Accord d'entreprise SAS GIBOULOT

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société SAS GIBOULOT

Le 01/01/2021


ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La SARL GIBOULOT BERNARD, inscrite a RCS de DIJON sous le n°397 982 265, sise 13 Avenue Georges Besse 21320 CREANCY, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège


D’un part,

ET


, agissant en qualité de représentant au Comité Social et Economique, non mandaté par une organisation syndicale
D’autre part,


  • PRÉAMBULE – IL EST RAPPELE CE QUI SUIT

  • Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer au sein de l’Entreprise :
  • la majoration applicable aux heures supplémentaires
  • les modalités de règlement ou de récupération des heures supplémentaires
  • le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • la possibilité de recourir à la modulation
  • la suppression de l’indemnité de trajet prévue par la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics.
  • Il est rappelé à ce titre, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, que :
  • le présente accord concerne exclusivement des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise
  • le présent accord est signé avec un membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
  • IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. Champ d’application professionnelle
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.


Article 2. Heures supplémentaires

Article 2.1. S’agissant de la majoration des heures supplémentaires

  • Il est rappelé que la durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
  • Toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
  • Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au sein de l’entreprise seront majorées à raison d’un taux de majoration unique pour l’intégralité des heures supplémentaires accomplies, quel que soit leur rang.
  • Ce taux de majoration unique des heures supplémentaires est fixé à 25% du taux horaire de base des salariés, y compris pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure de travail hebdomadaire.
  • En conséquence, toute heure supplémentaire, y compris au-delà de la 43ème heure de travail sur la semaine, donnera lieu :
  • soit à une majoration salariale de 25% du taux horaire de base des salariés
  • soit à un repos compensateur équivalent à raison de 25%.

Article 2.2. S’agissant des modalités de rémunération ou récupération des heures supplémentaires

  • L’employeur aura la possibilité de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires, voire uniquement les majorations afférentes, par du repos compensateur.
  • Les heures supplémentaires qui donneront lieu à du repos compensateur ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée, la journée s’entendant comme donnant lieu à 7 heures de travail.
  • Le repos compensateur devra être pris dans un délai de 9 mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires. A défaut, il donnera lieu à règlement, en ce compris les majorations pour heures supplémentaires.
  • La prise des journées ou demi-journées de repos compensateur se fera d’un commun accord, sur proposition du salarié, après accord de l’employeur qui aura la possibilité de refuser ou reporter ledit repos compensateur, notamment pour les nécessités d’organisation de l’activité.
  • L’employeur pourra toutefois imposer la prise des heures repos compensateur s’il était décidé de réaliser des « ponts », notamment en raison de jours de congés payés ou de jours fériés chômés collectivement.
  • Une annexe au bulletin de paie informera les salariés du nombre d’heures de repos compensateur acquises.

Article 2.3. Contingent d’heures supplémentaires

  • Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures supplémentaires.
  • Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
  • Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire sera égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au présent article.
  • Il est rappelé à ce titre que le présent accord d’entreprise ne remet pas en cause l’article 3.9 de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics, concernant les « heures dérogatoires ».
  • En effet, le salarié peut être amené à conduire, à la demande de son employeur, un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise sur un chantier : le temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : heures au taux normal ou avec majoration de 25% - conformément au présent accord d’entreprise - si au-delà de 35 heures.
  • Conformément à l’article 3.9 précité, si ces heures de conduite donnent lieu à l’accomplissement d’heures supplémentaires, elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la limite d'une heure par jour.
  • Au-delà d'une heure par jour, ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent.
  • Il est à ce titre expressément convenu de déterminer le contingent annuel d’après l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2.4. Dispositions diverses

  • Il est expressément rappelé que toutes les dispositions légales ou de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics qui ne seraient pas remises en cause par le présent accord d’entreprise demeureront applicables entre les parties.


Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année

  • Article 3.1. Champ d’application professionnelle
  • Un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine est susceptible de s’appliquer à l'ensemble du personnel de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
  • Il est en effet rappelé selon l’article L. 3121-43 du Code du travail que :
  • « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
  • Le salarié susceptible de se voir appliquer cet aménagement du temps de travail en sera informé :
  • soit à l’embauche
  • soit moyennant un délai de prévenance d’un mois, s’il est déjà employé par la Société.
  • L’employeur pourra également décider, unilatéralement, de mettre fin à cet aménagement, moyennant un préavis d’un mois.
  • Article 3.2. Période de référence & Limite de l’aménagement
  • L’aménagement du temps de travail s’entend sur 1 année. Les présentes dispositions instituent donc un dispositif d’annualisation du temps de travail.
  • Sur cette période, il sera réalisé en alternance des périodes hautes et périodes basses de travail comprises entre 0 à 48 heures.
  • Cela signifie que l’entreprise adopte un horaire de 35 heures par semaine, avec, sur une période
  • maximale de 12 mois, une annualisation pouvant aller de 0 à 48 heures de travail par semaine.
  • Il n’y a donc aucune durée minimale hebdomadaire.
  • La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures de travail sur une même semaine.
  • La durée hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne devra pas dépasser 46 heures.
  • Article 3.3. Programmation indicative
  • Il sera établi pour chaque période annuelle un programme indicatif de l’annualisation qui comporte des périodes prévisibles de forte activité, d’activité normale, de faible activité, voire d’absence totale d’activité.
  • Tout changement d’horaire devra être indiqué par écrit aux salariés 7 jours calendaires à l’avance, sauf en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles ou de circonstances particulières affectant de manière prévisible le fonctionnement de l'entreprise, notamment pour des raisons liées à la sécurité ou à une dégradation des conditions climatiques.
  • Article 3.4. Traitement des heures de l’annualisation

Pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu’elles sont compensées arithmétiquement par des heures non travaillées.

Constitue donc des heures supplémentaires, majorées à 25% :

  • soit les heures effectuées au-delà de 43 heures sur une semaine
  • soit les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

S’agissant des heures effectuées entre 35 heures et 43 heures par semaine, si elles ne sont pas compensées par des heures non travaillées, le taux de majoration des heures accomplies au-delà de 35 heures est fixé à 25 %.

Ces heures supplémentaires s’imputent alors sur le contingent annuel, fixé à 400 heures.

Tous les mois, le solde des heures travaillées en plus ou en moins par rapport aux 35 heures par semaine sera comptabilisé, et inscrit sur une annexe au bulletin de paye. Si les heures réalisées au jours d’une semaine sont à cheval sur deux mois, elles seront comptabilisées le mois suivant.

Si l’annualisation présente un solde positif, ces heures seront payées avec la majoration prévue ci-dessus pour les heures supplémentaires, soit 25%, et elles s’imputeront sur le contingent annuel.

Elles seront payées sur le mois suivant.
  • Article 3.5. Rémunération
  • Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et les périodes basses d'activité, la rémunération mensuelle est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.
  • La rémunération sera lissée sur la période de référence. Les salariés sont rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
  • Article 3.6. Arrivée ou départ en cours de période
  • Si un salarié n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel par rapport à l'horaire moyen lissé de 35 heures hebdomadaire.
  • Au moment du départ de l’entreprise, deux situations peuvent se présenter :
  • - le salarié dispose d’un crédit d’heures : il percevra une indemnité correspondant à ses droits
  • acquis.
  • - Le salarié doit des heures à l’employeur : ces heures rémunérées mais non réalisées seront
  • déduites du solde de tout compte (ou bien remboursées par le salarié).

Article 4. Indemnité de trajet

L’article 8.7 « Indemnité de trajet » de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des Travaux Publics prévoit le bénéficie d’une indemnité de trajet comme suit :

« L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ».

Conformément aux articles L. 2253-1 à 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévoit la suppression de cette indemnité de trajet.

Il est rappelé à ce titre que les salariés de l’entreprise n’ont pas l’obligation de se rendre au siège de l’entreprise.


Article 5. Suivi de l’accord ou « Clause de rendez-vous »

Une réunion se tiendra, une fois tous les 3 ans au siège de la société afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord, à compter de son entrée en vigueur.

Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et les parties à l’accord tenteront d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.


Article 6. Durée - Révision - Dénonciation de l’accord

Article 6.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé à l'initiative des parties signataires dans les conditions fixées aux article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’Entreprise.

Les dispositions du nouvel accord éventuel se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 7. Dépôt - Entrée en vigueur

Article 7.1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des élections professionnelles.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIJON dans les mêmes conditions et une copie sera remise à chacun des salariés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Article 7.2. Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur aura lieu le 1er janvier 2021, sous réserve du dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

FAIT EN 4 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
(1 pour l’Entreprise, 1 pour le Comité Social Economique, 1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil de Prud’hommes)
A CREANCEY, le janvier 2021

Pour la Société,

Membre du CSE

GérantNon mandaté

1 copie sera affichée dans les locaux de l’entreprise pour le Personnel

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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