Accord d'entreprise SAS FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SAS FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

Le 25/01/2024


ACCORD SUR LE PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE

FROMAGERIE DE NEUFCHATEAU

ENTRE SAS Fromagerie de Neufchateau – 101 Bis Avenue du Président Kennedy – 88300 NEUFCHATEAU

Représentée par
Responsable Ressources Humaines Groupe
D'UNE PART,

ET : L’ORGANISATION SYNDICALE

Représentée par
Déléguée syndical CGT
D'AUTRE PART,
II a été convenu ce qui suit:

PRÉAMBULE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application de notre accord NAO signé le

13/01/2023 dans lequel les parties signataires s’engageaient à entamer des négociations sur le « paiement de la pause » avant la fin de l’exercice 2023.

Une réunion de travail a ainsi eu lieu le

19/12/23.

Une dernière réunion de travail le

25/01/24.

CECI RAPPELE IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE

1.1 - Personnel concerné


Il est convenu entre les parties qu’à compter du

01 JUILLET 2024 :

  • L’ensemble des salariés de la fromagerie en rythme horaire annualisé sous régime de banque horaire,

Bénéficient d’un paiement du temps de pause légale de 20 minutes intervenant au maximum après 6 heures d’activité professionnelle continue.
Le temps de pause d’usage dans l’entreprise étant de 30 minutes, il est convenu que 20 minutes seront payées et 10 minutes resteront non rémunérées.
Il est ici précisé que s’agissant des activités en rythme de journée hors production, le présent accord ne couvre pas :
  • La pause méridienne servant à se restaurer qui n’a pas vocation à être assimilée au temps de pause légal de 20 minutes

En vertu de ce qui est indiqué ci-dessus nous précisons donc que ne sont pas concernés par cet accord, les fonctions Agents de maitrise de journée à savoir : Laboratoire, Boutique et des Agents de maitrise en jours de RTT (RH, Supply et Production lait….).



1.2 – Régime du temps de pause

  • Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif ;


  • Il est donc dissocié des compteurs d’heures et de suivi des 1607 heures annualisées pour le personnel assujetti à la modulation et à la banque horaire.

1.3 – Modalité de paiement


  • Le temps de pause payé fera l’objet d’une ligne supplémentaire sur le bulletin de paie qui compilera le nombre d’heures de pause prisent dans le mois multiplié par le taux horaire de base du salarié ;

  • Le temps de pause payé mensuellement fera l’objet d’une comptabilisation cumulé dans un compteur spécifique qui sera en bas du bulletin (« cumul nombre d’heure de pause payée » - Janvier à Décembre -)

  • Cette compilation mensuelle des heures de pause fonctionnera avec la même périodicité que les autres données variables de paie, c’est-à-dire un calendrier de paie « décalé ».

  • Le paiement du temps de pause sera assujetti aux cotisations sociales salariales et patronales en vigueur.


ARTICLE 2 – REGLES APPLICABLES AUX PAUSES ADDITIONNELLES

A compter du

1er Juillet 2024, le cas échéant, toutes les pauses additionnelles autorisées par la hiérarchie en dehors de la pause payée seront des pauses décomptées et donc non payées.

Ces pauses doivent impérativement être décomptées au réel dans kelio. A cette fin, il est de la responsabilité des salariés d’informer ou de demander l’accord de leurs hiérarchies pour que les pauses supplémentaires soient bien décomptées.
Pour s’assurer de la bonne application de ses règles, des contrôles interviendront.
Sont concernés par les dispositions de l’article du 2 du présent accord : Les salariés entrant dans le champ d’application de la pause rémunérée et définie à l’article 1.1 ci-dessus

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature pour une application au

1er Juillet 2024. Il pourra être révisé par avenant conformément aux dispositions du code du travail (article L2261-7), notamment en cas d’évolution de la réglementation ayant un impact sur le contenu du présent accord.

ARTICLE 4 – DÉPÔT LÉGAL

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément à l’article D. 3313-1 du code du travail).

A NEUFCHATEAU, le _________

Le Responsable Ressources Humaines Groupe



Le Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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