité social et économique ;


  • Met en place des représentants de proximité, conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du Code du travail ;

  • Instaure une Commission « santé, sécurité et conditions de travail » (C.S.S.C.T.) au sein du Comité social et économique (C.S.E.), nonobstant un effectif inférieur à trois cent salariés ;

  • Instaure une Commission Formation au sein du C.S.E. ;

  • Définit le nombre d’heures de délégation des délégués et représentants syndicaux de l’UES.


Le présent accord est le fruit d’une longue réflexion et de plusieurs réunions de négociations.

Il est considéré par les parties comme un axe de progrès du dialogue social.






I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des sociétés de l’UES B&B HOTELS FRANCE.

A titre d’information, il est précisé que ces sociétés sont actuellement les suivantes :

  • SAS FINANCIERE B&B HOTELS,
  • SAS B&B HOTELS,
  • SAS B&B DREAMLAND HOTEL,


II – DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE L’UES B&B HOTELS FRANCE


Après avoir pris en considération le fait que la définition de la politique sociale des sociétés composant l’UES B&B HOTELS FRANCE, tout comme la gestion de leurs ressources humaines et de leurs personnels, étaient centralisées au sein de services supports dédiés et communs, et de la volonté de continuer à appliquer une politique sociale harmonisée, et d’une représentation du personnel proche des collaborateurs et de leurs métiers, les parties sont convenues qu’il n’existait, au sein de cette UES, aucun établissement distinct au sens du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-8, alinéa 3 du Code du travail, les parties décident donc, dans le cadre du présent accord, que l’UES B&B HOTELS FRANCE est composé d’un seul et unique établissement au sens du comité social et économique.


III – NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (C.S.E.)


3-1- Un C.S.E. unique


En l’absence d’établissements distincts au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE, les parties décident que l’UES ne sera doté d’aucun C.S.E. d’établissement.

Le CSE dont les premiers représentants du personnel ont été élus le 6 Décembre 2018 constituera donc l’unique C.S.E. au sein de l’UES B&B HOTELS FRANCE.

Les parties entendent rappeler que cette décision, conforme aux principes juridiques en vigueur, correspond au surplus à la proposition portée par la Délégation syndicale de ne pourvoir l’UES B&B HOTELS FRANCE que d’un CSE unique.


3-2- Le CSE de l’UES B&B HOTELS FRANCE

Pour mémoire, le C.S.E. unique est, à la date des présentes, composé de 9 membres titulaires et 2 membres suppléants
3-2-1

Les heures de délégation des membres titulaires du C.S.E. de l’U.E.S. sont de :

  • 22 heures mensuelles/membre pour 11 élus,
  • 24 heures mensuelles/membre pour 10 élus,
  • 26 heures mensuelles/membre pour 9 élus,
  • 28 heures mensuelles/membre pour 8 élus et moins.

Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées avec le respect de 1,5 fois le crédit d’heure mensuel évalué comme un maximum.

Un délai de prévenance de 8 jours auprès de la Direction pour information du nombre d’heures et du bénéficiaire devra être respecté.

3-2-2

Les suppléants participeront aux réunions dans la limite de 50% du nombre d’élus.

De plus, en cas d’absence d’un titulaire, son suppléant participera à la réunion afin de le remplacer.

3-2-3.

Les membres du C.S.E. bénéficieront d’une formation choisie par les élus et prise en charge par l’employeur en lien avec leur mandat dans les six mois suivants leur élection.

Il en sera de même pour tout nouvel élu dans la mesure où la durée du mandat restant à courir excède six mois.

Il sera proposé une même formation aux membres suppléants.

IV – PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE

Afin d’entretenir une communication régulière et constructive entre la Direction et les élus du CSE, les parties conviennent que, nonobstant un effectif inférieur à 300 salariés, le Comité Social et Economique se réunira chaque mois (hors cas de carence sollicitée par les élus).
Les thématiques relatives à la marche générale de l’entreprise seront abordées mensuellement.
Les thématiques relatives à la santé, sécurité et conditions de travail seront abordées alternativement avec la présentation des réclamations (donc un mois sur deux). En cas de sujet urgent, chacune de ces deux thématiques pourra être abordée quel que soit le calendrier prévisionnel retenu.


V – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Afin de permettre une représentation du personnel proche des collaborateurs, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.


