Accord d'entreprise SAS GROUPE PILOTE - GP

Un Accord Collectif d'Entreprise instituant un Régime d'Astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SAS GROUPE PILOTE - GP

Le 22/11/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTES


La société :

GP SAS – GROUPE PILOTE
SIRET : 872 802 780 00025
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE
représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire
d’une part,
Et

L’organisation syndicale représentative :

C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical
d'autre part,
Les signataires étant ensemble désignés
dans le présent accord comme « les parties signataires».


Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre de la mise en place d’un régime d’astreinte aux fins d’assurer la continuité de l’activité de production en garantissant le fonctionnement des matériels, équipements, logiciels de l’entreprise et ce, durant toute la durée du cycle de production. Cette continuité de l’activité permet in fine d’assurer la bonne marche de l’entreprise, facteur indispensable de sa pérennité.

Aussi, ce dispositif d’astreinte répond à la nécessité impérieuse de préserver la sécurité des personnes et des biens au sein de l’unité de production dont la gravité, dans certaines situations, ne pourrait supporter un délai supplémentaire d’intervention.

Article 1 – Champ d’application du régime d’astreinte

Le présent accord collectif instaurant un régime d’astreinte est applicable pour les salariés de GP SAS dont le métier est lié :

  • à la sécurité des personnes et des biens ;
  • à la maintenance, le fonctionnement et l’exploitation des équipements, matériels et logiciels de l’entreprise ;

Au sein du site industriel, est notamment considéré comme un métier concerné par le régime d’astreinte :
  • responsable maintenance ;
  • technicien de maintenance ;
  • agent de maintenance.

Le système d’astreinte concerne, en priorité, les salariés dont les compétences et aptitudes professionnelles sont suffisantes pour intervenir et résoudre le dysfonctionnement identifié en relative autonomie.

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes appartient au pouvoir du responsable hiérarchique.

Article 2 – Période d’astreinte

2.1 Définition de la période d’astreinte


Conformément à l’article L.3121-9 alinéa 1 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Il s’agit, lors d’évènements non prévisibles, ponctuels et d’une durée limitée, de répondre par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur le site concerné.

Il est à préciser que ce dispositif n’a pas pour vocation de traiter des travaux récurrents, prévisibles et planifiés correspondant à des besoins de production ou commerciaux, nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

A titre d’exemple, constituent des situations imprévisibles nécessitant de faire appel au salarié en astreinte :
  • Incidents de fonctionnement sur des équipements industriels, informatiques et/ou de sécurité mettant en cause l’efficacité de l’activité ;
  • Pannes d’équipements industriels, informatiques et/ou de sécurité contrevenant à la continuité immédiate de l’activité de production.


2.2 Organisation des astreintes


Rotation des salariés en période d’astreinte

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités des services et des périodes d’ouverture de l’entreprise.

Les périodes d’astreinte s’organisent de la manière suivante :

  • Périodes d’astreinte réparties par rotation entre les salariés visés par le régime d’astreinte ;
  • Période d’astreinte couvrant la semaine calendaire comprenant les jours ouvrés, le week-end ainsi que les jours fériés travaillés et ce, hors du temps de travail du salarié en astreinte.

Un salarié ne peut être en astreinte pendant ses périodes de congés payés et de JRTT.

Pour simplifier l’organisation concrète de la rotation, il conviendra, dans la mesure où cela correspond à un réel besoin, de privilégier les astreintes d’une semaine complète.

Compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible parmi les salariés pouvant y être soumis.

Les parties signataires s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte s’effectue sur la base d’un planning édicté par le responsable hiérarchique. Celui-ci est élaboré en bonne intelligence ainsi qu’en concertation avec les salariés concernés.


Plage horaire du régime des astreintes

Les périodes d’astreintes comprises sur la semaine calendaire couvrent la tranche horaire applicable aux services travaillant :
  • sur une journée continue (3X8) ou en travail posté (2X8) ;
  • uniquement de nuit ;
  • le week-end au moyen d’une équipe de suppléance.

La période d’astreinte ainsi que sa plage horaire seront fonction des horaires définis dans chaque service.


Il est à préciser que les périodes d’astreinte des week-ends sont déterminées sur la base de journée et nuit complète de 24 heures.
Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.

