Accord d'entreprise SAS FRAMMERY

Accord d'entreprise relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS FRAMMERY

Le 04/02/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

…..

SAS dont le siège social est situé …..
Immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro ….., dont l’activité est codifiée sous le code NAF 4778C, prise en la personne de Madame ….., agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE ….

Ayant ratifié l’avenant à l’accord d’entreprise à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent avenant,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE



Les Parties rappellent que la société …. exploite des magasins de souvenirs situés au …..et près du château …. sites qui connaissent une forte affluence de fréquentations plus particulièrement au moment de la saison touristique qui s’étend globalement d’avril à novembre.

Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a pour objectif de doter l’entreprise d’un mode d’organisation des congés payés adapté à son activité et à sa localisation géographique.

Il a été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de la Société.

Cette modification de la période de référence, qui n’entraine aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés quel que soit leur temps de travail est rendue possible au visa de l’article L3141-10 du code du travail.

Au jour des présentes, l’effectif habituel de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-21 du code du travail, ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés.

Le 4 février 2026, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’avenant. Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le 20 février 2026. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …), et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel) ou de leur aménagement du temps de travail.

Sont en revanche exclus des dispositions du présent titre les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail, stagiaires, et les personnels non compris dans les effectifs de la Société tels que les salariés intérimaires ou mis à disposition.


Article 2 : RAPPEL PREALABLE SUR LES DISPOSITIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

2.1 : CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DU DROIT A CONGES PAYES

Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public. Le droit à congé :

  • Est mis en œuvre par l’employeur,
  • S’exerce chaque année,
  • Se traduit par une période effective de repos,
  • Est pris une fois qu’il a été acquis, sauf dérogation liée à la prise de congés payés par anticipation, ou situations exceptionnelles tel que le congé maternité, d’adoption ou la maladie,

Ainsi, en cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée par le paiement d’une indemnité compensatrice.

2.2 : DUREE DU CONGE

Les parties signataires rappellent que la durée des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales, réglementaires en vigueur.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Les salariés à temps partiel ont droit à un nombre de congés payés identiques aux salariés à temps plein.

Sont assimilés à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

En application de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel (le nombre de congés payés acquis est alors fixé conformément à l’article L3141-5-1 du Code du travail).

Article 3. MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

3.1 : FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L3141-10 du Code du travail, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :

  • La période d’acquisition du salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée,
  • La période d’acquisition du salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accomplies jusqu’à la date de rupture de son contrat.


3.2 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS

L’ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l’année civile. (sous réserve des dispositions légales en cas d’absence pour maladie non professionnelle).

Article 4. LA PRISE DES CONGES PAYES

4.1 : DETERMINATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES


A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L3141-15 du Code du travail, la période de référence pour la prise des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :



PERIODE D’ACQUISITION

PERIODE DE PRISE

1er janvier 2026 / 31 décembre 2026


1er janvier 2027 / 31 décembre 2027


1er janvier 2027 / 31 décembre 2027


1er janvier 2028 / 31 décembre 2028



Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que la Direction étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés des collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale des collaborateurs et d’un éventuel cumul d’emploi par les collaborateurs.
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.


4.2 : PERIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2026 et s’achevant au 31 décembre 2026 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2026.
  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2025 et le 31 décembre 2025 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2026.

A compter du 1er janvier 2026, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément au présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION

NOMBRE DE CP ACQUIS

(en jours ouvrables)

PERIODE DE PRISE

1er juin 2024 / 31 mai 2025
30
1er juin 2025 / 31 décembre 2026
1er juin 2025 / 31 décembre 2025
17,50
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
1er janvier 2026 / 31 décembre 2026
30
1er janvier 2027 / 31 décembre 2027


4.3 :EXTENSION DE LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

Le congé principal de 24 jours, incluant les 12 jours continus, pourra être pris dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année.

Chaque salarié devra bénéficier (lorsqu’il a acquis assez de jours) d’au moins 12 jours ouvrables continus de congés payés, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 décembre.


  •  :REGLE DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL


Le présent accord collectif autorise l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit à des jours supplémentaires au titre du fractionnement, conformément à aux articles L3141-20 et L3141-21 du Code du travail.






ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les conditions légales et réglementaires.

Il fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Fait à …., le
En 14 exemplaires originaux,



Pour la société ….

Les salariés de la société ….. ayant approuvé l’accord par référendum à la majorité des 2/3

Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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