5-1- Nombre de représentants de proximités

Les sites de l’UES comptant plus de 10 salariés, soit à partir de 11 salariés sur une période continue de 12 mois, se verront désigner un nombre de représentants de proximité, selon les conditions suivantes :

  • 1 représentant pour un effectif inférieur à 25 salariés,
  • 2 représentants pour un effectif supérieur ou égal à 25 salariés et inférieur ou égal à 49 salariés,
  • 4 représentants, dont un représentant du collègue Agent de Maîtrise-Cadres, pour un effectif supérieur ou égal à 50 salariés.
De façon spécifique pour le siège social, des représentants de proximité seront désignés uniquement dans le cas où moins de 4 membres du C.S.E. seraient localisés au siège brestois. Si tel était le cas, le nombre des représentants de proximité viendrait compléter le nombre d’élus du C.S.E. pour atteindre le quantum de 4. Une attention particulière sera portée au respect de la représentativité des catégories (3 employés et 1 agent de maitrise ou cadre).

En cas de carence pour la désignation d’un représentant de proximité sur un site, le C.S.E pourra désigner un représentant de proximité d’un autre site qui disposerait du plus proche lien géographique ou d’activité. Ce dernier se verrait confier une mission complémentaire à la sienne et disposerait des heures de délégation associées.

En cas d’absence d’un représentant de proximité d’une durée prévisionnelle ou constatée supérieure ou égale à un mois, un représentant de proximité d’un site distinct qui disposerait du plus proche lien géographique ou d’activité pourra se voir confier temporairement les attributions du représentant absent. Celui-ci sera désigné pour le temps imparti par le C.S.E et bénéficiera du nombre d’heures de délégation du titulaire à remplacer prorata temporis à son absence.


5-2- Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont les interlocuteurs des salariés auprès du C.S.E. et du représentant de la direction sur son site.

Par délégation du C.S.E., les représentants de proximité ont en charge les missions suivantes :

  • La présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords dans l’entreprise ;

  • La contribution à la promotion de la santé, sécurité et des conditions de travail du site ;

  • Après échange infructueux, la saisine éventuelle de l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont ils sont chargés d’assurer le contrôle ;

  • En cas d’atteinte des droits des personnes (article L 2312-59 du Code du travail), les représentants de proximité pourront initier le droit d’alerte que le C.S.E. sera en mesure d’exercer.


5-3- Modalités de désignation des représentants de proximité

Après appel à candidature organisé par le C.S.E., les représentants seront désignés par les élus du C.S.E. de l’U.E.S, soit parmi eux, soit parmi des non membres.


5-4- Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

5-4-1

Les représentants de proximité disposeront d’un maximum de 12 heures de délégation mensuelle pour remplir leurs missions auprès des salariés de leur site.

Les heures de délégation pourront être mutualisées et annualisées avec le respect de 1,5 fois le crédit d’heure mensuel évalué comme un maximum.

5-4-2

Leur mandat sera de la même durée que celle du mandat des membres élus du C.S.E.

5-4-3

Un cadre de fonctionnement simplifié est mis en place afin d’alléger les obligations administratives.

Ainsi, des réunions tous les deux mois seront planifiées dès le début de la mandature.

A la demande d’une des deux parties, des réunions intermédiaires pourront être organisées.

5-4-4

Les représentants de proximité bénéficieront d’une formation choisie par eux-mêmes et prise en charge par l’employeur en lien avec leur mandat dans les six mois suivant leur désignation.

Il en sera de même pour tout nouveau représentant désigné dans la mesure où la durée du mandat restant à courir excède six mois.


5-4-5

Afin de mener à bien leur mission, ils disposeront :

  • D’une liberté de déplacement dans le périmètre de l’exercice de leur mandat ;
  • D’une adresse mail dédiée ;
  • De l’accès à une connexion informatique (PC existant ou matériel mis à disposition) ;
  • De la faculté d’utiliser les salles de réunions existantes, par réservation, ou la salle de petit-déjeuner (en dehors des heures d’affluence).

En cas de difficulté pratique rencontrée, non résolue directement avec le responsable de site, ils pourront en faire part au C.S.E. qui abordera le sujet avec la Direction des Ressources Humaines.

En cas de besoin de déplacement, les frais y afférents seront pris en charge conformément à la politique voyage de B&B Hôtels FRANCE. Une information à la D.R.H. devra être faite préalablement au voyage ou à l’engagement des frais.


VI – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (C.S.S.C.T.)


La santé et la sécurité au travail devant demeurer une préoccupation constante, les parties décident, nonobstant un effectif inférieur à 300 salariés au sein de l’UES, de créer une C.S.S.C.T.