L’information est réalisée au moyen d’une note d’information écrite indiquant le calendrier individuel des jours d’astreinte.

Lorsque l’entreprise doit faire face à des circonstances exceptionnelles, rendant nécessaires la mise en place d’une astreinte non prévisible, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées.
Dans ces circonstances, le délai retenu pour l’information de la modification de la programmation des périodes d’astreinte est réduit à 1 jour ouvré.
Article 4 – Procédure et moyens d’intervention en période d’astreinte

Durant la période d’astreinte, le salarié doit être disponible et joignable à tout moment pour traiter l’appel téléphonique.

Dans l’hypothèse où le salarié n’est pas joignable dès le 1er appel téléphonique, il doit rappeler immédiatement son correspondant et ce, dans un délai de 15 minutes.

2 cas peuvent se présenter :

  • le problème identifié peut être traité à distance, via des instructions par téléphone et/ou une intervention à distance via les systèmes informatiques ;
  • le problème identifié nécessite une intervention sur place au sein de l’entreprise. Dans ce cas, le salarié en astreinte doit se rendre sur le site industriel dans un délai maximum d’une heure.

L’entreprise met à la disposition du salarié concerné par le régime d’astreinte le matériel nécessaire à son intervention comprenant notamment et à minima, un téléphone mobile.
Article 5 – Compensation des temps d’astreintes

5.1 Gestion du temps en période d’astreinte


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d’être, le cas échéant, en mesure d’intervenir dans les conditions prévues à l’article L.3121-9 du code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, conformément à l’article L.3121-10 du code du travail, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ces temps de repos.

Temps d’intervention, temps de travail effectif

Le temps pendant lequel le salarié est en intervention durant la période d’astreinte, à distance ou sur site industriel, est assimilé à du temps de travail effectif.


Le temps de trajet, domicile/travail est considéré comme temps de travail effectif.

Ce temps de travail effectif est crédité dans le compteur d’heures du salarié et géré comme suit :

  • les heures créditées seront prioritairement récupérées sur la période de référence en cours ;
  • en fin de période de référence (31 mai année N), les heures restantes, non récupérées, seront payées et majorées sur la base du régime légale des heures supplémentaires ;
  • dès que le compteur d’heures d’astreinte réalisées en cours de période de référence atteindra 50 heures, les heures d’astreinte réalisées seront payées et majorées sur la base du régime légal des heures supplémentaires sur la paie du mois concerné.


5.2 Indemnisation du fait de l’astreinte


Compensation financière du fait de la sujétion d’astreinte

  • Pour une semaine complète d’astreinte comprenant au moins un week-end, soit 7 jours d’astreinte, selon les horaires d’ouverture des ateliers de production, l’indemnité forfaitaire de sujétion d’astreinte est fixée à 175 euros brut ;

  • Pour une semaine complète d’astreinte comprise du lundi soir au samedi matin, selon les horaires d’ouverture des ateliers de production, l’indemnité forfaitaire de sujétion d’astreinte est fixée à 125 euros brut ;

  • Pour un week-end complet d’astreinte compris du samedi matin au dimanche soir, selon les horaires d’ouverture des ateliers de production, l’indemnité forfaitaire de sujétion d’astreinte est fixée à 68,75 euros brut ;

  • Pour une journée d’astreinte isolée, hors dimanche et jour férié, selon les horaires d’ouverture des ateliers de production, l’indemnité forfaitaire de sujétion d’astreinte est fixée à 25 euros brut.

  • Pour un dimanche ou un jour férié d’astreinte, selon les horaires d’ouverture des ateliers de production, l’indemnité forfaitaire de sujétion d’astreinte est fixée à 37,5 euros brut.

  • Pour une astreinte fractionnée (deux périodes sectionnées ou plus d’astreinte sur une journée de 24 heures), inférieure à 10 heures, l’indemnité de sujétion d’astreinte est fixée à 12,5 euros brut.


Prise en charge du coût du trajet aller/retour

Le coût du trajet sera pris en charge par l’entreprise, sur note de frais, selon le barème kilométrique en vigueur et ce, sur la base d’un aller-retour domicile/entreprise au regard du trajet le plus rapide.