6-1- Nombre de membres de la C.S.S.C.T.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend 4 membres, dont un représentant du collègue Agent de Maîtrise-Cadres.

Il y aura maintien de la Commission S.S.C.T. quand bien même les effectifs de l’U.E.S. arrivaient à un niveau inférieur à 200 salariés.


6-2- Désignation des membres de la C.S.S.C.T.

Les membres de la commission sont désignés par le C.S.E. de l’UES parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32 du Code du travail (soit, à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.






6-3- Missions déléguées à la C.S.S.C.T.

Les parties conviennent de créer une commission S.S.C.T, afin de traiter de ce sujet au sein de l’UES et de préparer les délibérations du C.S.E., dans les domaines relevant de sa compétence en la matière.
En premier lieu, la commission S.S.C.T sera en charge de l’analyse et de la prévention des risques professionnels. Elle réalisera à ce titre des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

De plus, à la demande du C.S.E, la commission S.S.C.T pourra réaliser des enquêtes et notamment suite à accident du travail.


Enfin, la commission S.S.C.T. préparera les délibérations du C.S.E relatives :

  • Au rapport annuel S.S.C.T
  • Au programme annuel S.S.C.T
  • A tout projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité


6-4- Modalités de fonctionnement de la C.S.S.C.T.


6-4-1

Les membres de la C.S.S.C.T. disposeront de 12h de délégation pour remplir leur mission.

Selon les besoins opérationnels, les membres de la Commission auront la possibilité de cumuler leurs heures de délégation par quadrimestre.

Une mutualisation entre membres sera possible sous condition d’un délai de prévenance de 8 jours.

6-4-2

Un délai de 8 jours est convenu pour adresser les convocations aux réunions lorsque la réunion du C.S.E. concerne en tout ou partie le volet S.S.C.T.

A minima, 4 réunions du C.S.E. porteront sur le sujet S.S.C.T. et par conséquent, les représentants de proximité du site concerné pourront participer à ces réunions, physiquement ou en visio conférence, à leur demande.

6-4-3

Les membres de la C.S.S.C.T bénéficieront d’une formation choisie par eux-mêmes et prise en charge par l’employeur en lien avec leur mandat dans les six mois suivant leur désignation. Il en sera de même pour tout nouveau membre désigné dans la mesure où la durée du mandat restant à courir excède six mois.

Cette formation sera d’une durée maximale de 5 jours.



6-4-4

Les déplacements des membres de la C.S.S.C.T. seront pris en charge conformément à la politique voyage de B&B Hôtels FRANCE lorsqu’ils se déclarent en mission.

Une information à la D.R.H. devra être faite préalablement au voyage ou à l’engagement des frais.


VII – LA COMMISSION FORMATION


Les parties conviennent de créer une commission formation, afin de traiter des questions de formation au sein de l’UES et de préparer les délibérations de son C.S.E. dans les domaines relevant de sa compétence en la matière.

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend 3 membres, dont un représentant du collègue Agent de Maîtrise-Cadres.

Ces membres sont désignés par le C.S.E. de l’UES parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L 2315-32 du Code du travail (soit, à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.


Il y aura maintien de la Commission Formation quand bien même les effectifs de l’U.E.S. arriveraient à un niveau inférieur à 300 salariés.


VIII – HEURES DE DELEGATION DU DELEGUE SYNDICAL ET DU REPRESENTANT SYNDICAL DE L’UES

Le délégué syndical de l’UES bénéficie d’un droit à 20 heures de délégation jusqu’au seuil d’un effectif égal ou supérieur à 200 salariés.

Le représentant syndical de l’UES disposera de 7 heures de représentation à partir d’un effectif égal ou supérieur à 300 salariés.










IX – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CUMUL DE MANDATS


Il est convenu qu’un cumul de mandats de Représentant de Proximité et de membre de la C.S.S.C.T. ne sera pas possible au motif que ceux-ci recouvrent pour toute ou partie des missions similaires en termes de santé, sécurité et conditions de travail.

En cas de nombre insuffisant de représentants ou de membres cette disposition ne s’appliquera pas.


X – DISPOSITIONS FINALES

10-1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


10-2- Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans le respect de la législation en vigueur.


10-3- Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer une fois par an au minimum pendant la durée de l’accord afin de vérifier sa bonne application.

Elles se rencontreront également dans l’hypothèse où des modifications de la législation impacteraient les termes du présent accord.

10-4- Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du Finistère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.


Fait à BREST, le
En 5 exemplaires originaux




Pour l’UES B&B HOTELS FRANCE…

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