Prise en charge du repas

Dans l’hypothèse où le salarié sera amené à intervenir sur une durée continue de 6 heures et plus, il lui serait versé une indemnité de panier, conformément au tarif en vigueur pour le jour et pour la nuit.







Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

6.1 Intervention sur une période de repos quotidien ou de repos hebdomadaire

  • Lorsque le salarié est amené à intervenir dans le cadre du régime d’astreinte pendant sa période de repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail, il bénéficie d’un nouveau repos quotidien ininterrompu de 11 heures ;

A titre d’exemple :
Un salarié en astreinte intervient dans la nuit de mardi à mercredi de 23 heures à 02 heures (temps de trajet inclus), en cours de repos quotidien.
Le salarié bénéficie d’un repos de 11 heures à compter du mercredi, 02 heures. Il peut reprendre son poste de travail le mercredi, à compter de 13 heures, après avoir observé un nouveau temps repos de 11 heures consécutives.

  • Lorsque le salarié est amené à intervenir dans le cadre du régime d’astreinte pendant sa période de repos hebdomadaires de 35 heures entre 2 semaines de travail, il bénéficie d’un nouveau repos hebdomadaire de 35 heures consécutifs.
A titre d’exemple :
Un salarié en astreinte intervient le dimanche de 13 heures à 15 heures (temps de trajet inclus), en cours de repos hebdomadaires.
Le salarié bénéficie d’un repos de 35 heures à compter du dimanche, 15 heures. Il peut reprendre son poste de travail le mardi, à compter de 02 heures, après avoir observé un nouveau temps repos de 35 heures consécutives.
Le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives démarrent à compter de la fin de la dernière intervention sur site.

En cas d’intervention entraînant une reprise de travail à partir de 17 heures, le salarié sera dispensé de reprise jusqu’au lendemain matin.


6.2 Intervention sur une période de repos quotidien ou de repos hebdomadaire dans le cadre de travaux urgents


A titre dérogatoire, lorsque l’intervention en cours d’astreinte vise à effectuer des travaux urgents, définis par l’article D.3131-1 du code du travail, destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes :
  • le repos quotidien peut être supprimé.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé ultérieur ;
  • le repos hebdomadaire peut être suspendu.
Dans ce cas, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

A titre d’exemple :
Un salarié en astreinte intervient dans la nuit de mardi à mercredi de 23 heures à 02 heures (temps de trajet inclus), en cours de repos hebdomadaire dans le cadre de travaux urgents.
Le salarié bénéficie d’un repos de 3 heures qu’il peut soit récupérer immédiatement si l’organisation de travail le permet, soit ultérieurement.






Article 7 – Modalités de suivi des astreintes

7.1 Compte-rendu d’intervention du salarié


Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra notamment indiquer :
  • la date et l’heure de l’intervention ;
  • la durée de l’intervention ;
  • le lieu de l’intervention ;
  • la nature de l’intervention.

Après contrôle par le responsable hiérarchique, ce compte-rendu sera transmis au service ressources humaines pour permettre l’enregistrement des heures d’intervention effectuées ainsi que le paiement des indemnités d’astreinte.

7.2 Document de suivi mensuel des astreintes


Conformément à l’article R.3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois, à chaque salarié soumis au régime des astreintes, un document écrit et individuel récapitulant :

  • Le nombre d’heures d’astreinte accompli au cours du mois écoulé déclaré et validé par le responsable hiérarchique;
  • Le montant de la compensation correspondante.

Ce document d’information est conservé, à minima, pendant 1 an, auprès du service des ressources humaines.
Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du 01/12/2018.

Il pourra prendre fin ou être modifié dans les conditions visées à l’article 9.
Article 9 – Révision et dénonciation de l’accord collectif

9.1 Révision

Le présent accord collectif peut être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.



Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

9.2 Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de dénonciation de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt de l’accord collectif
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2232-9 du code du travail et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé :

  • auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente en 3 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;

  • auprès du greffe du conseil des prud’hommes compétent en un exemplaire original.




Fait à La Limouzinière, le 22 novembre 2018
En 5 exemplaires originaux

Pour la société GP SASPour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SignatureSignature
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